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12/05/2010 | FRANCE | N°09-65362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-65362


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mélanie X... et son époux, Louis Y... sont respectivement décédés les 2 juin 1976 et 14 juin 1977, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Marguerite, Gérard, Marie-Thérèse, Geneviève et Jeanne ; que les quatre premiers (les consorts Y...) ont assigné leur soeur, Mme Jeanne Y..., épouse Z..., en liquidation et partage des successions ; que les consorts Y... ont notamment soutenu, d'une part, que Mme Z... avait frauduleusement obtenu deux permis de construire sur une parcelle de ter

re que son père lui avait donnée par acte notarié du 14 juin 196...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mélanie X... et son époux, Louis Y... sont respectivement décédés les 2 juin 1976 et 14 juin 1977, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Marguerite, Gérard, Marie-Thérèse, Geneviève et Jeanne ; que les quatre premiers (les consorts Y...) ont assigné leur soeur, Mme Jeanne Y..., épouse Z..., en liquidation et partage des successions ; que les consorts Y... ont notamment soutenu, d'une part, que Mme Z... avait frauduleusement obtenu deux permis de construire sur une parcelle de terre que son père lui avait donnée par acte notarié du 14 juin 1966, en faisant état d'une surface englobant celle d'une parcelle indivise et demandé " le rapport à la succession " d'une indemnité correspondant à la valeur des droits à construire qu'ils prétendaient avoir été usurpés au détriment de l'indivision, d'autre part, que Mme Z... avait édifié la construction sur la parcelle qui lui avait été donnée en limite de la parcelle indivise et demandé une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère non constructible de cette parcelle, enfin, que Mme Z... avait édifié des ouvrages sur une partie de la parcelle indivise et réclamé leur démolition ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et sur la première branche du quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné la démolition, aux frais de Mme Z..., des ouvrages édifiés sur une partie de la parcelle indivise et débouter les consorts Y... de leur demande, après avoir constaté que ces ouvrages empiétaient sur la parcelle indivise à concurrence de 180 m ², l'arrêt attaqué retient que les actes d'administration et de disposition accomplis sans consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice, ne sont pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y ont pas consenti, que leur efficacité dépend donc des résultats du partage, l'acte étant consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli et inefficace, dans le cas contraire, puisqu'inopposable à l'attributaire ; qu'il en déduit que tant que dure l'indivision, l'efficacité de l'acte reste incertaine de sorte qu'en l'espèce, la demande de démolition est prématurée, Mme Z... étant susceptible d'être attributaire ou adjudicataire de l'immeuble sur lequel elle a fait l'empiétement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du quatrième moyen :
Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant mis à la charge de Mme Z... une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle indivise et débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt attaqué énonce que l'empiétement sur une surface de 180 m ² ne prive pas l'indivision d'un revenu dès lors qu'il n'est pas établi que le reste de la parcelle 273 est loué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à la démolition, aux frais de Mme Y..., épouse Z..., des ouvrages construits sur 180 m ² de la parcelle indivise n° AM 273 et au paiement par celle-ci d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., devait rapporter à la succession la somme de 788 175 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la donation préciputaire consentie par Louis Y... à sa fille Jeanne épouse Z... suivant acte du 28 février 1966 concerne l'immeuble suivant situé sur la commune de Mont-de-Lans (Isère) " une parcelle de pré sise au Mas des Terres de Venosc, lieudit " Sagne de la Morte ", d'une contenance de 1167 m ², figurant au cadastre rénové sous le numéro 2134 p de la section B. Ladite parcelle joignant : au nord Messieurs E... et F..., au levant le donateur, au midi chemin restant au donateur (étant ici indiqué que la donataire pourra construire à sa limite), au couchant une parcelle de terrain de 208 m ² qui doit servir à l'élargissement du chemin départemental numéro 213 … ". / Il résulte de cet acte que Jeanne Z... n'était donataire que d'une partie de la parcelle B 2134 alors qu'elle a déposé des demandes de permis de construire visant l'intégralité de la parcelle B 2134 (et non B 2134p) pour 3492 m ². / D'après une attestation établie par le maire de Mont-de-Lans le 10 avril 2003, le Pos de la commune a été rendu public par arrêté préfectoral du 06 décembre 1978 et les permis de construire délivrés avant cette date n'étaient pas assujettis au Cos. / Les appelants produisent des courriers délivrés par le maire de Mont-de-Lans (16 avril 1980 et 21 juin 1988) aux termes desquels le maire s'interroge sur les possibilités de construction de la parcelle indivise AM 273 dont une partie est classée en zone NA sans Cos et l'autre en zone Ua avec un Cos de 0, 40. / Ces courriers, très anciens, ne prouvent pas que la parcelle AM 273 qui est pour parte constructible bénéficie d'un Cos moindre par suite de la densité déjà utilisée par Madame Z... et si Madame Z... a incontestablement commis une faute en établissant ses demandes de permis de construire, aucun élément n'établit l'existence d'un préjudice au détriment de l'indivision, de sorte que la demande d'indemnité de ce chef a été rejetée à bon droit par le Tribunal. / … Il résulte du rapport de Monsieur B..., géomètre expert, formant l'annexe 4 du rapport Gascon, que Madame Z... a empiété sur la parcelle indivise sur une surface de 180 m ² environ sur laquelle elle a construit un petit bâtiment et une dalle en l'état d'abandon » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon acte notarié du 14 février 1966, Madame Z... a reçu de son père, à titre de donation préciputaire, une parcelle de pré située au Mas des Terres de Venosc lieudit " Sagne de la Morte " figurant au cadastre rénové sous le n° 2134p section B, d'une contenance figurant dans l'acte de 1167 m ². / Elle a sollicité, avec son mari, et obtenu deux permis de construire sur cette parcelle, l'un en date du 6 septembre 1967 pour la construction d'un hôtel et l'autre en date du 16 octobre 1973 pour un agrandissement. / … Au surplus, Monsieur Gérard Y... a obtenu un certificat d'urbanisme positif le 25 octobre 1982 sur la parcelle AM 273, soit après la délivrance du permis d'agrandissement de l'hôtel. Ce certificat fait état du Cos et aurait été négatif sur le Cos de la parcelle indivise avait été absorbé par le permis de construire Z... » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, la surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire est déduit des possibilités de construction ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les consorts Y..., si Mme Jeanne Y..., épouse Z..., n'avait pas construit des bâtiments sur une partie de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, et n'avait, ce faisant, pas limité les possibilités légales de construction sur cette parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ;
ALORS QUE, de deuxième part, la surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire est déduit des possibilités de construction ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande, après avoir relevé que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., avait construit des ouvrages sur une surface d'environ 180 m ² de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, sans rechercher si, ce faisant, Mme Jeanne Y..., épouse Z... n'avait pas limité les possibilités légales de construction sur cette parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsqu'un permis de construire a été accordé, au vu d'une demande incluant, dans le terrain faisant l'objet de la demande, une partie d'une parcelle n'appartenant pas au pétitionnaire, le respect, par un projet de construction sur cette dernière parcelle, des règles relatives au coefficient d'occupation des sols est apprécié, sauf disposition contraire du plan local d'urbanisme, au regard de l'ensemble constitué par le terrain du pétitionnaire initial et de la partie de la parcelle, qui ne lui appartient pas, qui a été incluse, dans sa demande de permis de contraire, dans le terrain faisant l'objet de la demande ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts Y... de leur demande, que les courriers, très anciens, des 16 avril 1980 et 21 juin 1988 émanant du maire de la commune de Mont-de-Lans ne prouvaient pas que la parcelle, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, bénéficie d'un coefficient d'occupation des sols moindre par suite de la densité déjà utilisée par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., et que si Mme Jeanne Y..., épouse Z..., a incontestablement commis une faute en établissant ses demandes de permis de construire, aucun élément n'établissait l'existence d'un préjudice au détriment de l'indivision, sans rechercher, comme elle y était invitée par les consorts Y..., si une partie de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, n'avait pas été incluse dans le terrain faisant l'objet des demandes de permis de construire formées par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., et s'il n'en résultait pas une diminution des droits à construire sur la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour débouter les consorts Y... de leur demande, que les courriers, très anciens, des 16 avril 1980 et 21 juin 1988 émanant du maire de la commune de Mont-de-Lans ne prouvaient pas que la parcelle, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, bénéficie d'un coefficient d'occupation des sols moindre par suite de la densité déjà utilisée par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., quand le coefficient d'occupation des sols est défini par les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme comme le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol et quand, dès lors, les agissements de Mme Jeanne Y..., épouse Z..., avaient pu entraîner une perte ou une diminution des droits de construire sur la parcelle, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, sans pour autant avoir eu pour conséquence une diminution du coefficient d'occupation des sols applicable à cette parcelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ;
ALORS QUE, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts Y... de leur demande, que les courriers, très anciens, des 16 avril 1980 et 21 juin 1988 émanant du maire de la commune de Mont-de-Lans ne prouvaient pas que la parcelle, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, bénéficie d'un coefficient d'occupation des sols moindre par suite de la densité déjà utilisée par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., sans examiner l'étude établie par M. l'expert Jean-René C... et le rapport de M l'expert Jean-Paul D... que produisaient devant elle les consorts Y... au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, le rapport des libéralités est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts Y... de leur demande, que, d'après une attestation établie par le maire de Mont-de-Lans le 10 avril 2003, le plan d'occupation des sols de la commune de Mont-de-Lans a été rendu public par arrêté préfectoral du 6 décembre 1978 et les permis de construire délivrés avant cette date n'étaient pas assujettis au coefficient d'occupation des sols, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter les consorts Y... de leur demande, et que M. Gérard Y... a obtenu, le 25 octobre 1982, un certificat positif le 25 octobre 1982 concernant cette parcelle indivise et que ce certificat aurait été négatif si le coefficient d'occupation des sols de ladite parcelle avait été absorbé par les permis de construire obtenus par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., quand il suffisait, pour que la demande des consorts Y... soit fondée, que les agissements de cette dernière aient entraîné une diminution des droits à construire sur la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ce que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., soit condamnée à payer une somme de 427 140 euros en raison de la construction de l'hôtel et de la galerie marchande sur la limite de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne la construction de l'hôtel et de la galerie marchande en limite de la parcelle 273 indivise, Madame Z... produit un acte rédigé par son père Louis Y... le 10 mai 1967 intitulé " accord de mitoyenneté " par lequel en sa qualité de propriétaire de la parcelle de terre sise au sud de la propriété Z... à l'Alpe du Mont-de-Lans il donne son accord pour la construction en mitoyenneté. / Compte tenu de cet accord et de la mention qui figure dans l'acte de donation d'après laquelle la donataire est autorisée à construire en limite, Madame Z... n'a commis aucune faute en construisant en limite de propriété et le Tribunal a rejeté à bon droit la demande d'indemnité à ce titre » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si Madame Z... a construit en limite de la parcelle AM 273, il ne saurait en être déduit une non constructibilité de la partie constructible de la parcelle AM 273 qui n'est en l'espèce pas démontrée. / … La demande d'indemnisation pour construction en limite de parcelle 273 doit également être rejetée aux motifs d'une part, que la violation des règles d'urbanisme par Madame Z... concerne ses rapports avec l'administration et ne concerne pas l'indivision Y... et d'autre part, que les demandeurs n'apportent pas la preuve que la construction en limite de parcelle a fait perdre à l'indivision son propre droit à construire sur sa parcelle distincte. / Il y a lieu au surplus d'observer que selon la pièce n° 2 produite aux débats par Madame Z..., Monsieur Louis Y... lui a donné son accord le 10 mai 1967 pour qu'elle construise en mitoyenneté » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, si l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par sa faute, il répond également des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait, même si celui-ci n'est pas fautif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ce que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., soit condamnée à payer une somme de 427 140 euros en raison de la construction de l'hôtel et de la galerie marchande sur la limite de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, que M. Louis Y... lui avait donné son accord, en sa qualité de propriétaire de la parcelle de terre sise au sud de sa parcelle, pour la construction en mitoyenneté, que l'acte de donation du 14 février 1966 mentionnait que le donataire était autorisé à construire en limite de propriété et qu'en conséquence, Mme Jeanne Y..., épouse Z..., n'avait commis aucune faute en faisant construire des bâtiments sur la limite de sa propriété, quand la demande des consorts Y... ne supposait pas, pour être fondée, la démonstration que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., avait commis une faute en faisant construire des bâtiments sur la limite de sa propriété, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la diminution des droits à construire, sur la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, qu'ils invoquaient résultait de la construction par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., de l'hôtel et de la galerie marchande sur la limite nord-ouest de sa propriété et qu'en conséquence, l'autorisation donnée par Louis Y... par un acte du 10 mai 1967 et par l'acte de donation à Mme Jeanne Y..., épouse Z..., de construire sur la limite sud de sa propriété était inopérante ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ce que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., soit condamnée à payer une somme de 427 140 euros en raison de la construction de l'hôtel et de la galerie marchande sur la limite de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, que les violations des règles d'urbanisme par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., concernaient ses rapports avec l'administration et non l'indivision Y..., quand l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par sa faute, quelle que soit la nature de cette faute, et quand, dès lors, la violation par un indivisaire de règles d'urbanisme est de nature à le rendre redevable d'une indemnité à l'égard de l'indivision dès lors que cette violation a causé une diminution de valeur des biens indivis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QU'enfin, en énonçant, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ce que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., soit condamnée à payer une somme de 427 140 euros en raison de la construction de l'hôtel et de la galerie marchande sur la limite de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, que si Mme Jeanne Y..., épouse Z..., a construit sur la limite de la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, il ne saurait en être déduit une non-constructibilité de la partie constructible de la parcelle AM 273 qui n'est pas en l'espèce démontrée et que les consorts Y... n'apportaient pas la preuve que cette construction avait fait perdre à l'indivision son propre droit à construire sur sa parcelle distincte, quand il n'était pas nécessaire, pour que la demande des consorts Y... soit fondée, que ladite construction ait entraîné la perte de tout droit à construire sur la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AM 273, dès lors qu'il était suffisant, pour que la demande des consorts Y... soit accueillie, que la construction litigieuse ait entraîné une diminution des droits à construire sur cette même parcelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à ce qu'il ordonné à Mme Jeanne Y..., épouse Z..., de procéder, à ses frais, à la démolition des ouvrages qu'elle a construits sur une superficie de 180 m ² de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, dans les trois mois suivant sa signification et tendant à ce qu'à défaut et passé ce délai, M. Gérard Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision successorale, soit autorisé à faire procéder à ces travaux de destruction, dont les frais seraient imputés à Mme Jeanne Y..., épouse Z... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport de Monsieur B..., géomètre expert, formant l'annexe 4 du rapport Gascon, que Madame Z... a empiété sur la parcelle indivise sur une surface de 180 m ² environ sur laquelle elle a construit un petit bâtiment et une dalle en l'état d'abandon. / Les actes d'administration et de disposition accomplis sans un consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice (dans le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006) ne sont pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y ont pas consenti. / Leur efficacité dépend donc des résultats du partage, l'acte est consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli, dans le cas contraire il est inefficace puisque inopposable à l'attributaire. / Il en résulte que tant que dure l'indivision, l'efficacité de l'acte reste incertaine de sorte qu'en l'espèce la demande de démolition est prématurée, Madame Z... étant susceptible d'être attributaire ou adjudicataire de l'immeuble sur lequel elle a fait un empiètement » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui, tels qu'un acte d'empiètement, portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, sans attendre le partage ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ce qu'il ordonné à Mme Jeanne Y..., épouse Z..., de procéder, à ses frais, à la démolition des ouvrages qu'elle a construits sur une superficie de 180 m ² de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, après avoir relevé que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., avait empiété sur cette parcelle indivise sur une surface de 180 m ² environ sur laquelle elle avait construit un petit bâtiment et une dalle en l'état d'abandon, que, dans le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006, les actes et de disposition accomplis sans un consentement unanime des indivisaires, ni une autorisation de justice ne sont pas nuls mais simplement inopposables aux indivisaires qui n'y ont pas consenti, que leur efficacité dépend donc des résultats du partage, qu'un tel acte est consolidé si le bien considéré est attribué à l'indivisaire qui l'a accompli, que, dans le cas contraire il est inefficace puisque inopposable à l'attributaire, qu'il en résulte que tant que dure l'indivision, l'efficacité de l'acte reste incertaine et qu'en conséquence, en l'espèce, la demande de démolition formée par les consorts Y... est prématurée, puisque Mme Jeanne Y..., épouse Z..., est susceptible d'être attributaire ou adjudicataire de l'immeuble sur lequel elle a fait un empiètement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 24 mai 2006, en ce qu'il avait condamné Mme Jeanne Y..., épouse Z..., à verser à l'indivision successorale une indemnité de 460 euros par an pour son occupation d'une partie de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, et D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ce que le montant de cette indemnité d'occupation soit porté à la somme de 600 euros par mois, soit à une somme totale de 108 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport de Monsieur B..., géomètre expert, formant l'annexe 4 du rapport Gascon, que Madame Z... a empiété sur la parcelle indivise sur une surface de 180 m ² environ sur laquelle elle a construit un petit bâtiment et une dalle en l'état d'abandon. / … L'empiètement sur une surface de 180 m ² ne prive pas l'indivision d'un revenu dès lors qu'il n'est pas établi que le reste de la parcelle 273 est loué et la demande d'indemnité d'occupation formée à ce titre n'est pas justifiée et sera rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en réformant, dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 24 mai 2006, en ce qu'il avait condamné Mme Jeanne Y..., épouse Z..., à verser à l'indivision successorale une indemnité de 460 euros par an pour son occupation d'une partie de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, quand elle n'était saisie d'aucun appel incident de Mme Jeanne Y..., épouse Z..., sur ce point et quand, en conséquence, en statuant de la sorte, elle aggravait le sort des consorts Y... sur leur seul appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en énonçant, dès lors, pour réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 24 mai 2006, en ce qu'il avait condamné Mme Jeanne Y..., épouse Z..., à verser à l'indivision successorale une indemnité de 460 euros par an pour son occupation d'une partie de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, et pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ce que le montant de cette indemnité d'occupation soit porté à la somme de 600 euros par mois, soit à une somme totale de 108 000 euros, que l'empiètement par Mme Jeanne Y..., épouse Z..., d'une surface de 180 m ² de la parcelle indivise, figurant au cadastre sous le numéro AM 273, résultant de la construction par elle d'ouvrages sur cette surface, ne privait pas l'indivision d'un revenu dès lors qu'il n'était pas établi que le reste de cette parcelle était loué, quand il résultait de cet empiètement que Mme Jeanne Y..., épouse Z..., usait et jouissait privativement de ladite surface indivise et quand, en conséquence, en l'absence de convention contraire dont elle aurait constaté l'existence, Mme Jeanne Y..., épouse Z..., était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65362
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Attribution - Conditions - Exclusion - Bien indivis productif de revenus

Selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ce texte n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus


Références :

Sur le numéro 1 : article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Sur le numéro 2 : article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2008

Sur le n° 1 : Sur les droits des indivisaires sur la chose indivise, à rapprocher : 1re Civ., 15 avril 1980, pourvoi n° 78-15245, Bull. 1980, I, n° 109 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-65362, Bull. civ. 2010, I, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65362
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