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11/05/2010 | FRANCE | N°09-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-14048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2009), que M. X..., artisan-plâtrier, a signé avec la société Credipar (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule utilitaire ; que ce contrat a fait l'objet d'une publicité ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la selarl Mandon étant nommée liquidateur ; que le crédit-bailleur a sollicité la restitution du véhicule ;
Attendu que le crédit-bailleur fait grief

à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution du véhicule, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2009), que M. X..., artisan-plâtrier, a signé avec la société Credipar (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule utilitaire ; que ce contrat a fait l'objet d'une publicité ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la selarl Mandon étant nommée liquidateur ; que le crédit-bailleur a sollicité la restitution du véhicule ;
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution du véhicule, alors, selon le moyen :
1° / que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; que des erreurs sur l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne peuvent être assimilées à un défaut de publicité ; qu'en énonçant qu'il y avait absence de publicité pour les créanciers du crédit preneur, malgré de simples erreurs, la cour d'appel a violé l'article L. 624-10 du code de commerce ;
2° / qu'en cas de reconnaissance sans équivoque du droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué, l'action en restitution est admise ; que l'option exercée pour la continuation des contrats de crédit-bail emporte, peu important la date de son exercice, reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet des contrats, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce ; qu'en affirmant que le crédit bailleur ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce, après avoir relevé que le crédit-preneur en redressement judiciaire avait opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail avec l'accord implicite du mandataire, puis que le liquidateur avait résilié ledit contrat, reconnaissant ainsi sans équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la publicité du contrat a été effectuée par le crédit-bailleur le 16 décembre 2004, avant le jugement d'ouverture du 26 juillet 2006, au nom de Bernard Y..., lieudit " ..." 33730 Noaillan alors que le contrat était au nom de Patrick X..., ... 33210 Roaillan, l'arrêt retient que plusieurs erreurs ont été commises sur l'identité du contractant, son adresse, le code postal ainsi que la commune de domiciliation, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant l'activité de M. X..., obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire, était vierge ; que l'arrêt retient encore qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers de M. X... n'avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution dés lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Credipar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Christophe Mandon, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Credipar.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT EXPERT n° de série VF 3B2RHXB86143813 ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 624-10 du Code de commerce, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret. Selon l'article R 624-15 du même code, pour bénéficier des dispositions de l'article L 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
En l'espèce, la publication du contrat de crédit-bail devait figurer sur l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications.
Cette publicité a été effectuée par la société Crédipar le 16 décembre 2004, soit avant le jugement d'ouverture intervenu le 26 juillet 2006.
Cependant, alors que le contrat est au nom de Patrick X..., ... 33210 ROAILLAN, la publicité est effectuée au nom de Bernard Y..., lieu-dit « ...» 33730 NOAILLAN.
Il ressort de ces éléments que plusieurs erreurs ont été commises sur l'identité du contractant, son adresse, le code postal ainsi que la commune de domiciliation, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges relatif à l'activité de Monsieur X... obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire est vierge.
En conséquence, à la date du jugement d'ouverture, cette publicité n'était pas régulière, tous les créanciers de Monsieur X... n'avaient pas connaissance du crédit-bail, lequel leur est donc inopposable, et inopposable au mandataire judiciaire ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; que des erreurs sur l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne peuvent être assimilées à un défaut de publicité ; qu'en énonçant qu'il y avait absence de publicité pour les créanciers du crédit preneur, malgré de simples erreurs, la Cour d'appel a violé l'article L 624-10 du Code de commerce.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de la reconnaissance sans équivoque du droit de propriété du crédit bailleur sur le bien loué, l'action en restitution est admise ; que l'option exercée pour la continuation des contrats de crédit-bail emporte, peu important la date de son exercice, reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet des contrats, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L 624-9 du Code de commerce ; qu'en affirmant que le crédit bailleur ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L 624-10 du Code de commerce, après avoir relevé que le crédit-preneur en redressement judiciaire avait opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail avec l'accord implicite du mandataire, puis que le liquidateur avait résilié ledit contrat, reconnaissant ainsi sans équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L 624-9 du Code de commerce, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 624-9 et L 624-10 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14048
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Revendication - Dispense - Crédit-bail mobilier - Limite - Publicité irrégulière - Portée

Ayant retenu que plusieurs erreurs avaient été commises avant le jugement d'ouverture sur l'identité du crédit-preneur lors de la publicité du contrat de crédit-bail effectuée par son crédit-bailleur, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant son activité était vierge et qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers du crédit-preneur n'avaient pas connaissance, leur était inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution du matériel loué, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier


Références :

article L. 624-10 du code de commerce

articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2010, pourvoi n°09-14048, Bull. civ. 2010, IV, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14048
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