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19/05/2010 | FRANCE | N°08-45170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé le 31 juillet 2003 en qualité de responsable de programmes de micro crédit au Cambodge par l'association des Entrepreneurs du monde, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2003 ; qu'estimant que la rupture du partenariat liant cette association à l'association Centre international du crédit mutuel (CICM) avait opéré transfert de son contrat de travail au profit de la CICM, le salarié a saisi la juridiction prud'homale

;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé le 31 juillet 2003 en qualité de responsable de programmes de micro crédit au Cambodge par l'association des Entrepreneurs du monde, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2003 ; qu'estimant que la rupture du partenariat liant cette association à l'association Centre international du crédit mutuel (CICM) avait opéré transfert de son contrat de travail au profit de la CICM, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CICM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à transfert de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en jugeant que le contrat de travail du salarié employé par EDM avait été transféré au CICM aux motifs inopérants que la dénonciation par le CICM des conventions de partenariat le liant à EDM avait introduit une modification dans la situation juridique de cette dernière puisque celle ci avait dû de fait abandonner son secteur d'activité relatif au développement du micro crédit au Cambodge qui aurait été repris par le CICM, sans caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CICM faisant valoir que la dénonciation du partenariat avec EDM n'avait entraîné aucun transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, de sorte que le contrat de travail de M. X... ne pouvait pas lui avoir été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que l'association EDM avait dû abandonner son activité de développement du micro crédit au Cambodge à la suite de la dénonciation par le CICM du partenariat qui les liait, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de parvenir à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la branche d'activité de l'association portant sur le développement du micro-crédit au Cambodge avait été reprise par la CICM, avec les moyens nécessaires à son fonctionnement, à la suite de la résiliation des accords qui les liait, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie sous une autre direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre international du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'association Centre international du crédit mutuel (CICM).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le CICM était l'employeur de M. X... à la date du licenciement, et d'AVOIR condamné par conséquent le CICM à verser à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la dénonciation par le CICM des conventions le liant à EDM a introduit une modification dans la situation juridique de cette dernière association puisqu'elle a dû, de fait, abandonner son secteur d'activité relatif à la mise en place et au développement du micro crédit au Cambodge pour se cantonner à ses actions sociales de formation, son activité portant sur le micro crédit étant reprise par le CICM ; dès lors, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du responsable de programmes de micro crédit au Cambodge a été transféré au CICM le 17 novembre 2003, date de la dénonciation de la convention de partenariat conclue entre les deux associations ; à la date du licenciement, le 24 décembre 2003, le CICM était ainsi l'employeur de Cédric X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en jugeant que le contrat de travail du salarié employé par EDM avait été transféré au CICM aux motifs inopérants que la dénonciation par le CICM des conventions de partenariat le liant à EDM avait introduit une modification dans la situation juridique de cette dernière puisque celle ci avait dû de fait abandonner son secteur d'activité relatif au développement du micro crédit au Cambodge qui aurait été repris par le CICM, sans caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions du CICM faisant valoir que la dénonciation du partenariat avec EDM n'avait entraîné aucun transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, de sorte que le contrat de travail de M. X... ne pouvait pas lui avoir été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à affirmer que l'association EDM avait dû abandonner son activité de développement du micro crédit au Cambodge à la suite de la dénonciation par le CICM du partenariat qui les liait, sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de parvenir à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la procédure de licenciement était irrégulière et d'avoir condamné par conséquent le CICM à verser à M. X... la somme de 2.020,51 euros ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement notifié le 24 décembre 2003 sans convocation à un entretien préalable est irrégulier ; l'association CICM versera à ce titre à Cédric X... l'indemnité dont le montant a été justement fixé à 2.020,51 euros par le conseil de prud'hommes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15) l'exposant faisait valoir qu'un entretien préalable avait été organisé par EDM, comme l'attestaient les pièces produites aux débats par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement notifié sans entretien préalable est irrégulier, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui soutenaient qu'un tel entretien avait été organisé et sans examiner les pièces qui l'établissaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 14) l'exposant faisait valoir que la rémunération mensuelle de M. X... s'élevait à la somme de 1090,51 euros et que la somme appelée « allocation terrain mensuelle » ne pouvait être inclue dans la rémunération de base de M. X... ; qu'en condamnant l'exposante à verser à M. X... à titre d'irrégularité de procédure la somme par lui demandée de 2021,51 euros, qui incluait l'allocation précitée, sans avoir répondu aux conclusions d'appel de l'exposant qui contestait ce montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45170
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°08-45170


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45170
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