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29/03/1979 | FRANCE | N°79-60111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1979, 79-60111


Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent ;
Attendu qu'il appartient au demandeur de procéder à cette dénonciation et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de sa régularité ;

Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement d'un récépissé d'envoi d'une lettre recommandée que le contenu de la lettre portait dénonciation du pourvoi, que l'existence de cette dénonciation peut être pr

ouvée à l'aide d'un acte établi par un officier public ou par un agent assermenté...

Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent ;
Attendu qu'il appartient au demandeur de procéder à cette dénonciation et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de sa régularité ;

Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement d'un récépissé d'envoi d'une lettre recommandée que le contenu de la lettre portait dénonciation du pourvoi, que l'existence de cette dénonciation peut être prouvée à l'aide d'un acte établi par un officier public ou par un agent assermenté, la valeur de tous autres moyens de preuve étant soumise au contrôle et laissée à l'appréciation de la Cour de cassation ;

Attendu que Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Brueil-en-Vexin, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie en date du 23 février 1979 qui a rejeté son recours tendant à la radiation de ladite liste de demoiselle X..., d'Z... et de A... ;

Attendu que le demandeur ne produit que des photocopies de récépissés postaux ; qu'il ne résulte pas de ces seuls documents que ledit pourvoi a été régulièrement dénoncé aux susnommés, défendeurs à la cassation ;

Déclare, en conséquence, irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 23 février 1979 par le Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-60111
Date de la décision : 29/03/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formes - Lettre recommandée - Existence et régularité de la dénonciation - Preuve nécessaire

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation - Elections - Forme. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Preuve - Charge. PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Récépissé postal - Lettre recommandée - Contenu (non). PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Contenu - Preuve - Récépissé postal (non).

Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recomandée, dans les dix jours qui suivent. Il appartient au demandeur de procéder à cette formalité et de rapporter la preuve de sa régularité. La production de photocopies de récépissés postaux n'établit pas nécessairement l'accomplissement d'une dénonciation régulière, le contenu de la lettre restant ignoré. Dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mantes-la-Jolie, 23 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1979, pourvoi n°79-60111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 101 p
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 101 p

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Bel
Avocat général : AvGén M Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60111
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