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20/05/2010 | FRANCE | N°09-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-11984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite du non-remboursement du prêt immobilier contracté le 20 décembre 1989 auprès de la caisse de crédit agricole de la Beauce et du Perche devenue caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France (CRCAM Val-de-France), une procédure de saisie immobilière a été diligentée à l'encontre de Mme Claudine X... sur l'immeuble dont l'achat avait été financé par le prêt et grevé de plusieurs hypothèques

; que par jugement en date du 7 décembre 2000, M. Y... et Mme Z... ont été déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite du non-remboursement du prêt immobilier contracté le 20 décembre 1989 auprès de la caisse de crédit agricole de la Beauce et du Perche devenue caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France (CRCAM Val-de-France), une procédure de saisie immobilière a été diligentée à l'encontre de Mme Claudine X... sur l'immeuble dont l'achat avait été financé par le prêt et grevé de plusieurs hypothèques ; que par jugement en date du 7 décembre 2000, M. Y... et Mme Z... ont été déclarés adjudicataires du bien saisi ; qu'à défaut d ‘ accord de la partie saisie, le juge des ordres a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a procédé aux collocations par jugement du 22 mai 2007 ; que par arrêt en date du 19 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a réformé la décision sur la collocation de la banque ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, l'arrêt attaqué retient que si Mme X... conteste la régularité du tableau d'amortissement au motif qu'il est daté du 20 juin 1990, et que le déblocage du reliquat de l'emprunt de 8 689, 59 euros (57 000 francs) prévu à la même date ne l'a été que le 4 décembre 1990, si bien qu'elle aurait commencé à rembourser une somme qui ne lui avait pas été prêtée, il importe de souligner que la réalisation du crédit était contractuellement prévue après acceptation des devis des entrepreneurs, en trois tranches successives et au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la première tranche du prêt avait été débloquée le 20 décembre 1989, que le remboursement du prêt commençait à la date de déblocage prévue pour la dernière tranche ; que, dès lors, Mme X..., qui avait reçu les fonds prêtés en leur intégralité, ne pouvait se plaindre de la date effective de transfert des fonds sur le compte du constructeur ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le tableau d'amortissement mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts n'avait pas été annexé à l'offre préalable de sorte que la CRCAM Val-de-France devait être déchue des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la collocation de la CRCAM Val-de-France à la somme de 153 661, 33 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France à payer à la SCP Richard, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la CRCAM VAL DE FRANCE sera colloquée pour le montant de sa créance fixée à 153. 661, 33 euros dans la limite de la somme à distribuer, au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend tout d'abord que l'acte notarié et le tableau d'amortissement du prêt litigieux du 20 décembre 1989 ne permettraient pas de fixer sa créance ; que le Juge de l'Exécution a fixé la créance de Mme X... à l'égard du CREDIT AGRICOLE, lorsqu'il a été saisi par la Commission Départementale de Surendettement en vérification de la créance résultant du prêt accordé par la CRCAM ; que sa décision alors n'avait pas autorité de la chose jugée hors du cadre de la procédure de surendettement ; qu'il importe cependant de relever que les pièces déjà produites à l'époque par la banque-contrat de prêt authentique et tableau d'amortissement-permettaient de déterminer en son quantum la créance du CREDIT AGRICOLE ; que par son jugement du 29 mai 2009, le Juge d'instance de PONTOISE a arrêté à un montant en capital et intérêts échus ; qu'en conséquence le montant de la dette de Mme X... peut être fixé, restant à déduire de celle-ci la part de capital affectée par les acomptes versés après la déchéance du terme, dont le juge d'instance n'a pas tenu compte au moins pour la part acquittée au jour de sa décision, alors qu'ils sont intervenus à compter du début de l'année 1999 ; que Mme X... conteste l'application du taux d'intérêt contractuel au motif que le taux effectif global (T. E. G.) serait erroné ; que la CRCAM ne saurait contester que le prêt immobilier litigieux était soumis à l'application de la Loi du 13 Juillet 1979 sur le crédit immobilier et donc aux dispositions du Code de la consommation ; qu'elle. n'est pas fondée à soulever la prescription de l'action en nullité de la reconnaissance de la stipulation d'intérêts conventionnels en matière bancaire, dès lors que l'emprunteur peut toujours solliciter la déchéance du droit aux intérêts lorsque le T. E. G. n'a pas été correctement déterminé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le T. E. G. ayant été précisément calculé dans le tableau figurant en page 2 de l'offre de prêt ; que l'allégation de Mme X... tenant au défaut d'intégration dans ce taux du montant de la garantie stipulée en fin du paragraphe 106 " Coût total du crédit ", hors éléments du taux effectif global n'est pas opérante au regard de l'article L 313-1 al. 2 du Code de la Consommation, qui exclut " les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis... ", du taux effectif global " lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat " ; que, enfin, Mme X... conteste la régularité du tableau d'amortissement au motif qu'il est daté du 20 juin 1990, et que le déblocage du reliquat de l'emprunt de 8. 689, 59 € (57. 000 F) prévu à la même date ne l'a été que le 4 décembre 1990, si bien qu'elle aurait commencé à rembourser une somme qui ne lui avait pas été prêtée ; que cependant, il importe de souligner que la réalisation du crédit était contractuellement prévue après acceptation des devis des entrepreneurs, en trois tranches successives et au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la première tranche du prêt avait été débloquée le 20 décembre 1989, que le remboursement du prêt commençait à la date de déblocage prévue pour la dernière tranche ; que dès lors Mme X..., qui a reçu les fonds prêtés en leur intégralité, ne peut se plaindre de la date effective de transfert des fonds sur le compte du constructeur ; que Mme X... soulève la déchéance du droit de la CRCAM aux intérêts ; qu'elle prétend avoir été mal informée de ses obligations, les remboursements mensuels ne représentant pas les charges financières réelles, lesquelles étaient majorées de 119, 50 F et 142, 50 F d'assurance de décès-invalidité et de perte d'emploi ; que cependant, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la stipulation séparée de la garantie ne constitue pas un motif de nullité de la stipulation du taux effectif global ; que Mme X... reproche d'autre part à la CRCAM de lui avoir décompté des intérêts au taux non contractuel de 19, 25 % et 22, 25 % l'an sur le prêt ; qu'elle commet là une confusion entre le taux des agios bancaires du compte chèques sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement du prêt et le taux des intérêts conventionnels assortissant le prêt ; que la CRCAM ne réclame les intérêts sur le solde restant dû au titre du prêt qu'au taux conventionnel nominal de 10, 70 % ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Mme X... étant déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, applicable en l'espèce, l'offre de prêt émise par l'établissement de crédit doit préciser l'échéancier des amortissements, ce qui implique de préciser la part du remboursement affectée, pour chacune des échéances, à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; que l'article 31 de la même loi précise que le prêteur qui ne satisfera pas à cette exigence pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que Madame X... faisait valoir, devant la Cour d'appel, que « le tableau d'amortissement n'a pas été annexé à l'offre préalable mentionnant le montant pour chaque échéance de la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts » ; qu'elle en déduisait que la CRCAM VAL DE FRANCE devait être déchue des intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11984
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-11984


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11984
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