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20/05/2010 | FRANCE | N°09-12740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-12740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en octobre 1994, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion Renault Safrane, lequel a été revendu à M. Z... en avril 1995 ; qu'à la suite de multiples pannes et après avoir consulté un expert qui a constaté que le véhicule avait été immergé, M. Z... a engagé une action en garantie des vices cachés contre M. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... ; qu'un arrêt désormais irrévocable (Ai

x-en-Provence, 4 novembre 2003) a fait droit à l'action rédhibitoire mais a rejet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en octobre 1994, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion Renault Safrane, lequel a été revendu à M. Z... en avril 1995 ; qu'à la suite de multiples pannes et après avoir consulté un expert qui a constaté que le véhicule avait été immergé, M. Z... a engagé une action en garantie des vices cachés contre M. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... ; qu'un arrêt désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003) a fait droit à l'action rédhibitoire mais a rejeté l'appel en garantie ; que M. Y... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre son avocat, M. A..., lui reprochant de ne pas avoir contesté la sincérité d'une attestation établie postérieurement au jugement frappé d'appel et sur la foi de laquelle la juridiction du second degré a jugé qu'il avait été informé par M. X... du vice affectant le véhicule litigieux ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en réparation du dommage résultant de la perte de chance d'obtenir la condamnation de M. X... à le garantir, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel, dans son arrêt du 4 novembre 2003, ne s'était pas décidée sur la seule considération de l'absence de contestation de la sincérité du témoignage, mais avait également estimé que la seule connaissance par son client de l'immersion du véhicule et des travaux de réparation qui s'en étaient suivis avait suffi à informer celui-ci des défauts susceptibles d'affecter le véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de 2003 énonce "qu'en appel M. X... produit une attestation datée du 7 mai 1999 de M. B... dont il résulte qu'il a assisté fin septembre 1994 à une conversation au cours de laquelle M. X... a précisé à M. Y..., qu'il désigne par son nom patronymique, que le véhicule Safrane avait été remis en état après l'avoir acheté à la suite d'une immersion, les travaux de réparation s'élevant à environ 60 000 francs. Cette attestation datée du 7 mai 1999 est postérieure au jugement entrepris qui a relevé que M. X... n'a jamais pu établir qu'il avait informé son acquéreur de l'immersion subie par la voiture, ni de la nature et de l'importance des réparations effectuées. Ce témoignage qui remet en cause cette appréciation n'est ni évoqué ni contesté par M. Y... dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2003. Compte tenu des précisions apportées dans l'attestation sur la date de la conversation rapportée, septembre 1994, l'identité du futur acheteur et le montant des réparations effectuées, ce qui correspond à la date de la vente du 10 octobre 1994 et au montant des réparations effectuées en juillet et août 1994 par M. X..., et de ce que M. Y... ne conteste pas les dires de ce témoin, l'appelant rapporte donc la preuve de ce qu'il a informé son acheteur de ce que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une immersion et qu'il l'avait réparé. Il s'ensuit que M. Y... qui avait été informé par son vendeur des défauts susceptibles d'affecter le véhicule et de ce qu'il avait fait l'objet de réparations importantes, n'est pas fondé dans son appel en garantie dirigé contre M. X...", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette précédente décision qui a rejeté l'appel en garantie sur le seul fondement de ce témoignage non contesté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de la demande de dommages-intérêts qu'il dirigeait contre Monsieur A...,
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur A... a renoncé à établir l'absence de sincérité de l'attestation, et s'est abstenu soit d'émettre des réserves sur cette sincérité, soit encore de démontrer, en toute hypothèse, son absence de portée, que, toutefois, il n'est pas certain que, l'eût-il fait, il eut eu une chance de mieux convaincre la cour de la justesse de sa position dès lors que cette dernière ne s'est pas décidée sur la seule considération de l'absence de contestation de la sincérité du témoignage, mais a aussi estimé que la seule connaissance par son client de l'immersion du véhicule et des travaux de réparation qui s'en étaient suivis avait suffi à informer celui-ci des défauts susceptibles d'affecter le véhicule, répondant ainsi de son propre mouvement au moyen qu'il aurait pu soulever de l'absence de portée de l'attestation, à la supposer sincère ;
1° ALORS QUE par son arrêt du 4 novembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait infirmé le jugement qui condamnait Monsieur X... à garantir Monsieur Y... par les motifs suivants : « Mais en appel Monsieur Hervé X... produit une attestation datée du 7 mai 1999 de Monsieur Jean-Marie B... dont il résulte qu'il a assisté « fin septembre 1994 » à une conversation au cours de laquelle Monsieur X... a précisé à Monsieur Y..., qu'il désigne par son nom patronymique, que le véhicule Safrane avait été remis en état après l'avoir acheté à la suite d'une immersion, les travaux de réparation s'élevant à environ 60 000 francs. Cette attestation datée du 7 mai 1999 est postérieure au jugement entrepris qui a relevé que Monsieur X... « n'a jamais pu établir qu'il avait informé son acquéreur de l'immersion subie par la voiture, ni de la nature et de l'importance des réparations effectuées ». Ce témoignage qui remet en cause cette appréciation n'est ni évoqué ni contesté par Monsieur Georges Y... dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2003. Compte tenu des précisions apportées dans l'attestation sur la date de la conversation rapportée, septembre 1994, l'identité du futur acheteur et le montant des réparations effectuées, ce qui correspond à la date de la vente du 10 octobre 1994 et au montant des réparations effectuées en juillet et août 1994 par Monsieur Hervé X..., et de ce que Monsieur Georges Y... ne conteste pas les dires de ce témoin, l'appelant rapporte donc la preuve de ce qu'il a informé son acheteur de ce que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une immersion et qu'il l'avait réparé. Il s'ensuit que Monsieur Georges Y... qui avait été informé par son vendeur des défauts susceptibles d'affecter le véhicule et de ce qu'il avait fait l'objet de réparations importantes, n'est pas fondé dans son appel en garantie dirigé contre Monsieur Hervé X... » ; qu'il en résulte que c'est bien en se fondant exclusivement sur le témoignage de Monsieur B... et le fait qu'il n'était pas contesté que la cour a retenu que M. Y... connaissait l'immersion du véhicule, les travaux dont il avait été l'objet et les défauts par suite susceptibles d'affecter le véhicule ; qu'en retenant que l'arrêt du 4 novembre 2003 ne se serait pas exclusivement fondé sur le témoignage de Monsieur B... et l'absence de contestation de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt du 4 novembre 2003 et violé ainsi l'article 1134 du Cour de cassation ;
2° ALORS en toute hypothèse QUE l'avocat qui néglige de défendre utilement son client doit à celui-ci réparation du préjudice qu'il lui a causé en lui faisant perdre une chance de voir ses prétentions accueillies, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elles l'auraient été certainement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher quelles auraient été les chances de succès de ce client si l'avocat n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au motif « qu'il n'est pas certain » que la cour d'appel aurait été mieux convaincue sans constater au contraire qu'il était certain que la cour d'appel aurait nécessairement infirmé le jugement de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12740
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-12740


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12740
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