LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt n° 796 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 janvier 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 décembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen d'ordre public relevé d'office, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 131-13 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, par le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, en application des deux premiers de ces textes, ne peut excéder le montant maximum édicté par les deux derniers textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 juin 2008, un véhicule appartenant à la société STIMM dont François X... est le représentant légal, a été contrôlé alors que sa vitesse dépassait de moins de 20 km/heure la vitesse maximale autorisée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de la juridiction de proximité et déclarer, en application des dispositions de l'article 131-41 du code pénal, François X... pécuniairement redevable d'une amende de 1 300 euros, l'arrêt énonce qu'il est poursuivi en qualité de gérant de la société et qu'il encourt une amende de 2 250 euros ;
Mais attendu qu'en condamnant une personne physique déclarée pécuniairement redevable, à une amende applicable aux seules personnes morales déclarées coupables d'une contravention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;