Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent ;
Attendu qu'il appartient au demandeur de procéder à cette dénonciation et qu'il lui incombe de rapporter la preuve de sa régularité ;
Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement d'un récépissé d'envoi d'une lettre recommandée que le contenu de la lettre portait dénonciation du pourvoi, que l'existence de cette dénonciation peut être prouvée à l'aide d'un acte établi par un officier public ou par un agent assermenté, la valeur de tous autres moyens de preuve étant soumise au contrôle et laissée à l'appréciation de la Cour de cassation ;
Attendu que Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Brueil-en-Vexin, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie en date du 23 février 1979 qui a rejeté son recours tendant à la radiation de ladite liste de demoiselle X..., d'Z... et de A... ;
Attendu que le demandeur ne produit que des photocopies de récépissés postaux ; qu'il ne résulte pas de ces seuls documents que ledit pourvoi a été régulièrement dénoncé aux susnommés, défendeurs à la cassation ;
Déclare, en conséquence, irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 23 février 1979 par le Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;