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12/05/2010 | FRANCE | N°08-19782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 08-19782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 552-1, L. 552-2 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'autorité administrative qui a ordonné la mesure et peut, si certaines conditions

sont réunies, ordonner la prolongation de la rétention pour une période de quinz...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 552-1, L. 552-2 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'autorité administrative qui a ordonné la mesure et peut, si certaines conditions sont réunies, ordonner la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours ; que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de rétention ; que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité albanaise, faisant l'objet d'un arrêté du 23 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2008 à 12 heures 45 pour une durée de 48 heures ; que, par ordonnance du 18 juillet 2008, un juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que M. X... a comparu devant le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2008 à 14 heures alors que le délai de rétention était expiré depuis 12 heures 45, sans qu'il soit justifié de circonstances insurmontables ayant empêché la tenue des débats dans le délai fixé par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention saisi dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention, ait lieu dans ce délai, l'intéressé étant maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, le premier président les a violés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les délais de légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté, faute pour le juge des libertés d'avoir statué dans le délai des quarante-huit premières heures de rétention, la requête d'un préfet (M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE M. X... avait fait valoir que l'audience du juge des libertés et de la détention n'était intervenue que le 18 juillet 2008 à 14 h, alors qu'elle était prévue à 12 h 45, terme du délai fixé par l'article R. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en conséquence sa rétention pendant 1 heure 35 au-delà des 48 heures prévues par la loi était irrégulière, illégale et avait vicié l'ensemble de la procédure ; que le représentant de la préfecture avait fait valoir qu'il importait seulement que le juge des libertés et de la détention ait été saisi par requête préfectorale dans le délai de 48 h, peu important l'heure, la durée de l'audience et du délibéré ; qu'il opposait un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2004 ayant validé la procédure, alors que la décision du magistrat était intervenue un quart d'heure après l'achèvement du délai de 48 heures ; qu'il ressortait du dossier que M. X... avait été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter du 16 juillet 2008 à 12 h 45 ; que si le juge des libertés et de la détention avait été valablement saisi par l'autorité préfectorale dès avant la fin de ce délai, il n'était pas contesté, ainsi que cela ressortait de la décision elle-même, que la comparution devant ce magistrat était intervenue un quart d'heure après l'achèvement du délai de 48 heures ; que, pour écarter ce moyen, le juge des libertés avait invoqué diverses raisons tenant aux dysfonctionnements internes de la juridiction, et les autres contraintes professionnelles auxquelles était astreint ce magistrat, à telle enseigne que l'audience n'avait pu débuter à l'heure habituellement fixée à 14 heures ; qu'on ne pouvait que constater qu'à 14 heures, le 18 juillet 2008, le délai était échu depuis 12 h 45, heure à laquelle avait d'ailleurs été fixée l'audience du juge des libertés et de la détention, et qu'il n'était pas davantage justifié des contraintes ou difficultés insurmontables, lesquelles auraient empêché la tenue des débats, en tout cas le début de l'audience, dans le délai fixé par la loi ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devait être annulée, faute d'avoir respecté le délai légal de comparution ;

ALORS QUE si le préfet doit déposer sa requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger à l'intérieur du premier délai de quarante-huit heures courant depuis la décision de placement en rétention, la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention à l'intérieur de ce même délai de quarante-huit heures n'est pas obligatoire, l'intéressé étant maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé l'ordonnance rendue par le juge des libertés, motif pris de ce qu'il avait statué une heure et quart après l'écoulement du premier délai de quarante-huit heures, a violé les articles L. 552-1, L. 552-2, R. 552-2 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19782
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 21 juillet 2008, Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2008, 08/03041

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°08-19782


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19782
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