LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2008), rendu en dernier ressort, que la société Cofinoga-Anap a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X..., convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut ;
Et attendu qu'il résulte de la procédure que la lettre de notification du jugement ne mentionnait pas qu'il pouvait être frappé d'opposition ; que le délai d'opposition n'ayant pas couru, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.