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26/05/2010 | FRANCE | N°08-44191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2008), que le 28 octobre 2000, M. X... a été engagé par la société Derichebourg Atis aviation en qualité de technicien entretien en ligne ; que le 1er avril 2002, il a été promu responsable d'escale à Marseille ; qu'invoquant le bénéfice du statut cadre position III A de la convention collective de la métallurgie, le 6 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes à titre salarial ; qu'après

avoir été licencié pour faute grave en cours d'instance, il a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2008), que le 28 octobre 2000, M. X... a été engagé par la société Derichebourg Atis aviation en qualité de technicien entretien en ligne ; que le 1er avril 2002, il a été promu responsable d'escale à Marseille ; qu'invoquant le bénéfice du statut cadre position III A de la convention collective de la métallurgie, le 6 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes à titre salarial ; qu'après avoir été licencié pour faute grave en cours d'instance, il a formé devant la cour d'appel des demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement reprochait au salarié de chercher à déstabiliser son équipe, l'escale dont il avait la responsabilité et par là-même l'image de l'activité de l'entreprise, et imputait au salarié une volonté délibérée de ne pas exécuter et assumer ses tâches et responsabilités ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait simplement au salarié " des négligences dans le suivi de sa mission ", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en s'étant bornée, pour écarter la faute grave du salarié, à constater " des difficultés d'ordre professionnel entre les parties, la société Atis aviation reprochant à M. X... des négligences dans le suivi de sa mission et ce dernier soulignant qu'il a interpellé à plusieurs reprises son employeur sur l'impossibilité d'assurer une bonne exécution du contrat avec la société Ryanair compte tenu des moyens en personnel technique mis à disposition " sans avoir recherché précisément à qui étaient imputables ces difficultés professionnelles, ni si elles étaient, en tout état de cause, de nature à justifier le comportement inadmissible du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° / que la lettre de licenciement faisait état, au titre de la faute grave commise par M. X..., du comportement adopté par ce dernier concernant l'audit interne, confié à M. Y..., rendu nécessaire par les réclamations d'un client important de l'entreprise insatisfait de la gestion de l'escale dont M. X... avait la responsabilité ; qu'à ce titre, l'exposante soulignait les termes véhéments et comminatoires du courriel adressé le 16 août 2007 par M. X... à sa direction, le salarié indiquant qu'il ne " pourrait supporter que quelqu'un interpelle les techniciens et leur donne des ordres ", et écrivant que " si M. Y... est là pour discuter tous mes plannings, donnez-lui des directives, cela tombe bien j'ai besoin de congés et il pourra oeuvrer en toute liberté … mais sa bouche et son stylo ne suffiront peut-être pas et il devra s'investir physiquement " ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la faute grave du salarié, que " la réaction de M. X... à l'intervention de M. Y... révèle, certes, un mouvement d'humeur de la part d'un salarié manifestement excédé par la situation sans toutefois que soit caractérisé un refus de collaborer avec celui-ci ", sans expliquer en quoi le fait que le salarié ait été " manifestement excédé " pouvait excuser son comportement, ni en particulier en quoi le salarié aurait été légitime à être " manifestement excédé ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° / que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant écarté le bien fondé du licenciement disciplinaire au seul motif de l'absence de faute grave, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le comportement du salarié, ne conférait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans dénaturer la lettre de licenciement, a fait ressortir que les négligences du salarié dans le suivi de sa mission trouvaient leur origine dans le manque de moyens mis à sa disposition et a retenu que la réaction de celui-ci à l'intervention de M. Y..., chargé d'effectuer un audit interne, manifestait un mouvement d'humeur d'un salarié excédé par la situation sans que soit caractérisé un refus de collaborer avec l'intervenant ; qu'elle a pu en déduire que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg Atis aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg Atis aviation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg Atis aviation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'emploi occupé par Monsieur X... relevait du statut « cadre position repère 3 A » de la convention collective régionale des industries métallurgiques (Région Parisienne) à compter du 1er avril 2002, et d'AVOIR en conséquence dit que la société Atis Aviation devrait délivrer au salarié, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt un bulletin de salaire récapitulatif pour la période en cause mentionnant le statut « cadre position repère 3 A » ainsi que, de même, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, et dit que la société Atis aviation devrait, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, régulariser la situation de M. X... auprès des divers organismes sociaux concernés notamment des caisses de retraite complémentaire cadre ;
AUX MOTIFS QUE le détail des fonctions exercées par l'intéressé tel que rappelé dans les écritures de celui-ci ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; que le niveau de responsabilité qui en ressortait ainsi que les compétences techniques associées dépassaient manifestement les compétences d'un agent de maîtrise selon la convention collective applicable ; qu'en ce qui concernait le recrutement, la société Atis Aviation soutenait que Monsieur X... n'avait pas fait face à ses responsabilités mais ne justifiait d'aucune manière des moyens mis à la disposition de l'intéressé afin de procéder aux recrutements nécessaires ; que surtout, de manière paradoxale, la société Atis Aviation reprochait à Monsieur X... de ne pas avoir manifesté sa volonté d'être cadre au travers d'une convention de forfait mais n'avait jamais fait droit, pour sa part, aux demandes réitérées de l'intéressé en paiement de ses heures supplémentaires ; que c'était c'était donc que l'employeur lui-même reconnaissait de fait à Monsieur X... un statut de cadre sans toutefois en faire bénéficier l'intéressé et sans, non plus, lui proposer une convention de forfait, étant précisé que l'intéressé avait, à plusieurs reprises, protesté auprès de son employeur tant sur la question de la non prise en compte de son statut qu'à défaut sur celle relative au paiement des heures supplémentaires ; que la promotion de Monsieur X... en qualité de responsable de l'escale de Marseille était intervenue le 1er avril 2002, à l'occasion de l'ouverture officielle de celle-ci, selon avenant susvisé ; que M. X... fournissait plusieurs témoignages (MM Z..., A..., B..., C...) qui faisaient également état des fonctions exercées par celui-ci depuis 2002 ;
ALORS 1°) QUE la classification d'un salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en s'étant bornée à constater que « le détail des fonctions exercées par l'intéressé tel que rappelé dans les écritures de celui-ci ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; et, le niveau de responsabilité qui en ressort ainsi que les compétences techniques associées dépassent manifestement les compétences d'un agent de maîtrise selon la convention collective applicable », sans avoir examiné qu'elles étaient les fonctions réellement exercées par Monsieur X... et comparé celles-ci avec les conditions fixées par la convention collective pour qu'un salarié puisse revendiquer le statut « cadre position repère 3 A », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et s. du Code du travail et de la convention collective régionale des industries métallurgiques (Région Parisienne) ;
ALORS 2°) QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Atis Aviation faisant valoir qu'un chef d'escale ne pouvait de ce seul fait revendiquer le statut de cadre, que d'ailleurs « seule la moitié des chefs d'escale bénéficient du statut cadre, 3 autres chefs d'escale bénéficient quant à eux, du coefficient 305 niveau 5 de la convention collective, exactement comme Monsieur X... » (conclusions d'appel p. 8) et que « les autres chefs d'escale devenus cadres ne l'ont été que postérieurement à leur embauche, aucun chef d'escale n'étant directement recruté à cette position » (conclusions d'appel p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE le simple fait de refuser à un salarié le règlement d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, n'emporte qu'en se fondant, de manière déterminante, sur la circonstance que la société Atis Aviation n'avait jamais fait droit « aux demandes réitérées de l'intéressé en paiement de ses heures supplémentaires », pour en déduire de manière inopérante que « l'employeur lui-même reconnaissait de fait à M. X... un statut de cadre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et s. du Code du travail et de la convention collective régionale des industries métallurgiques (Région Parisienne) ;
ALORS 4°) QUE l'aveu, qui ne peut porter que sur un point de fait et non de droit, exige en outre de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en décidant qu'en n'ayant jamais fait droit « aux demandes réitérées de l'intéressé en paiement de ses heures supplémentaires », « l'employeur lui-même reconnaissait de fait à M. X... un statut de cadre », la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1354 et suivants du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Atis Aviation à payer à M. X... les sommes de 3. 111, 48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 10. 371, 72 euros et 1. 071, 17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, 4. 840 euros d'indemnité de licenciement, 40. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des documents versés aux débats révélaient des difficultés d'ordre professionnel entre les parties, la société Atis Aviation reprochant à M. X... des négligences dans le suivi de sa mission et ce dernier soulignant qu'il avait interpellé à plusieurs reprises son employeur sur l'impossibilité d'assurer une bonne exécution du contrat avec la société Ryanair compte tenu des moyens en personnel technique mis à disposition ; que par ailleurs la réaction de M. X... à l'intervention de M. Y... révélait, certes, un mouvement d'humeur de la part d'un salarié manifestement excédé par la situation sans toutefois que soit caractérisé un refus de collaborer avec celui-ci ; qu'en tout état de cause, au vu des éléments versés aux débats, la réalité de faits imputables à M. X... constituant une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle implique une cessation immédiate du travail n'était nullement démontrée ;
ALORS 1°) QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié de chercher à déstabiliser son équipe, l'escale dont il avait la responsabilité et par là-même l'image de l'activité de l'entreprise, et imputait au salarié une volonté délibérée de ne pas exécuter et assumer ses tâches et responsabilités ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait simplement au salarié « des négligences dans le suivi de sa mission », la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QU'en s'étant bornée, pour écarter la faute grave du salarié, à constater « des difficultés d'ordre professionnel entre les parties, la société Atis Aviation reprochant à M. X... des négligences dans le suivi de sa mission et ce dernier soulignant qu'il a interpellé à plusieurs reprises son employeur sur l'impossibilité d'assurer une bonne exécution du contrat avec la société Ryanair compte tenu des moyens en personnel technique mis à disposition » sans avoir recherché précisément à qui étaient imputables ces difficultés professionnelles, ni si elles étaient, en tout état de cause, de nature à justifier le comportement inadmissible du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE la lettre de licenciement faisait état, au titre de la faute grave commise par M. X..., du comportement adopté par ce dernier concernant l'audit interne, confié à M. Y..., rendu nécessaire par les réclamations d'un client important de l'entreprise insatisfait de la gestion de l'escale dont M. X... avait la responsabilité ; qu'à ce titre, l'exposante soulignait les termes véhéments et comminatoires du courriel adressé le 16 août 2007 par M. X... à sa direction, le salarié indiquant qu'il ne « pourrait supporter que quelqu'un interpelle les techniciens et leur donne des ordres », et écrivant que « si M. Y... est là pour discuter tous mes plannings, donnez-lui des directives, cela tombe bien j'ai besoin de congés et il pourra oeuvrer en toute liberté … mais sa bouche et son stylo ne suffiront peut-être pas et il devra s'investir physiquement » ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la faute grave du salarié, que « la réaction de M. X... à l'intervention de M. Y... révèle, certes, un mouvement d'humeur de la part d'un salarié manifestement excédé par la situation sans toutefois que soit caractérisé un refus de collaborer avec celui-ci », sans expliquer en quoi le fait que le salarié ait été « manifestement excédé » pouvait excuser son comportement, ni en particulier en quoi le salarié aurait été légitime à être « manifestement excédé », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Atis Aviation à payer à M. X... la somme de 40. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, au vu des éléments versés aux débats, la réalité de faits imputables à M. X... constituant une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle implique une cessation immédiate du travail n'était nullement démontrée ; que « dès lors », le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant écarté le bien fondé du licenciement disciplinaire au seul motif de l'absence de faute grave, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le comportement du salarié, ne conférait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44191
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-44191


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44191
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