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19/05/2010 | FRANCE | N°09-42121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2008) que M. X..., engagé en qualité de d'opérateur micro-électronique par la société Meusonic, le 24 janvier 1994, a été licencié pour motif économique avec huit autres salariés par lettre du 1er décembre 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ Que le juge ne peut dénatu

rer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2008) que M. X..., engagé en qualité de d'opérateur micro-électronique par la société Meusonic, le 24 janvier 1994, a été licencié pour motif économique avec huit autres salariés par lettre du 1er décembre 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ Que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait, en termes clairs et précis que les seuls critères «retenus» par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;
2°/ Qu'il avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la vraie cause du licenciement résidait dans ses charges de famille et que l'employeur avait masqué ce motif en appliquant de façon incorrecte à son égard les critères d'ordre des licenciements par l'omission de trente points de polyvalence, dès lors qu'en premier lieu, il avait été en congé parental d'éducation du 3 septembre 2001 au 12 mars 2004 et qu'il était père de quatre enfants, âgés respectivement de 2, 5, 7 et 9 ans, et qu'en second lieu, les notations négatives résultant de la lettre du 7 octobre 2005, par laquelle le responsable de l'atelier Micro, supérieur hiérarchique du salarié, s'était plaint de son manque de disponibilité pour s'adapter aux variations d'horaire et accepter des formations qui lui auraient permis de s'adapter sur de nouvelles machines, avaient été établies sans preuves et en l'absence de fait concret démontrant une quelconque insuffisance professionnelle, alors qu'il résultait au contraire des conclusions de la société Meusonic, toujours selon les conclusions précitées du salarié, qu'il avait suivi de nombreuses formations et qu'il avait en outre travaillé sur de nombreuses machines de précision de technologies différentes, assurant ainsi cinq métiers différents, ce qui aurait dû lui donner les trente points supplémentaires de polyvalence omis ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Enfin que l'ordre des licenciements doit être établi selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que la compétence professionnelle doit être évaluée selon des critères précis et vérifiables ; que le juge doit contrôler la réalité de ces critères d'évaluation en exigeant de l'employeur qu'il les lui communique ; qu'en se bornant à affirmer, de façon inopérante, que ses qualités professionnelles avaient été appréciées selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers micro-électronique et que l'employeur était seul à même de juger de ses capacités professionnelles et d'adaptation, sans exiger de la société Meusonic qu'elle lui communique ces critères d'évaluation, alors qu'elle s'était bornée à produire les critères d'évaluation de la polyvalence, et non de celle de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail, ensemble l'article L. 1222-2 (anciennement L.. 121-6) du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées par la seconde branche du moyen, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle n'a pas dénaturés, que l'employeur avait appliqué l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements proposés au comité d'entreprise en privilégiant le critère des qualités professionnelles et que celles-ci avaient été appréciées par le supérieur hiérarchique selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous les salariés de la catégorie professionnelle de l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que les critères de l'ordre des licenciements n'avaient pas été méconnus ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MEUSONIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 23 821, 74 euros au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et de la perte injustifiée de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société MEUSONIC le 24 janvier 1994 en qualité d'opérateur ; qu'il a été en congé parental d'éducation du 3 septembre 2001 au 12 mars 2004 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2005 ; que la Société MEUSONIC était à la fin de l'année 2005 contrainte de réagir et de développer de nouvelles activités et de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et anticiper une dégradation de sa situation économique pouvant menacer sa pérennité ; que les éléments du dossier ne démontrent pas par ailleurs que Monsieur X... a été licencié pour d'autres raisons et notamment pour un manque de disponibilité ; que le registre unique du personnel révèle qu'il n'a pas été remplacé et qu'aucun recrutement n'a été fait sur son poste ; qu'il est établi que le licenciement repose sur un motif économique ; que la Société MEUSONIC démontre qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; que celui-ci estime que les critères de l'ordre des licenciements n'ont pas été régulièrement appliqués, que les critères légaux et notamment les charges de famille, n'ont pas été pris en compte et que l'appréciation de ses qualités professionnelles faite par le responsable d'atelier sont erronées ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, l'employeur a la possibilité de privilégier le critère de la valeur professionnelle des salariés à condition de tenir compte de l'ensemble des critères ; que le procès verbal de la réunion du Comité d'entreprise du 3 novembre 2005 démontre que les critères de l'ordre des licenciements ont été soumis au Comité d'entreprise et définis de la manière suivante ; qualités professionnelles (aptitude professionnelle, dossier disciplinaire, polyvalence), ancienneté, charges de famille notamment parent isolé, caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile (âge, handicap) ; que les trois salariés licenciés en même temps que Monsieur X... ne figurant pas sur le tableau des critères d'ordre «micro» appartenaient à d'autres catégories professionnelles et notamment à la catégorie test et contrôle (Mademoiselle Y... et Mademoiselle Z...) et catégorie câblage (Madame A...) ; que la Société MEUSONIC justifie avoir appliqué l'ensemble des critères retenus aux salariés faisant partie de la même catégorie professionnelle que Monsieur X... et notamment celui des charges de famille et produit un état comparatif de tous les effectifs de cette catégorie avec indication des charges de famille, de l'ancienneté, des handicaps, de la formation, de l'âge et des qualités professionnelles ; que ces dernières ont été évaluées, comme pour tous les autres ouvriers de l'atelier micro, par les supérieurs hiérarchiques du salarié, à l'aide de critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers microélectronique ; que les observations faites par le salarié notamment sur sa polyvalence et ses aptitudes ne sont pas de nature à contredire les appréciations de l'employeur qui est seul à même de juger de ses capacités professionnelles et d'adaptation eu égard aux technologies utilisées au sein de l'entreprise ; que l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'assurer une formation initiale débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l'employeur a correctement défini et appliqué les critères de l'ordre des licenciements ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait, en termes clairs et précis que les seuls critères «retenus» par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la vraie cause du licenciement résidait dans ses charges de famille et que l'employeur avait masqué ce motif en appliquant de façon incorrecte à son égard les critères d'ordre des licenciements par l'omission de 30 points de polyvalence, dès lors qu'en premier lieu, il avait été en congé parental d'éducation du 3 septembre 2001 au 12 mars 2004 et qu'il était père de quatre enfants, âgés respectivement de 2, 5, 7 et 9 ans, et qu'en second lieu, les notations négatives résultant de la lettre du 7 octobre 2005, par laquelle le responsable de l'atelier Micro, supérieur hiérarchique du salarié, s'était plaint de son manque de disponibilité pour s'adapter aux variations d'horaire et accepter des formations qui lui auraient permis de s'adapter sur de nouvelles machines, avaient été établies sans preuves et en l'absence de fait concret démontrant une quelconque insuffisance professionnelle, alors qu'il résultait au contraire des conclusions de la société MEUSONIC, toujours selon les conclusions précitées du salarié, qu'il avait suivi de nombreuses formations et qu'il avait en outre travaillé sur de nombreuses machines de précision de technologies différentes, assurant ainsi cinq métiers différents, ce qui aurait dû lui donner les 30 points supplémentaires de polyvalence omis ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE l'ordre des licenciements doit être établi selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que la compétence professionnelle doit être évaluée selon des critères précis et vérifiables ; que le juge doit contrôler la réalité de ces critères d'évaluation en exigeant de l'employeur qu'il les lui communique ; qu'en se bornant à affirmer, de façon inopérante, que les qualités professionnelles de Monsieur X... avaient été appréciées selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers microélectronique et que l'employeur était seul à même de juger de ses capacités professionnelles et d'adaptation, sans exiger de la Société MEUSONIC qu'elle lui communique ces critères d'évaluation, alors qu'elle s'était bornée à produire les critères d'évaluation de la polyvalence, et non de celle de la qualité du travail fourni, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L.321-1-1) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L.121-6) du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42121
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-42121


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42121
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