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12/05/2010 | FRANCE | N°09-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-12916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 2 février 2009) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 28 janvier 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le même jour ; qu'un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la

procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 2 février 2009) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 28 janvier 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le même jour ; qu'un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun élément n'était versé aux débats par la préfecture permettant de s'assurer qu'au jour où il était statué le retenu avait pu voir un médecin conformément à la demande présentée par l'intermédiaire de son avocat, de sorte qu'en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits, l'étranger était fondé à invoquer l'irrégularité de la rétention dont il faisait l'objet, quand bien même le retenu, libre de circuler au sein du centre avait un libre accès aux services médicaux le mettant en mesure de rencontrer effectivement un personnel médical et n'avait pas à passer par l'intermédiaire de son avocat pour saisir l'administration, laquelle n'avait pas à intervenir à ce stade ni à consigner précisément les conditions d'accès au médecin dans un centre de rétention administrative, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'aucune pièce de la procédure ne permettant d'établir qu'un service médical était mis à la disposition de la personne retenue, le premier président qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état d'exercer effectivement ses droits, a, abstraction faite du motif surabondant pris de l'absence de transmission de la demande, présentée par télécopie, du conseil de l'étranger, justement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté la requête du Préfet de police de PARIS, constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "le préfet de police de Paris a interjeté appel de la décision du 30 janvier 2009 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance critiquée, aux motifs que l'ordonnance a constaté l'irrégularité de la procédure car aucun élément ne permettait d'établir que M. Youcef X... avait pu bénéficier de l'assistance d'un médecin à la suite de la demande formulée par son avocat ;M. Youcef X... produit un rapport de contrôle de transmission dont il résulte que son conseil a adressé, le 29 janvier 2009 à 18h38, au directeur du centre de rétention administrative du Mesnil Amelot une télécopie lui indiquant que son client demande qu'un médecin le visite ;Aucun élément n'est versé aux débats par la préfecture permettant de s'assurer qu'à ce jour cette demande a été suivie d'effet et que M. Youcef X... aurait, conformément à la demande présentée par l'intermédiaire de son avocat, obtenu l'assistance d'un médecin, qu'il peut demander, en application de l'article L 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant toute la durée de la rétention ;le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de la rétention doit s'assurer non seulement que l'étranger a été mis en mesure de faire valoir ses droits au moment du placement en rétention, mais encore qu'il a pu les exercer pendant toute la durée de celle-ci, le contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits étant différent du litige relatif aux conditions matérielles d'exécution de la rétention ;il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"il résulte des dispositions de l'article L. 551-2 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger maintenu en rétention peut demander l'assistance d'un médecin pendant toute la période de rétention.;en sa qualité de gardien des libertés individuelles, le juge judiciaire doit s'assurer de l'effectivité du principe ainsi énoncé d'accès aux soins ;au cas présent, le conseil de M. X... a adressé un courrier en télécopie au Docteur du Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, le 29 janvier 2009 à 18 h 39 pour l'informer que son client lui avait fait savoir qu'il souhaitait rencontrer un médecin et demander que le nécessaire soit fait dans les meilleurs délaisil n'est élevé aucune contestation sur l'envoi et la réception de cette correspondance par son destinataire en l'état du dossier et des pièces contradictoirement débattues, il n'est justifié d'aucune diligence ou d'une quelconque circonstance insurmontable pouvant justifier que M. X... n'ait depuis rencontré aucun médecin, ainsi qu'il l'affirme, la charge de la preuve de l'effectivité de l'examen médical incombant à l'Administration ;s'il est indiqué dans la lettre que la personne concernée est "actuellement retenue au centre de rétention administrative de Paris Vincennes", cette indication manifestement erronée dès lors que M. X... n'a jamais séjourné en cet autre centre - ne pouvait dispenser le responsable du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot de contrôler qu'aucun étranger à ce nom n'était dans ses effectifs ;Qu'en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits, l'étranger est fondé invoquer l'irrégularité de la rétention dont il fait l'objet, cette situation faisant obstacle à ce qu'elle se poursuive sans même qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des autres exceptions de nullité présentées",
ALORS QU' en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun élément n'était versé aux débats par la préfecture permettant de s'assurer qu'au jour où il était statué le retenu avait ou voir un médecin conformément à la demande présentée par l'intermédiaire de son avocat, de sorte qu'en raison de l'atteinte ainsi portée aux droits, l'étranger était fondé à invoquer l'irrégularité de la rétention dont il faisait l'objet, quand bien même le retenu, libre de circuler au sein du centre avait un libre accès aux services médicaux le mettant en mesure de rencontrer effectivement un personnel médical et n'avait pas à passer par l'intermédiaire de son avocat pour saisir l'Administration laquelle n'avait pas à intervenir à ce stade ni à consigner précisément les conditions d'accès au médecin dans un centre de rétention administrative, le délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé les articles L 551-2 et L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12916
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Exercice - Effectivité - Consultation d'un médecin - Office du juge - Portée

Dès lors qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'établir qu'un service médical était à la disposition de la personne retenue, le premier président qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état d'exercer effectivement ses droits a justement décidé que la procédure était irrégulière


Références :

articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2009

Sur l'exercice effectif du droit de consulter un médecin pour un étranger placé en rétention, à rapprocher :1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-12523, Bull. 2009, I, n° 98 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-12916, Bull. civ. 2010, I, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12916
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