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12/05/2010 | FRANCE | N°08-20558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2010, 08-20558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 septembre 2008) que M. X..., pépiniériste, a subi en mai 2005 des dégâts à ses cultures causés par des chevreuils ; qu'il a assigné la Fédération départementale des chasseurs du Loiret (la Fédération) en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de l'article R. 226-10 du code rural devenu R. 426-10 du

code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 septembre 2008) que M. X..., pépiniériste, a subi en mai 2005 des dégâts à ses cultures causés par des chevreuils ; qu'il a assigné la Fédération départementale des chasseurs du Loiret (la Fédération) en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de l'article R. 226-10 du code rural devenu R. 426-10 du code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué, la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ne peut s'appliquer lorsqu'il est établi que le gibier provient d'un secteur sur lequel aucun plan de chasse n'a été institué et a fortiori réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le gibier dévastateur provient d'un secteur dépourvu de plan de chasse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ que les dégâts causés par du gibier provenant d'un fonds sur lequel aucun plan de chasse n'a été institué ni a fortiori réalisé, ne peuvent être pris en charge par la Fédération départementale des chasseurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; que la présence du gibier sur le fonds du plaignant doit dès lors donner lieu à un abattement à hauteur des dégâts nécessairement causés par ces animaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant expressément constaté que les chevreuils ont leur habitat non seulement dans la région environnante mais aussi sur les pépinières de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 426-2 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que si, en principe, celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs, à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il a fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers en provenance de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R. 226-10 du code rural (devenu R. 426-10 du code de l'environnement) que, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui, après avoir relevé que les dommages avaient été causés par des chevreuils de plaine en surnombre qui avaient leur habitat autant dans les pépinières X... que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération, qui ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'animaux provenant du fonds de M. X..., devait indemniser ce dernier de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la Fédération se soit prévalue des dispositions de l'article R. 426-11 du code de l'environnement imposant en tout état de cause un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs du Loiret à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des chasseurs du Loiret.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret à payer à Monsieur X... la somme de 11.828 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que si en principe celui qui a subi dans ses récoltes un dommage causé par le grand gibier peut réclamer l'indemnisation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs à la condition que le gibier provienne d'une réserve où il fait l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, et si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds, il résulte des dispositions de l'article R 226-10 du Code rural que lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire, commis à la suite d'un précédent dégât de gibier intervenu en 2004 au préjudice de Michel X..., que les dommages étaient causés par des chevreuils de plaine en surnombre ; que l'expert qui a relevé qu'il y avait une population importante d'animaux du fait de l'absence de plan de chasse sur le secteur et des difficultés de chasse provoquées par l'environnement péri-urbain, a précisé que le chevreuil avait son habitat autant dans les pépinières X... que sur l'ensemble du territoire agricole de la petite région, sept chevreuils ayant été éliminés entre juillet 2004 et février 2005, dont deux sur le territoire de la pépinière X... ; que l'expertise amiable diligentée à la suite des dégâts survenus au mois de mai 2005 a clairement démontré que ces derniers avaient les mêmes causes que précédemment, ce qui n'est pas contesté ; que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière et de sa dispersion dans le secteur, l'origine exacte des animaux à l'origine des présents dommages ne peut être déterminée avec certitude ; que la preuve n'est en tous cas aucunement apportée de ce qu'il s'agirait d'animaux provenant du fonds de Michel X... ; que dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R 226-10 du Code rural, la demande d'indemnisation est parfaitement recevable ;
Alors d'une part, que la présomption de l'article R 226-16 du Code rural devenu R 226-10 ancien du Code de l'environnement, selon laquelle lorsque dans les départements où le plan de chasse a été institué, la provenance du gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ne peut s'appliquer lorsqu'il est établi que le gibier provient d'un secteur sur lequel aucun plan de chasse n'a été institué et a fortiori réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le gibier dévastateur provient d'un secteur dépourvu de plan de chasse, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Alors d'autre part, que les dégâts causés par du gibier provenant d'un fonds sur lequel aucun plan de chasse n'a été institué ni a fortiori réalisé, ne peuvent être pris en charge par la Fédération Départementale des Chasseurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 426-1 du Code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors enfin, que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; que la présence du gibier sur le fonds du plaignant doit dès lors donner lieu à un abattement à hauteur des dégâts nécessairement causés par ces animaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant expressément constaté que les chevreuils ont leur habitat non seulement dans la région environnante mais aussi sur les pépinières de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 426-2 du Code de l'environnement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret à payer à Monsieur X... la somme de 11.828 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que c'est à bon droit que la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret a été condamnée à indemniser l'intimé de son entier préjudice ;
Alors que l'indemnité mise à la charge de la Fédération Départementale des Chasseurs pour la réparation de dégâts de gibiers doit en tout état de cause faire l'objet d'un abattement proportionnel de 5% ; qu'en n'appliquant pas cet abattement, l'arrêt attaqué a violé les articles L 426-3 alinéa 2 et R 426-11 du Code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20558
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Chasse - Indemnisation des dégâts de gibier - Conditions - Détermination

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par la Fédération départementale des chasseurs - Provenance incertaine du gibier - Portée

En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière de la victime et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération départementale des chasseurs était tenue à indemnisation


Références :

articles L. 426-1 et R. 426-10 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2010, pourvoi n°08-20558, Bull. civ. 2010, III, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20558
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