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20/05/2010 | FRANCE | N°09-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-11299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2008), rendu en dernier ressort, que la société Cofinoga-Anap a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tend

ant au traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que M. X..., conv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2008), rendu en dernier ressort, que la société Cofinoga-Anap a contesté la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que M. X..., convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que la lettre de notification du jugement ne mentionnait pas qu'il pouvait être frappé d'opposition ; que le délai d'opposition n'ayant pas couru, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11299
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Jugement - Jugement rendu par défaut - Conditions - Détermination - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Jugement - Jugement rendu par défaut - Notification - Mentions obligatoires - Voies de recours - Défaut - Portée

En matière de surendettement, le jugement sur recours formé contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement est rendu par défaut dès lors que le débiteur, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre de notification du jugement ne mentionnant pas qu'il pouvait être frappé d'opposition, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi formé contre un tel jugement n'est dès lors pas recevable


Références :

article 613 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-11299, Bull. civ. 2010, II, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11299
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