LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Brit Air depuis le mois de janvier 1983, en qualité de pilote et d'instructeur, a saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler une sanction ; qu'au cours de la procédure d'appel, il a été licencié le 25 avril 2006, aux motifs qu'il avait atteint le 11 avril précédent l'âge de 60 ans et qu'il était impossible de lui trouver un reclassement dans le groupe Air France dont relevait l'employeur ; qu'il a alors saisi la cour d'appel d'une contestation de son licenciement, en demandant paiement de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement résultant d'une discrimination liée à l'âge, et d'une indemnité contractuelle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors selon le moyen, que son contrat de travail stipulait que le pilote percevrait une indemnité de licenciement, pour tous les cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sauf faute lourde ; qu'en constatant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement et en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Brit Air au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions du contrat de travail du 7 janvier 1983 et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce il n'est pas discutable que la limite d'âge a été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers ; que la règle est bien de portée nationale, rendant ainsi sans pertinence la comparaison avec les réglementations d'autres Etats ; qu'elle est générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la situation des pilotes d'autres catégories ou d'autres engins volants ; que la fixation d'une telle limite d'âge est donc légitime au sens de la directive européenne en ce qu'elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, si ces objectifs étaient légitimes, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule les effets d'une mesure disciplinaire et alloue à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Brit air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brit air à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande principale tendant à voir juger nulle la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 avril 2006 et obtenir la condamnation de la société Brit Air à lui verser les sommes de 165.850 euros à titre de dommages et intérêts et 131.707 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 26 janvier 2006, la société Brit Air a rappelé à monsieur André X... qu'il aurait 60 ans le 11 avril suivant, et que pour rechercher une possibilité de reclassement, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne lui permettant pas de voler au-delà, elle lui demandait son curriculum vitae et ses éventuelles aspirations, en précisant que sa recherche se ferait en son sein, comme dans ses filiales et dans le groupe Air France, eu égard à sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle ; que monsieur André X... a répondu le 2 février 2006 en rappelant ses fonctions de commandant de bord, d'instructeur pilote de ligne, d'examinateur aux jurys d'examens, et d'encadrement aux ouvertures des secteurs CRJ et F100 ; qu'il s'est déclaré prêt à examiner toutes propositions de reclassement qui lui seraient faites ;que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2006, la société Brit Air a notifié à monsieur André X... la rupture de son contrat de travail au visa de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile puisqu'il avait atteint l'âge de 60 ans, et qu'elle n'avait pu trouver de possibilité de reclassement pour lui, compatible avec sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle, ni en interne, ni dans ses filiales, ni dans le groupe Air France ; qu'il était précisé que monsieur André X... était dispensé d'exécuter son préavis de trois mois et qu'il percevrait par ailleurs l'indemnité PN de l'accord du 18 janvier 2006 pour une telle rupture ; que c'est à tort que monsieur André X... prétend à la nullité de son licenciement en soutenant le caractère discriminatoire d'une telle mesure, dès lors que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile serait contraire à la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, au préambule de la convention n° 111 de l'OIT, ainsi qu'aux articles 15 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C364/01) ; qu'en effet, alors que ces deux derniers textes, dans les articles invoqués, se bornent à définir la notion de discrimination, il est suffisant de constater que la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 aprè s avoir défini, elle aussi, à son article 2, paragraphe 2, la notion de discrimination, stipule dans un article 6 intitulé « justification des différences de traitements fondées sur l'âge », la possibilité d'ordre dérogatoire pour les Etats membres de prévoir chacun de telles différences, sans discriminer, lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre national par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens adoptés sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce il n'est pas discutable que cette limite d'âge a été retenue à raison des sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant du transport aérien de passagers ; que la règle est bien de portée nationale, rendant ainsi sans pertinence la comparaison avec des réglementations d'autres Etats, qu'elle est générale à tous les pilotes de transport aérien de personnes, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la situation des pilotes d'autres catégories ou d'autres appareils volants ; que la fixation d'une telle limite d'âge est donc légitime au sens de la directive européenne susvisée en ce qu'elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier concerné (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1°/ ALORS QUE l'article 6 de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail n'admet une différence de traitement fondée sur l'âge que si celle-ci est justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en jugeant que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui interdit aux pilotes et copilotes inscrits aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile française, section A, 2ème catégorie, d'exercer une activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au delà de l'âge de soixante ans, n'était pas contraire à la directive européenne susvisée, motifs pris de ce qu'il n'est pas discutable que cette limite d'âge a été retenue à raison des sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient ces sujétions particulières qui rendaient impossible l'exercice des fonctions de pilote d'avion au-delà de soixante ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la directive européenne n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
2°/ ALORS QU' en se bornant à affirmer que la fixation d'une telle limite d'âge était légitime au sens de la directive européenne n°2000/78/CE en ce qu'elle répondait à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionné au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote d'avion, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la réglementation nationale qui déroge au principe de l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge doit être justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale ; qu'en se bornant à affirmer que la limite d'âge litigieuse était légitime au sens de la directive européenne n°2000/78/CE en ce qu'elle répondait à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, sans préciser en quoi l'âge du seul pilote employé par une compagnie française de transport public aurait une influence sur le fonctionnement de navigation aérienne et la sécurité des usagers et des travailleurs en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la directive européenne n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
4°/ ALORS QUE le juge national, saisi de la conformité de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile aux dispositions de l'article 6 de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit vérifier que les moyens choisis par l'Etat pour déroger à l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge sont appropriés et nécessaires à la réalisation de l'objectif légitime de politique sociale poursuivi ; qu'en jugeant que la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile était raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote sans préciser pour quelles raisons un pilote de transport aérien public ne pourrait plus voler au-delà de soixante ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la directive européenne n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 avril 2006 était dépourvue de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Brit Air à lui verser les sommes de 131.707 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 65.850 euros à titre d'indemnité spéciale pour non respect de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur André X... n'est pas davantage fondé à soutenir que son licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d'une défaillance de la société Brit Air à exécuter son obligation de rechercher et lui proposer un reclassement au sol ; qu'en effet, c'est au jour d'effet du licenciement que doit s'apprécier le respect de cette obligation, dans les termes de l'article 1233-4 du code du travail ; que dès lors, monsieur André X... ne peut se prévaloir d'offres formulées postérieurement, comme par exemple en décembre 2006, ou qui concernaient des emplois ne pouvant être qualifiés de même catégorie ou de catégorie équivalente, comme des emplois de mécaniciens ou techniciens, étant observé qu'il ne justifie pas d'avoir à aucun moment explicitement accepté d'occuper un emploi de catégorie inférieure ; que de même, monsieur X... ne caractérise pas de manquement de la société Brit Air à son égard à exécuter son obligation de formation au sens de l'article L. 6321-1 du code du travail, celle-ci ne pouvant que concerner l'emploi qu'il occupait jusqu'à la date anniversaire de ses 60 ans, sans s'étendre à d'autres métiers relevant d'une formation initiale différente, par sa nature et sa complexité ; que dans ces conditions, les recherches d'emplois dont justifie la société Brit Air par la production aux débats des lettres adressées à cet effet, en temps utile par rapport à la date de rupture, dans un périmètre suffisant au regard de l'ensemble du groupe auquel elle appartient, avec indication effective du profil professionnel de monsieur André X..., tel que confirmé au préalable par lui, doivent être tenues pour satisfaisantes au regard de l'obligation à laquelle elle se trouvait tenue ; qu'en conséquence monsieur André X... doit être débouté dans toutes ses demandes indemnitaires principales ou subsidiaires, relatives à la rupture de son contrat de travail à la date anniversaire de ses 60 ans (cf. arrêt attaqué, p. 5) ;
1°/ ALORS QUE la compagnie aérienne est tenue, avant d'envisager de mettre fin au contrat de travail d'un pilote en raison de l'atteinte de âge limite de 60 ans, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sol, dans des emplois disponibles y compris dans des emplois de catégorie inférieure à celui occupé ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que « monsieur X... ne peut se prévaloir d'offres formulées postérieurement, comme par exemple en décembre 2006, ou qui concernaient des emplois ne pouvant être qualifiés de même catégorie ou de catégorie équivalente, comme des emplois de mécanicien ou technicien, étant observé qu'il ne justifie pas d'avoir à aucun moment explicitement accepté d'occuper un emploi de catégorie inférieure », la cour d'appel a restreint l'étendue de l'obligation légale pesant sur la compagnie aérienne de rechercher et de proposer un reclassement dans un poste au sol à son pilote et a ainsi violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ;
2°/ ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe, y compris dans les sociétés situées à l'étranger, auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la société Brit Air avait adressé des lettres de recherche d'emploi pour monsieur X... dans un périmètre suffisant au regard de l'ensemble du groupe auquel elle appartenait, sans vérifier que la recherche de reclassement avait été étendue à toutes les entreprises du groupe où la permutation de personnel était possible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 21 à 23), monsieur X... faisait valoir que la société Brit Air s'était limitée à envoyer une lettre type de recherches d'emploi, le 14 février 2006, sans même le convoquer à un entretien afin d'examiner avec lui les possibilités de reclassement au regard des postes disponibles au sol, que les réponses négatives produites par Brit Air n'établissaient en rien l'impossibilité de le reclasser au sol, dans un emploi, même de catégorie inférieure, puisqu'il avait déjà travaillé comme instructeur et examinateur, qu'il avait occupé des fonctions d'encadrement à l'ouverture des secteurs CRJ et F 100 et que l'atteinte de la limite d'âge , prévisible, aurait dû être organisée en amont dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois ; qu'en affirmant que les recherches d'emploi dont justifiait la société Brit Air étaient satisfaisantes au regard de l'obligation de reclassement à laquelle l'entreprise se trouvait tenue, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, qui étaient de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 20), l'exposant faisait également valoir que la société n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi puisqu'elle s'était abstenue avant de rompre le contrat de rechercher s'il n'y avait pas un poste de pilote disponible au sein du groupe auquel elle appartenait et dans des filiales européennes qui employaient des pilotes jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Brit Air à lui verser la somme de 131.707 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires, principales ou subsidiaires, relatives à la rupture de son contrat de travail à la date anniversaire de ses 60 ans ;
ALORS QUE le contrat de travail de monsieur X... stipulait que le pilote percevrait une indemnité de licenciement, pour tous les cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sauf faute lourde ; qu'en constatant que monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement et en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Brit Air à lui payer l'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions du contrat de travail du 7 janvier 1983 et l'article 1134 du code civil.