La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°09-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-12923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité saotoméenne, a été interpellé et placé en garde a vue le 14 juin 2008 ; qu'il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cett

e mesure ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité saotoméenne, a été interpellé et placé en garde a vue le 14 juin 2008 ; qu'il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'exigeant pas le recours à la présence physique d'un interprète, lequel, selon les circonstances, est susceptible de mettre un certain temps pour se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, surtout lorsque, comme en l'espèce, le placement en garde à vue intervient à 7 heures 40 un samedi matin, ont donc été parfaitement respectées dès lors que M. X... a été immédiatement informé des droits attachés à la garde à vue dans une langue qu'il comprenait, et que les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale concernant les auditions, les interrogatoires ou les confrontations, ne s'appliquent pas aux notifications qui doivent être faites aux gardés à vue, immédiatement, au moment où cette mesure est prise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance du magistrat délégué par le premier Président pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222-6 et L. 552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, d'avoir rejeté la demande d'annulation de la procédure de Monsieur X... et, par conséquent, confirmé l'ordonnance du juge des libertés ayant ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 16 juin 2008 à 21 heures ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, Monsieur Manuel X... a bien été informé « immédiatement » des motifs de sa garde à vue et de ses droits dès le début de cette mesure « dans une langue qu'il comprenait » ; que les dispositions de l'article 63-1 lesquelles n'exigent pas le recours à un interprète et encore moins sa présence physique, ont donc été parfaitement respectées s'agissant des dispositions qui doivent être prises « immédiatement » à l'intention et dans l'intérêt du gardé à vue, l'immédiateté de l'information du gardé à vue sur ses droits devant être privilégiée au confort du recours à la présence physique d'un interprète, lequel selon les circonstances, est susceptible de mettre un certain temps pour se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, surtout lorsque comme en l'espèce, le placement en garde à vue intervient à 7 h 40 un samedi matin... ; que la référence aux dispositions du dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est inopérante dès lors qu'il concerne les « auditions » les « interrogatoires » ou les « confrontations » mais non les notifications qui doivent être faites aux gardés à vue, immédiatement, au moment où cette mesure est prise » ;
1 / ALORS QU'il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition peut également se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication ; que les dispositions de ce texte étaient applicables en matière de notification de droits à un étranger en situation irrégulière sur le territoire français, faisant l'objet d'une notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue ; qu'en jugeant du contraire, le premier Président a violé le texte susvisé ;
2 / ALORS QUE la faculté offerte par l'article 706-71 du code de procédure pénale précité suppose une nécessité, qui doit être constatée dans le procès-verbal de notification des droits ; qu'après avoir constaté que la notification des droits avait été effectuée par le truchement téléphonique d'un interprète, le premier président devait rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si une mention du procès-verbal de notification des droits établissait la nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter la demande d'annulation de la procédure, le premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne saurait être assimilée à la nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, posée par l'article 706-71 du code de procédure pénale, la circonstance que la garde à vue a été notifiée un samedi à 7 h 40 du matin, que l'interprète avait sa résidence à une quinzaine de kilomètres du lieu de la garde à vue et qu'il convenait de privilégier le caractère immédiat de l'information donnée par téléphone par l'interprète sur le caractère « confortable » de la présence physique de l'interprète ; qu'en jugeant du contraire, le premier Président a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12923
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Notification des droits attachés à la garde à vue par un interprète - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 706-71 du code de procédure pénale, applicable à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque l'impossibilité de l'interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication


Références :

article L. 706-71 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2008

Sur les modalités de notification des droits d'un étranger gardé à vue, à rapprocher :1re Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50070, Bull. 2004, I, n° 364 (rejet) ;1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-50171, Bull. 2006, I, n° 231 (rejet) ;1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-50172, Bull. 2006, I, n° 231 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-12923, Bull. civ. 2010, I, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award