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19/05/2010 | FRANCE | N°09-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2008,) que Mme X... a été engagée comme monteuse-câbleuse par la société Meusonic le 1er septembre 1987 et qu'elle a été licenciée pour motif économique, ainsi que huit autres salariés, par lettre du 1er décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer

les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2008,) que Mme X... a été engagée comme monteuse-câbleuse par la société Meusonic le 1er septembre 1987 et qu'elle a été licenciée pour motif économique, ainsi que huit autres salariés, par lettre du 1er décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait en termes clairs et précis que les seuls critères retenus par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, les autres critères ayant seulement été «proposés» par les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se pré-constituer de preuve à elle-même ; qu'en se fondant sur la lettre adressée le 12 décembre 2005 par la société Meusonic à Mme X... pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand il appartenait à la société Meusonic de démontrer qu'elle avait pris en compte l'ensemble des critères d'ordre de licenciements, de sorte qu'elle ne pouvait se préconstituer de preuve à elle-même, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'employeur ne peut faire figurer parmi les critères d'ordre des licenciements que des critères de nature objective à l'exclusion des sanctions disciplinaires ; qu'en relevant que le critère de la qualité professionnelle n'était pas discriminatoire en l'espèce bien qu'il comprenait la prise en compte du dossier disciplinaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail ;
4°/ que l'ordre des licenciements doit être apprécié dans le cadre de la catégorie professionnelle ; que celle-ci est constituée de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle est indépendante de la qualification et de l'affectation des salariés ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait correctement apprécié la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'exposante en restreignant le périmètre de cette catégorie à l'atelier de micro-électronique auquel elle était affectée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait n'était pas celle qui était constituée par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise compte tenu de leur polyvalence et de la sienne propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail ;
5°/ que l'ordre des licenciements doit être établi selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que la compétence professionnelle doit être évaluée selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que le juge doit contrôler la réalité de ces critères en exigeant de l'employeur qu'il les lui communique ; qu'en se bornant à affirmer que la capacité professionnelle de Mme X... avait été appréciée par la société Meusonic selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers de l'atelier micro-électronique, sans exiger d'elle qu'elle lui communique ces critères, les deux tableaux visés par l'arrêt, ne faisant apparaître pour chaque salarié que sa notation globale, en matière de polyvalence et de nombre de métiers critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail, ensemble l'article L. 1222-2 (anciennement L. 121-6) du même code ;
6°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté à son égard dès lors qu'après son licenciement, avait été affectée à son poste de travail pour 4/5e de son temps complet une salariée qui avait une ancienneté moindre, une charge de famille inférieure, et qui, de surcroît, avait été formée par elle à ce poste de sorte que cette salariée avait nécessairement une capacité professionnelle inférieure à celle de l'exposante ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sauf détournement de procédure, il peut être tenu compte des sanctions disciplinaires pour apprécier les qualités professionnelles des salariés dans la limite de la prescription prévue par l'article L. 1332-5 du code du travail, dès lors qu'elles ne constituent pas le seul critère d'évaluation mis en oeuvre par l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son appréciation que l'employeur avait appliqué l'ensemble des critères prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail, soumis au comité d'entreprise, en privilégiant le critère des qualités professionnelles, à l'ensemble des ouvriers de sa catégorie professionnelle, qu'elle a caractérisée, et que le critère des qualités professionnelles, dont le dossier disciplinaire n'était qu'un élément à côté de l'aptitude et de la polyvalence des intéressés, avait été apprécié selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous ces ouvriers ; qu'elle a pu en déduire sans avoir à effectuer la recherche visée par la dernière branche du moyen que l'employeur n'avait pas méconnu les critères d'ordre des licenciements ;
Que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MEUSONIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 18885,12 euros au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE la société MEUSONIC qui a pour activité l'électronique industrielle et la micro électronique réalisée principalement en soustraitance, a embauché Madame X... en qualité de monteuse câbleuse le 1er septembre 1987 ; que titulaire d'un brevet professionnel d'électromécanique, elle était classée au coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de la MEUSE/HAUTE-MARNE ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2005 ainsi que huit autres salariés ; que la lettre de licenciement invoque une baisse importante d'activité sans espoir d'amélioration et des difficultés économiques imposant une réorganisation entraînant la suppression du poste de monteuse câbleuse de Madame X..., le service micro électronique ne nécessitant plus que 21 personnes au lieu de 27 auparavant ; que ce motif économique est établi ; que les éléments du dossier ne démontrent pas que Madame X... a été licenciée pour d'autres raisons et notamment pour avoir fait l'objet d'un avertissement, pour un motif disciplinaire ou en raison d'une allergie contractée en octobre 2005 ; que le registre unique du personnel révèle qu'elle n'a pas été remplacée et qu'aucun recrutement n'a été fait sur son poste même si les tâches qu'elle effectuait ont été réparties entre plusieurs salariés ; qu'il est établi que l'emploi occupé par Madame X... a été supprimé et que le licenciement repose sur un motif économique ;
QUE Madame X... soutient que la société MEUSONIC n'a procédé à aucune recherche d'emploi ; que l'examen du registre du personnel de l'entreprise établit qu'aucune embauche n'a été faite postérieurement au licenciement de Madame X... et de huit autres salariés ; que la société MEUSONIC ne disposait d'aucun emploi disponible susceptible d'être proposé à Madame X... pour éviter son licenciement ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître, alors même que le comité d'entreprise avait été consulté, qu'il existait des emplois disponibles de la catégorie de celui occupé par Madame X... et qui ne lui auraient pas été proposés ; que c'est à tort qu'elle estime que son poste était disponible pour les 4/5eme parce qu'il a été confié à une autre salariée alors que les tâches effectuées par un salarié dont le poste a été supprimé peuvent être réparties entre plusieurs salariés déjà présents dans l'entreprise ; que la société MEUSONIC démontrant qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Madame X..., la Cour ne peut que constater que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 3 novembre 2005 démontre que les critères de l'ordre des licenciement ont été définis de la manière suivante : qualités professionnelles (aptitude professionnelle, dossier disciplinaire, polyvalence), ancienneté, charges de famille notamment parent isolé, caractéristiques sociale rendant la réinsertion difficile (âge, handicap) ; que ces critères ont été portés à la connaissance de Madame X..., suite à sa demande, par courrier du 12 décembre 2005, étant précisé que l'employeur a privilégié le critère de la qualité professionnelle qui n'est nullement discriminatoire même s'il tenait compte, entre autres éléments, de l'existence d'un dossier disciplinaire ; que l'employeur justifie avoir appliqué l'ensemble des critères retenus aux salariés faisant partie de la même catégorie professionnelle que Madame X... et produit un état comparatif de tous les effectifs de cette catégorie avec indication des charges de famille, de l'ancienneté des handicaps, de la formation, de l'âge et des qualités professionnelles ; que ces dernières ont été évaluées, comme pour tous les autres ouvriers de l'atelier micro, par les supérieurs hiérarchiques de Madame X..., à l'aune de critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers microélectronique ; que les attestations produites par la salariée ne sont pas susceptibles d'établir que l'employeur, qui est seul à même d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée, a mal évalué sa polyvalence ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été apte à travailler dans l'atelier câblage alors que l'ancienneté activité câblage qu'elle a pratiquée concernait le câblage électromécanique qui a été abandonné, et que l'actuel atelier de câblage réalise une production différente en électronique pour le secteur militaire nécessitant des compétences et des qualifications dont Madame X... ne dispose pas ; que l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'assurer une formation initiale débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l'employeur a correctement défini et appliqué les critères de l'ordre des licenciements ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait en termes clairs et précis que les seuls critères retenus par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, les autres critères ayant seulement été «proposés» par les membres du comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se pré-constituer de preuve à elle-même ; qu'en se fondant sur la lettre adressée le 12 décembre 2005 par la société MEUSONIC à Madame X... pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand il appartenait à la société MEUSONIC de démontrer qu'elle avait pris en compte l'ensemble des critères d'ordre de licenciements, de sorte qu'elle ne pouvait se préconstituer de preuve à elle-même, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur ne peut faire figurer parmi les critères d'ordre des licenciements que des critères de nature objective à l'exclusion des sanctions disciplinaires ; qu'en relevant que le critère de la qualité professionnelle n'était pas discriminatoire en l'espèce bien qu'il comprenait la prise en compte du dossier disciplinaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1233-5 (anciennement L 321-1-1) du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'ordre des licenciements doit être apprécié dans le cadre de la catégorie professionnelle ; que celle-ci est constituée de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle est indépendante de la qualification et de l'affectation des salariés ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait correctement apprécié la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'exposante en restreignant le périmètre de cette catégorie à l'atelier de micro-électronique auquel elle était affectée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait n'était pas celle qui était constituée par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise compte tenu de leur polyvalence et de la sienne propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L 321-1-1) du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'ordre des licenciements doit être établi selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que la compétence professionnelle doit être évaluée selon des critères objectifs, précis et vérifiables ; que le juge doit contrôler la réalité de ces critères en exigeant de l'employeur qu'il les lui communique ; qu'en se bornant à affirmer que la capacité professionnelle de Madame X... avait été appréciée par la société MEUSONIC selon des critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers de l'atelier microélectronique, sans exiger d'elle qu'elle lui communique ces critères, les deux tableaux visés par l'arrêt, ne faisant apparaître pour chaque salarié que sa notation globale, en matière de polyvalence et de nombre de métiers critiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L 321-1-1) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L 121-6) du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté à son égard dès lors qu'après son licenciement, avait été affectée à son poste de travail pour 4/5eme de son temps complet une salariée qui avait une ancienneté moindre, une charge de famille inférieure, et qui, de surcroît, avait été formée par elle à ce poste de sorte que cette salariée avait nécessairement une capacité professionnelle inférieure à celle de l'exposante ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MEUSONIC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 18885,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
AUX MOTIFS QUE la société MEUSONIC qui a pour activité l'électronique industrielle et la micro électronique réalisée principalement en soustraitance, a embauché Madame X... en qualité de monteuse câbleuse le 1er septembre 1987 ; que titulaire d'un brevet professionnel d'électromécanique, elle était classée au coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de la MEUSE/HAUTE-MARNE ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2005 ainsi que huit autres salariés ; que la lettre de licenciement invoque une baisse importante d'activité sans espoir d'amélioration et des difficultés économiques imposant une réorganisation entraînant la suppression du poste de monteuse câbleuse de Madame X..., le service micro électronique ne nécessitant plus que 21 personnes au lieu de 27 auparavant ; que ce motif économique est établi ; que les éléments du dossier ne démontrent pas que Madame X... a été licenciée pour d'autres raisons et notamment pour avoir fait l'objet d'un avertissement, pou un motif disciplinaire ou en raison d'une allergie contractée en octobre 2005 ; que le registre unique du personnel révèle qu'elle n'a pas été remplacée et qu'aucun recrutement n'a été fait sur son poste même si les tâches qu'elle effectuait ont été réparties entre plusieurs salariés ; qu'il est établi que l'emploi occupé par Madame X... a été supprimé et que le licenciement repose sur un motif économique ;
QUE Madame X... soutient que la société MEUSONIC n'a procédé à aucune recherche d'emploi ; que l'examen du registre du personnel de l'entreprise établit qu'aucune embauche a été faite postérieurement au licenciement de Madame X... et de huit autres salariés ; que la société MEUSONIC ne disposait d'aucun emploi disponible susceptible d'être proposé à Madame X... pour éviter son licenciement ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître, alors même que le comité d'entreprise avait été consulté, qu'il existait des emplois disponibles de la catégorie de celui occupé par Madame X... et qui ne lui auraient pas été proposés ; que c'est à tort qu'elle estime que son poste était disponible pour les 4/5eme parce qu'il a été confié à une autre salariée alors que les tâches effectuées par un salarié dont le poste a été supprimé peuvent être réparties entre plusieurs salariés déjà présents dans l'entreprise ; que la société MEUSONIC démontrant qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Madame X..., la Cour ne peut que constater que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 3 novembre 2005 démontre que les critères de l'ordre des licenciement ont été définis de la manière suivante : qualités professionnelles (aptitude professionnelle, dossier disciplinaire, polyvalence), ancienneté, charges de famille notamment parent isolé, caractéristiques sociale rendant la réinsertion difficile (âge, handicap) ; que ces critères ont été portés à la connaissance de Madame X..., suite à sa demande, par courrier du 12 décembre 2005, étant précisé que l'employeur a privilégié le critère de la qualité professionnelle qui n'est nullement discriminatoire même s'il tenait compte entre autres éléments, de l'existence d'un dossier disciplinaire ; que l'employeur justifie avoir appliqué l'ensemble des critères retenus aux salariés faisant partie de la même catégorie professionnelle que Madame X... et produit un état comparatif de tous les effectifs de cette catégorie avec indication des charges de famille, de l'ancienneté des handicaps, de la formation, de l'âge et des qualités professionnelles ; que ces dernières ont été évaluées, comme pour tous les autres ouvriers de l'atelier micro, par les supérieurs hiérarchiques de Madame X..., à l'aune de critères objectifs, chiffrés et communs à tous les ouvriers microélectronique ; que les attestations produites par la salariée ne sont pas susceptibles d'établir que l'employeur, qui est seul à même d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée, a mal évalué sa polyvalence ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été apte à travailler dans l'atelier câblage alors que l'ancienneté activité câblage qu'elle a pratiquée concernait le câblage électromécanique a été abandonné et que l'actuel atelier de câblage réalise une production différente en électronique pour le secteur militaire nécessitant des compétences et des qualifications dont Madame X... ne dispose pas ; que l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'assurer une formation initiale débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; que l'employeur a correctement défini et appliqué les critères de l'ordre des licenciements ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était motivé, non pas par le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, mais par son dossier disciplinaire, dès lors que celui-ci avait été pris en compte dans l'ordre des licenciements ; qu'elle avait en outre fait observer, dans ces mêmes écritures, que ce dossier était constitué exclusivement d'un avertissement atteint par la prescription légale de deux mois, et qu'au surplus, son licenciement sanctionnait deux fois la prétendue faute professionnelle visée par l'avertissement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Madame X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur aurait dû lui proposer le maintien à son poste de travail à 4/5eme de son temps de travail, dès lors qu'il avait eu la possibilité, à la suite de son licenciement, d'y affecter une autre salariée pour 4/5eme de ce temps alors que celle-ci ne remplissait pas les critères d'ordre des licenciements, dès lors qu'elle avait une ancienneté et des charges de famille inférieures, et qu'en outre, c'était elle qui l'avait formée à ce poste de travail de sorte qu'elle avait nécessairement des capacités professionnelles moindres ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, desquelles il résultait que le licenciement, qui aurait pu être évité, était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la catégorie professionnelle au sein de laquelle doivent être effectuées les recherches de reclassement est constituée de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle est indépendante de la qualification et de l'affectation des salariés ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait correctement apprécié la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'exposante en restreignant le périmètre de cette catégorie à l'atelier de microélectronique auquel elle était affectée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait n'était pas celle qui était constituée par l'ensemble des ouvriers de l'entreprise compte tenu de leur polyvalence, ce dont il se déduisait qu'en restreignant de façon illicite le périmètre de la catégorie professionnelle, l'employeur avait provoqué le licenciement de la salariée sans que le motif économique de licenciement ne soit constitué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1233-3 et 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail ;
ALORS ENFIN, QUE les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement doivent constituer la vraie cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la vraie cause du licenciement n'était pas la prétendue insuffisance professionnelle de la salariée, comme celle-ci le soutenait dans ses conclusions d'appel, dès lors que l'employeur, qui s'était essentiellement déterminé sur l'absence de polyvalence de la salariée et sur son avertissement, et ce, sans fournir les critères de calcul objectifs chiffrés et vérifiables de l'évaluation de sa compétence professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L 121-6) du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40103
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 06/02423

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-40103


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40103
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