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20/05/2010 | FRANCE | N°09-66997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-66997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 315-1, IV, R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, la procédure se déroulant dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; que, selo

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 315-1, IV, R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, la procédure se déroulant dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; que, selon le deuxième, le contrôle médical peut, dans le respect des règles de la déontologie médicale, consulter les dossiers médicaux des patients et, après en avoir informé le professionnel de santé intéressé, les entendre et les examiner ; que, selon le troisième, la caisse notifie, lorsque le service du contrôle médical a constaté le non respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes d'assurance maladie, les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé qui peut demander, dans le délai d'un mois qui suit la notification, à être entendu par le service du contrôle médical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gynécologue-obstétricien, a été l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) ; qu'à la suite des irrégularités relevées par le service du contrôle médical, la caisse a notifié à l'intéressé, le 21 décembre 2004, un indu pour un montant de 5 844,42 euros ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure d'analyse et de contrôle des actes de M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence du décret prévu par l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ce sont les règles de droit commun du respect du principe du contradictoire qui s'imposent et que celui-ci exige que celui qui fait l'objet d'un contrôle ait connaissance précisément des déclarations recueillies et des pièces examinées afin que les droits de la défense soient respectés ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments produits par la caisse que M. X... ait été mis en mesure de discuter des auditions de ses patientes dont il conteste d'ailleurs le déroulement, même s'il a pu contester les échographies litigieuses, qu'aucun procès-verbal de l'entretien qu'il a eu avec le service du contrôle médical n'est produit aux débats, et que la notification de l'indu se borne à des motifs laconiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'analyse de l'activité de M. X... était soumise, en l'absence du décret auquel renvoie l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, aux dispositions d'application générale de l'article R. 315-1-2 du même code, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait été informé de l'examen du dossier de ses patientes et de l'audition de certaines d'entre elles, ainsi que des irrégularités relevées, et qu'il avait été entendu par le service du contrôle médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR annulé la procédure d'analyse et de contrôle des actes facturés par le docteur X... entre 2002 et 2004, tels que mentionnés dans la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne datée du 14 octobre 2004 et ayant fait l'objet d'une demande en répétition de l'indu pour un montant de 5844, 42 euros
AUX MOTIFS QUE le docteur X... soutenait ne pas avoir reçu la lettre du 13 mai 2003, que la Caisse disait lui avoir envoyée pour l'informer de l'analyse de ses activités et de l'audition possible de certaines de ses patientes ; qu'il n'était pas contesté que le docteur X... avait répondu le 5 juin 2003, pour faire parvenir au médecin conseil les documents demandés complétés ; que cette lettre constituait bien une réponse à celle du 13 mai 2003 ; que cependant, la lettre du 13 mai 2003 contenait une contradiction, puisqu'elle précisait que figurait en annexe la liste des actes pratiqués et que, pourtant, la liste annexée ne comprenait que les noms des patientes concernées par le contrôle, sans précision sur les actes considérés comme litigieux ; que l'information donnée au médecin était incomplète, la Caisse ne produisant pas les réponses par lui apportées à cette demande ; que l'article L 315-1-4 du code de la sécurité sociale précisait : « la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense, selon les conditions définies par décret » ; que cet article avait été inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi du 13 août 2004, sans aucun décret spécifique ; qu'en conséquence, il fallait appliquer les règles du droit commun du respect du principe du contradictoire ; que ces règles exigeaient que la personne faisant l'objet du contrôle ait connaissance précisément des déclarations recueillies et des pièces examinées ; qu'il résultait de la lecture du rapport du « médecin de la Caisse » que 14 patientes avaient été entendues et que 17 compte-rendus d'échographie avaient été obtenus ; qu'il ne résultait d'aucun document que le docteur X... avait pu discuter les auditions de ses patientes, dont il contestait le déroulement, même s'il avait pu contester les échographies litigieuses ; qu'aucun procès-verbal n'était versé aux débats pour l'entretien du 8 décembre 2004, interdisant ainsi à la Cour d'appel d'apprécier si le principe du contradictoire avait été respecté ; que de surcroît, le docteur X... avait contesté à juste titre, dans sa lettre du 5 janvier 2005, l'absence de fondement sur lequel s'appuyait la demande de répétition de l'indu ; que cette demande se bornait à un motif laconique «non respect de la ngap KE 20+K5 et défaut d'entente préalable pour les actes cotés K5I » ; que même si la liste de ces actes était jointe à la lettre de clôture de la mission d'analyse, le docteur X... n'avait pas été mis en mesure de vérifier le calcul du montant des sommes indues réclamées ;
ALORS QUE si un texte de loi prévoit expressément que les modalités de son application seront déterminés par un décret ultérieur, le juge ne peut se substituer à l'autorité réglementaire pour déterminer lesdites modalités ; que l'article L 315-1, § 4 dispose expressément : « la procédure d'analyse se déroule dans le respect des droits de la défense, selon les conditions définies par décret » ; que la Cour d'appel ne pouvait donc décider, de sa propre autorité, qu'il lui fallait appliquer les principes du « droit commun du respect du contradictoire », sans avoir à attendre que le pouvoir réglementaire fixe les conditions d'application de ce texte ; que la Cour d'appel a violé l'article L 315-1, § IV du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, à supposer même que l'autorité judiciaire puisse s'arroger le droit de remplacer l'autorité réglementaire pour déterminer les modalités de mise en oeuvre du principe posé par l'article L 315-1-4 du code de la sécurité sociale, elle a elle-même constaté que le praticien a été prévenu du contrôle effectué et de l'audition de ses patientes, avec la liste nominative de ces dernières ; que la Cour d'appel a également constaté que le praticien avait eu la possibilité de contester les échographies pratiquées par l'organisme de contrôle et que la liste des actes litigieux avait été annexée à la lettre de fin de mission d'analyse, antérieure à la décision de la Caisse ; qu'en décidant que la Caisse avait manqué à l'obligation de respecter le principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé, de plus fort, l'article L 315-1, § IV du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66997
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-66997


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66997
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