LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt n° 14 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 15 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 171, 197 et 802 du code de procédure pénale, non réponse à mémoire, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
Vu l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a déposé un mémoire dans lequel il exposait que le dossier, transmis au procureur général le 30 décembre 2009, était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire d'une autre personne mise en examen dans la même affaire ayant donné lieu à une décision en date du 22 décembre 2009 ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les juges énoncent "qu'il n'apparaît pas que cette décision ait été communiquée au magistrat instructeur à la date où il a transmis le dossier pour le présent appel" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;