La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°08-45546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2008), que Mme X..., engagée en 1968 par l'OGEC Saint-Michel en qualité de secrétaire, et devenue cadre, a saisi le 10 novembre 2005 la juridiction prud'homale de demandes, notamment quant au préjudice subi du fait d'une absence de formation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non acquisition d'une formation qualifiante al

ors, selon le moyen :

1°/ que tenu d'une obligation conventionnelle de forma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2008), que Mme X..., engagée en 1968 par l'OGEC Saint-Michel en qualité de secrétaire, et devenue cadre, a saisi le 10 novembre 2005 la juridiction prud'homale de demandes, notamment quant au préjudice subi du fait d'une absence de formation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non acquisition d'une formation qualifiante alors, selon le moyen :

1°/ que tenu d'une obligation conventionnelle de formation de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, l'article 2-1-1 de la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés applicable à Mme X... dispose que "tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée. Le chef d'établissement et le salarié conviennent ensemble du type de formation à entreprendre (…)" ; qu'il résulte de ces termes ininterprétables l'obligation de résultat, pour l'employeur, de permettre à tout salarié de niveau 1 de sa catégorie de suivre une formation lui permettant d'accéder au niveau 2 ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation par la carence, non insurmontable, de l'organisme paritaire chargé d'homologuer ces formations qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter à cette fin ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en considération de la violation, par l'OGEC Saint-Michel, de son obligation conventionnelle de formation au motif erroné qu'en l'absence de formation qualifiante homologuée par la commission paritaire nationale pour la catégorie IV, il n'était pas tenu de faire acquérir à sa salariée une formation qui n'existait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 6314-1 du code du travail et 2-1-1 de l'annexe 2 de la convention collective susvisée ;

2°/ que le droit à la qualification professionnelle est un droit fondamental du salarié, quel que soit son statut ; qu'en l'état d'un avis de la commission paritaire nationale et de sa propre opinion selon laquelle seul un diplôme de niveau "licence", auquel ne pouvaient se substituer les diverses formations qu'il lui proposait, permettait à Mme X... d'accéder au niveau 2 de sa catégorie, il incombait à l'employeur de la mettre à même d'obtenir ce diplôme ; qu'en l'exonérant de cette obligation au motif que les chances de la salariée - déjà titulaire d'un BTS - d'obtenir un tel diplôme étaient "pratiquement nulles" la cour d'appel, qui a méconnu le droit fondamental de la salariée à la qualification lui permettant d'accéder au niveau supérieur de sa catégorie, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas fait obstacle à l'exercice par la salariée du droit à la qualification professionnelle de l'article L. 6321-1 du code du travail et qu'il n'existait aucune formation qualifiante permettant d'accéder au niveau 2 de la catégorie IV de la classification conventionnelle des emplois à laquelle appartenait l'intéressée, les dispositions combinées des articles 2.18 de la convention collective des personnels et des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004 et 2.1.1 de l'annexe II à cette convention réservant en effet cette formation aux salariés des catégories autres que celles de cadres ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, l'OGEC SAINT MICHEL, au paiement de dommages et intérêts pour non acquisition d'une formation qualifiante ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture de ses bulletins de salaire, il apparaît qu'Anique X... est au niveau 1 de la catégorie 4 depuis le mois d'octobre 2002 ; qu'aucune pièce ne permet de déterminer la date exacte à laquelle elle y a accédé ;

QUE Madame X... soutient qu'à l'issue d'une formation suivie en septembre 2002 dans la région lyonnaise, elle s'est aperçue qu'elle avait été, jusque là, mal renseignée et mal conseillée par un employeur auquel elle reproche de n'avoir pas satisfait à l'obligation d'adaptation et de formation des salariés résultant de l'article L.930-1° du Code du travail et de l'article 2-1-1 de l'annexe 2 de la convention collective ;

QU'aux termes de ce dernier, tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée", le chef d'entreprise et le salarié convenant ensemble du type de formation approprié ; qu'après validation de la formation, le salarié est rémunéré au niveau 2 de sa catégorie ;

QU'au vu des informations qui lui avaient été fournies pendant son stage de "secrétaire polyvalente", Anique X... s'est crue en droit de demander par lettre du 19 mars 2003, son passage au niveau 2 de la catégorie 4, alors que cette formation n'était qualifiante que pour passer au niveau 2 de la catégorie 2 à laquelle appartient l'emploi de secrétaire ; qu'elle ne peut sérieusement reprocher à l'OGEC de lui avoir fait suivre une formation qui ne présentait, selon elle, aucune utilité de préférence à d'autres (qu'elle n'a pas sollicitées), qui auraient permis une accélération de sa carrière ;

QU'il résulte cependant des pièces produites, et notamment de la télécopie adressée le 20 juillet 2004 au collège Saint Michel par le secrétariat général de l'enseignement catholique à Paris, d'une part que les formations qualifiantes n'existent que pour les catégories 1 à 3, d'autre part, que Madame X... n'était titulaire d'aucune licence, et que ses chances d'en obtenir une par validation de ses acquis professionnels étaient pratiquement nulles, opinion qui a été également celle de la commission paritaire qui avait été saisie le 10 janvier 2004 ; que l'intéressée conteste cette dernière assertion, qu'elle juge désobligeante, et fait valoir qu'en vertu de l'article L.613-3 du Code de l'éducation, tout diplôme de l'enseignement supérieur est susceptible d'être obtenu par validation des acquis de l'expérience professionnelle ; qu'elle ne peut cependant faire grief à son employeur de ne pas lui avoir fait suivre une formation qui n'existait pas ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à combattre l'appréciation de ses chances indiquées supra ;

QUE l'intimé n'a pas mis obstacle à l'acquisition par Madame X... de compétences et de connaissances ; que sollicité par elle, il a obtenu le 28 avril 2004 un devis pour une formation d'assistante de direction dont la bénéficiaire a demandé deux mois plus tard que les dates et la durée soient modifiées, avant de réclamer sa transformation en une "formation qualifiante cadre catégorie II de niveau IV" qui lui a été refusée par l'organisme de formation pressenti ; qu'elle s'était abstenue de suivre la formation relative au management d'un centre de profit organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à laquelle l'OGEC l'avait inscrite, en dépit de délais extrêmement brefs et de l'adéquation incertaine de ce stage à son profil ;

QU'il n'apparaît pas, en définitive, que l'employeur lui ait fait perdre une chance d'accéder au niveau 2 de sa catégorie auquel elle ne pouvait sérieusement prétendre ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'OGEC au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'accompagnement, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'aller au devant des voeux et des besoins du personnel" (arrêt p.5 et 6).

1°) ALORS QUE tenu d'une obligation conventionnelle de formation de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, l'article 2-1-1 de la Convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés applicable à Madame X... dispose que "tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée. Le chef d'établissement et le salarié conviennent ensemble du type de formation à entreprendre (…)" ; qu'il résulte de ces termes ininterprétables l'obligation de résultat, pour l'employeur, de permettre à tout salarié de niveau 1 de sa catégorie de suivre une formation lui permettant d'accéder au niveau 2 ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette obligation par la carence, non insurmontable, de l'organisme paritaire chargé d'homologuer ces formations qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter à cette fin ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en considération de la violation, par l'OGEC SAINT MICHEL, de son obligation conventionnelle de formation au motif erroné qu'en l'absence de formation qualifiante homologuée par la Commission Paritaire Nationale pour la catégorie IV, il n'était pas tenu de faire acquérir à sa salariée une formation qui n'existait pas, la Cour d'appel a violé les articles L.6314-1 du Code du travail et 2-1-1 de l'annexe 2 de la convention collective susvisée ;

2°) ALORS QUE le droit à la qualification professionnelle est un droit fondamental du salarié, quel que soit son statut ; qu'en l'état d'un avis de la Commission Paritaire Nationale et de sa propre opinion selon laquelle seul un diplôme de niveau "licence", auquel ne pouvaient se substituer les diverses formations qu'il lui proposait, permettait à Madame X... d'accéder au niveau 2 de sa catégorie, il incombait à l'employeur de la mettre à même d'obtenir ce diplôme ; qu'en l'exonérant de cette obligation au motif que les chances de la salariée - déjà titulaire d'un BTS - d'obtenir un tel diplôme étaient "pratiquement nulles" la Cour d'appel, qui a méconnu le droit fondamental de la salariée à la qualification lui permettant d'accéder au niveau supérieur de sa catégorie, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45546
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2008, 07/00623

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2010, pourvoi n°08-45546


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award