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11/05/2010 | FRANCE | N°09-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-10457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de mauvaise foi des crédit-bailleurs, la seule circonstance résultant de l'importance de l'erreur commise par l'accipiens ne pouvant à elle se

ule établir la volonté de tromper le cocontractant et la négligence ayant été ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de mauvaise foi des crédit-bailleurs, la seule circonstance résultant de l'importance de l'erreur commise par l'accipiens ne pouvant à elle seule établir la volonté de tromper le cocontractant et la négligence ayant été réparée par Natiocrédibail dès qu'elle en avait eu connaissance, et que la lettre du 27 octobre 2003 ne constituait pas une interpellation suffisante, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'intérêts sur les sommes restituées à la société Arysta Lifescience ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Arysta Lifescience ne justifiait pas d'un lien de cause à effet avec les difficultés financières qu'elle invoquait, et, notamment, d'avoir dû recourir à un financement extérieur, et qu'il n'était pas établi que le paiement des sommes concernées ait pénalisé le développement de l'activité de cette société, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'en l'absence d'un préjudice distinct de celui réparé par la restitution des indus, la société Arysta Lifescience ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arysta Lifescience aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arysta Lifescience à payer à la société Natiocrédibail la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Arysta Lifescience ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Arysta Lifescience

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ARYSTA LIFESCIENCE de sa demande tendant à voir condamnées les sociétés NATIOCREDIBAIL et SLIBAIL à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'application erronée, sur près de douze années, d'un taux de marge quatre fois supérieur à celui contractuellement stipulé, au montant des décomptes de loyers;

AUX MOTIFS QUE : «(…) les appelantes soutiennent, en «premier lieu, que le tribunal, qui a statué extra petita, sur la seule initiative du juge rapporteur, les (a) condamnées a tort à payer des intérêts moratoires en vertu de l'article 1153, bien que cet article n'ait pas vocation à s'appliquer ; qu'il n'est en effet pas justifié des conditions de sa mise en oeuvre, les courriers des 27 octobre 2003 simple demande d'explication- et 23 février 2004 dont se prévaut la société CALLIOPE ne contenant aucune interpellation suffisante valant sommation de payer au regard de ce texte; qu'en outre ce dernier courrier est postérieur au règlement du 22 décembre 2003- de même qu'à l'assignation du 1er juillet 2005 ;

(…) que la société CALLIOPE réclame en réplique le bénéfice de l'article 1378 du Code Civil et la confirmation du jugement sur le fondement de la répétition de l'indu, au motif que la mauvaise foi des banques, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, découle de l'importance de la faute professionnelle commise, et du caractère excessif de la marge prélevée; qu'en effet la banque a l'obligation de tenir avec exactitude le compte de son client, sauf à justifier d'un cas de force majeur, non invoqué en l'espèce et que, dans le cas présent, une seule vérification dès le premier décompte permettait de déceler l'application d'un taux de marge quatre fois supérieur à celui figurant au contrat; que les intimées ne démontrent pas qu'une telle erreur -que ne peut couvrir un quelconque défaut de protestation du client- soit le fruit d'une simple négligence ;

(…) que la société CALLIOPE demande en conséquence réparation de la totalité de son préjudice, soutenant que si elle a du faire face à des frais de trésorerie résultant d'une charge financière d'environ 1.620.000€ par an entre 1992 et 2003, et qui l'a contrainte à recourir à un financement extérieur les banques ont, pour leur part, fait fructifier cet argent à ses dépens ; qu'elle réclame:

- l'application de l'article 18 du contrat sur les taux d'intérêts de retard, soit l'application du taux EURIBOR + 5 %, par un principe de réciprocité ;

- une indemnité de 40 000 € en raison des charges financières induites par la faute du crédit-bailleur, et qui ont pénalisé le développement de l'activité de la société ;

- une indemnité de 40 000 € en raison de la mauvaise foi des appelantes, et de leurs manquements à leurs obligations de « diligence, de surveillance et de d'exactitude ;

- au titre de l'enrichissement sans cause, une indemnité résultant de l'application du taux EURIBOR moins 5% sur la somme de 909 760,98 € HT perçues en trop par ces mêmes sociétés, qui a faite fructifier au détriment de la société CALLIOPE, laquelle s'est corrélativement appauvrie ;

(…) Mais (qu'…) en premier lieu, (…) le débat sur la prise en compte des dispositions de l'article 1153 du Code Civil par le premier juge est sans portée, dès lors que ce moyen est discuté en cause d'appel;

(…qu') en réalité, le jugement entrepris a, de fait, appliqué les dispositions de l'article 1378 du même Code, bien qu'il ait crédité la société CALLIOPE d'avoir agi de bonne foi ;

(…) que dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée ; que la seule circonstance résultant de l'importance de l'erreur commise par ce dernier ne saurait, à elle seule, établir la volonté de tromper son cocontractant ;

(…) que le crédit bailleur n'est pas tenu, dans la gestion de ses comptes, d'une obligation de résultat et que, pour conséquente qu'elle fût, l'erreur commise par elle, avait également échappé à l'intimée, professionnel de l'immobilier, à qui il incombait également de vérifier le montant des prélèvements opérés ;

(…qu') également (…), dès lors qu'elle en a été connue par la société NATIOCREDIBAIL, cette négligence a aussitôt été réparée ;

(…) que le versement opéré le 22 décembre 2003 caractérise l'exécution par la société NATIOCREDIBAIL de l'obligation de restitution à laquelle les crédits-bailleurs étaient tenus ;

(…) que ce paiement ne peut, en l'absence de mauvaise foi des sociétés concernées être assorti d'intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu ; que le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ; que la société CALLIOPE n'est pas plus fondée à solliciter ces mêmes intérêts dès lors qu'elle ne justifie pas de demandes antérieures valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code Civil ; qu'en effet la lettre du 27 octobre 2003 ne constitue pas une interpellation suffisante dans la mesure où elle est ainsi libellée: "nous vous prions de bien vouloir reprendre une nouvelle lecture de vos engagements et de nous faire savoir quel moyen vous comptez mettre en place pour le trop perçu...";

(qu'...) en second lieu, (…)il appartient à la société CALLIOPE d'établir l'existence d'un préjudice distinct de la réparation résultant de la restitution des indus ; Considérant que l'article 18 du contrat est stipulé dans le seul intérêt des bailleurs, et uniquement en cas de retard dans le paiement des loyers ; que l'intimée n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir, sous l'invocation d'un principe de réciprocité qui ne figure pas dans les conventions liant les parties ;

(… que) par ailleurs (…) la société CALLIOPE ne justifie pas d'un lien de cause à effet avec les difficultés financières qu'elle invoque et, notamment d'avoir du recourir à un financement extérieur ; qu'il n'est pas établi que le paiement des sommes concernées ait pénalisé le développement de l'activité de cette société ;

(…) que dès lors (…) la mauvaise foi des bailleresses n'est pas démontrée, l'erreur commise de leur fait et qui est réparée par la restitution des indus, ne peut, sous couvert d'un manquement à des obligations de diligence, de surveillance et de d'exactitude, entraîner l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires ;

(qu') enfin (…) une demande pour enrichissement sans cause, qui ne peut être exercée qu'à titre subsidiaire, ne peut s'ajouter à une action en responsabilité contractuelle ;

(…) que le présent arrêt, infirmatif pour partie, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes payées par les appelantes du fait de la décision entreprise (arrêt attaqué p. 4 et p. 5, § 1 à 6).

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, outre le capital, les intérêts du jour de chaque paiement indûment reçu; qu'à défaut, il incombe à l'accipiens d'établir qu'il a pu se méprendre sur ses droits et recevoir de bonne foi le paiement dont le caractère indu a été prouvé par le solvens ; que la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés de crédit-bail à payer des intérêts sur les sommes reversées à la Société ARYSTA LIFESCIENCE au titre du calcul erroné des décomptes de loyers, pendant près de douze ans, par application d'un taux de marge quatre fois supérieur à celui contractuellement fixé; qu'en statuant ainsi motifs pris de ce que «dans l'action en répétition de l'indu la mauvaise foi de l'accipiens n'est pas présumée » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième), la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve en faisant peser de fait sur le solvens la charge de prouver l'absence de bonne foi de l'accipiens en méconnaissance des dispositions des articles 1315 et 1376 et suivants du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les dommages et intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que contient une interpellation suffisante une lettre envoyée sous la forme recommandée avec accusé de réception par laquelle est réclamé sans ambiguïté aucune le reversement d'un paiement indu; qu'en considérant dès lors que la lettre susmentionnée du 27 octobre ne constituait pas une interpellation suffisante sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si en envoyant sous la forme recommandée avec accusé de réception une lettre aux sociétés de crédit-bail leur réclamant le règlement d'un trop-perçu inhérent au calcul erroné des décomptes de loyers, pendant près de douze ans, par application d'un taux de marge quatre fois supérieur à celui contractuellement fixé, la Société ARYSTA LIFESCIENCE n'avait pas manifesté sa volonté claire et sans ambiguïté d'en obtenir le remboursement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1153 du Code civil.

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour débouter la Société ARYSTA LIFESCIENCE de sa demande en dommagesintérêts en réparation de la faute commise par les sociétés NATIOCREDIBAIL et SLIBAIL tirée d'un calcul erronée des décomptes de loyers, pendant près de douze ans, par application d'un taux de marge quatre fois supérieur à celui contractuellement fixé, la Cour d'Appel a retenu qu'il lui incombait de «vérifier le montant des « prélèvements opérés» motifs pris de ce qu'elle serait «professionnel de l'immobilier» (arrêt attaqué p. 5, § pénultième) ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de la prétendue qualité de professionnel de l'immobilier de la Société ARYSTA LIFESCIENCE sans avoir invité les parties à s'expliquer au préalable sur celui-ci, la Cour d'Appel a violé le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, QU'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que les sociétés NATIOCREDIBAIL et SLIBAIL avaient commis une faute, qualifiée de « conséquente », dans la tenue de l'exactitude des comptes de la Société ARYSTA LIFESCIENCE, tirée de la substitution , pendant près de douze années, d'une «marge» de 2% à «la marge» contractuelle de 0,5 % dans le calcul des décomptes des loyers; qu'en déboutant dès lors la Société ARYSTA LIFESCIENCE de sa demande en dommages-intérêts dans son intégralité motifs pris de ce qu' «il (lui) incombait également de «vérifier le montant des prélèvements opérés» (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10457
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2010, pourvoi n°09-10457


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10457
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