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12/05/2010 | FRANCE | N°06-21789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 06-21789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Yvette X..., épouse Y..., M. Michel X..., Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., M. André X... et M. Christian X... (les consorts X...), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Gisèle X..., décédée en cours d'instance, de leur reprise d'instance à l'encontre de M. Marcel X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au

jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Yvette X..., épouse Y..., M. Michel X..., Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., M. André X... et M. Christian X... (les consorts X...), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Gisèle X..., décédée en cours d'instance, de leur reprise d'instance à l'encontre de M. Marcel X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 409, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2004, rectifié le 29 septembre 2004) a confirmé le jugement du tribunal qui a dit que M. Marcel X... devra rapporter à la succession de sa mère une somme de 20 000 francs avec application des peines du recel sur cette somme, retenu l'estimation de la masse à partager faite par l'expert judiciaire en page 16 et 17 de son rapport, prononcé la nullité de l'avenant du 30 janvier 1993 au contrat d'assurance-vie souscrit le 8 juillet 1992, par la défunte et condamné, en conséquence, M. Marcel X... à payer à chacun de ses cinq frères et soeurs vivants au 8 juillet 1992 et à son neveu M. Christian X... la somme de 15 592, 24 francs, outre intérêts au taux légal au 7 mai 1993, représentant leur part dans le capital ;
Attendu que, par lettre du 26 avril 2004, l'avoué de M. Marcel X... a fait connaître à celui des consorts X... que son client acceptait l'arrêt rendu par la cour ; que cet acte, sans équivoque, vaut acquiescement exprès de M. Marcel X... à l'arrêt du 14 avril 2004 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de M. Marcel X..., formé postérieurement à cet acquiescement et qui ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 29 septembre 2004, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Marcel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Marcel X... et le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21789
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 avril 2004, Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 2004, 99/00773

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2010, pourvoi n°06-21789


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.21789
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