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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que M. X... et huit autres agents de la RATP relevant d'une unité assurant la maintenance des équipements fixes du pilotage automatique des rames, effectuaient à ce titre des heures de travail de nuit " hors roulement ", qui ont été intégrées à partir de décembre 1996 dans le roulement et qui étaient assimilées à un temps de travail supplémentaire, ouvrant droit à une compensation correspondante ; que, reprochant notamment à leur employeur de déduire

de ce temps de repos supplémentaire le temps de repos journalier et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que M. X... et huit autres agents de la RATP relevant d'une unité assurant la maintenance des équipements fixes du pilotage automatique des rames, effectuaient à ce titre des heures de travail de nuit " hors roulement ", qui ont été intégrées à partir de décembre 1996 dans le roulement et qui étaient assimilées à un temps de travail supplémentaire, ouvrant droit à une compensation correspondante ; que, reprochant notamment à leur employeur de déduire de ce temps de repos supplémentaire le temps de repos journalier et d'exclure l'indemnisation des travaux de nuit de l'assiette des cotisations de retraite, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires et salariales, en mettant en cause la légalité d'une note interne n° 167 A, du 17 avril 1979, relative au traitement du temps de travail de nuit accompli hors roulement ; que par arrêt du 11 janvier 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête des salariés contestant la légalité de cette note ; que la cour d'appel de Paris, qui avait sursis à statuer sur le demande relative à la rémunération du temps de travail de nuit jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la note interne, a ensuite statué sur le fond de cette prétention ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires, de leur allouer des dommages-intérêts au titre du non-respect d'un temps de repos et de les condamner à restituer des sommes indûment perçues, alors, selon le moyen :
1° / que les heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale du travail doivent être rémunérées à un taux majoré et ouvrent droit à repos compensateur ; qu'en déboutant les agents de leurs demandes de rappel de salaire au visa de la note n° 167 A du 17 avril 1979 après s'être bornée à relever que la RATP avait décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, sans constater que toutes les heures litigieuses réclamées n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée maximale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 L. 3121-18 du code du travail ensemble l'IG 436 B établie au mois de novembre 1991 et de la note n° 167 A du 17 avril 1979 ;
2° / que les agents avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que si la RATP leur interdisait formellement de revenir travailler le matin suivant la nuit travaillée, elle ne pouvait leur demander de rembourser le temps de travail correspondant aux deux après-midi encadrant chaque nuit travaillée (conclusions d'appel, page 3, paragraphes 8 et 9) ; qu'en déboutant les agents de leurs demandes de rappel de salaire sans s'expliquer sur leurs conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'ils avaient encore exposé que la RATP aurait dû leur rendre le nombre d'heures de coupures manquantes en les créditant sur leur compte TC, compte essentiellement alimenté par les heures de travail de nuit lorsqu'elles n'étaient pas payées immédiatement ainsi que cela se faisait dans les services d'exploitation du métro et des bus (conclusions d'appel, page 3, paragraphe 6), qu'en ne répondant pas à ce moyen des agents, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de la note interne n° 167 A, dont la légalité n'était plus contestable, la soumission volontaire du travail de nuit " hors roulement " au régime du temps supplémentaire de travail autorisait l'employeur à déduire du repos compensateur accordé à ce titre le temps de repos journalier, dès lors que le temps de travail accompli restait dans la limite de la durée journalière maximale autorisée, la cour d'appel, qui a opéré cette déduction et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait ressortir dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits qu'il n'était pas justifié d'un dépassement de la durée maximum de travail, excluant cette déduction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., B..., C..., D..., E..., Z... et les consorts A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Y..., Z..., B..., F..., C..., D..., X..., E... et A... pris en la personne de ses ayants-droits de leurs demandes de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1993 au 30 novembre 1996, d'avoir condamné la RATP à payer à chacun d'eux une somme limitée à 1. 000 euros à titre d'indemnité pour non respect des coupures et de les avoir condamnés à payer à la RATP diverses sommes à titre de rappels de salaire, pour non-respect des coupures et au titre du trop-perçu ;
AUX MOTIFS QUE cette demande porte sur les périodes de repos dont bénéficiaient les agents le matin suivant la nuit travaillée, la RATP estimant, en application de la note n° 167 A du 17 avril 1979, que ce temps de repos pouvait être déduit du repos compensateur généré par le travail de nuit, conduisant ainsi la RATP à ne pas les rémunérer ; … ; que le conseil d'Etat, dans son arrêt du 11 janvier 2006, a considéré que les dispositions de la note litigieuse étaient légales ; qu'il a précisé que l'obligation de compensation du temps supplémentaire par un repos compensateur duquel ne peut être déduit le temps de repos journalier ne s'impose que lorsque sont en cause des périodes de temps supplémentaires de travail effectivement réalisées au-delà de la durée maximum du travail ; qu'en l'espèce où l'employeur a décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, cette obligation de s'impose pas ; qu'il se déduit de la décision de la juridiction administrative que les salariés ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de rappel de salaire qu'en application de la note précitée du 17 avril 1979, la RATP n'avait nullement l'obligation de leur payer, le rapport de l'expert proposant des conclusions inverses ne pouvant donc être retenu ;
1 / ALORS QUE les heures de travail accomplies au-delà de la durée maximale du travail doivent être rémunérées à un taux majoré et ouvrent droit à repos compensateur ; qu'en déboutant les agents de leurs demandes de rappel de salaire au visa de la note n° 167 A du 17 avril 1979 après s'être bornée à relever que la RATP avait décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, sans constater que toutes les heures litigieuses réclamées n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée maximale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 L. 3121-18 du code du travail ensemble l'IG 436 B établie au mois de novembre 1991 et de la note n° 167 A du 17 avril 1979 ;
2 / ALORS QUE les agents avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que si la RATP leur interdisait formellement de revenir travailler le matin suivant la nuit travaillée, elle ne pouvait leur demander de rembourser le temps de travail correspondant aux deux après-midi encadrant chaque nuit travaillée (conclusions d'appel, page 3, paragraphes 8 et 9) ; qu'en déboutant les agents de leurs demandes de rappel de salaire sans s'expliquer sur leurs conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 / ALORS QU'ils avaient encore exposé que la RATP aurait dû leur rendre le nombre d'heures de coupures manquantes en les créditant sur leur compte TC, compte essentiellement alimenté par les heures de travail de nuit lorsqu'elles n'étaient pas payées immédiatement ainsi que cela se faisait dans les services d'exploitation du métro et des bus (conclusions d'appel, page 3, paragraphe 6), qu'en ne répondant pas à ce moyen des agents, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Messieurs Y..., Z..., B..., F..., C..., D..., X..., E... et A... pris en la personne de ses ayants-droits à payer à la RATP diverses sommes au titre des rappels de salaires, pour le non respect des coupures et au titre du trop perçu, la compensation étant ordonnée d'office entre des dettes réciproques ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de restitution des sommes versées, … il convient de constater à cet égard que les intimés ne contestent pas les décomptes produits par l'appelante ni le fait qu'ils ont perçu davantage que ne l'imposaient à la RATP les décisions de justice, en estimant que toutes les sommes versées étaient dues, notamment au regard des conclusions de l'expert ; qu'il convient d'en déduire, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une quelconque question préjudicielle, que les décomptes produits par la RATP sont exacts et les retenir ;
1 / ALORS QU'en retenant que les intimés ne contestaient pas les décomptes produits ni le fait qu'ils avaient perçu davantage que ne l'imposaient à la RATP les décisions de justice, quand ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient nullement perçu des sommes supérieures au total des sommes visées dans la décision du 17 juin 2002 (conclusions d'appel, page 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond doivent motiver leur décision et vérifier le bien fondé des demandes qui leur sont soumises ; que le bien fondé d'une demande ne peut résulter de la constatation qu'elle n'est pas contestée ; qu'en déduisant d'une absence de contestation des décomptes produits par la RATP qu'ils étaient exacts, pour faire droit à sa demande de restitution des sommes versées par elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les agents de leur demande au titre du manque à gagner pour l'absence de cotisation retraite ;
AUX MOTIFS QU'… en application du règlement des retraites du personnel de la RATP, complété par sa note d'application en vigueur pour la période litigieuse, auquel il convient en l'espèce de se référer, les émoluments servant d'assiette à la détermination du montant des retenues ou les versements constituant les ressources du « compte retraite » comprennent les éléments T (traitement) et C (complément spécial) du salaire « afférents à l'emploi-échelle-position-échelon occupés effectivement par l'agent durant les six derniers mois de son activité » ; qu'il résulte de cette réglementation applicable que les émoluments servant d'assiette à la détermination du montant des retenues sont déterminés par la position indiciaire du salarié ; qu'en sont donc exclus les autres revenus qu'il perçoit, notamment au titre d'un travail supplémentaire, dont la rémunération non soumise à cotisation retraite est sans effet sur l'évaluation de la pension de retraite ; que c'est donc en vain que les intimés réclament un prétendu manque à gagner pour absence de cotisation à retraite sur des revenus n'étant pas soumis à retenue pour pension ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le travail accompli de nuit était toujours en vigueur en 2007 mais qu'il était désormais organisé en roulement, les heures accomplies étant soumises à cotisations de retraite (conclusions d'appel, page 8, paragraphe 8) ; qu'en refusant que les heures litigieuses relatives à une période au cours de laquelle le travail de nuit était réalisé hors roulement, soient soumises aux cotisations de retraite, sans justifier la différence de prise en considération des heures de nuit dont l'exécution, que ce soit hors roulement ou dans le cadre d'un roulement, avait toujours persisté et demeurait nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45594
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45594


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45594
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