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06/05/2010 | FRANCE | N°09-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-16170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné les sociétés Sofilaro, Sofipaca, et Crédit lyonnais capital investissement (les sociétés) devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour l'application d'une convention d'actionnaires prévoyant, en cas de litige, la compétence du tribunal de grande instance du défendeur; que le tribunal de commerce de Montpellier ayant retenu sa compétence, les sociétés, domiciliées

dans trois ressorts différents, ont saisi la cour d'appel d'un contredit, sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 75 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné les sociétés Sofilaro, Sofipaca, et Crédit lyonnais capital investissement (les sociétés) devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour l'application d'une convention d'actionnaires prévoyant, en cas de litige, la compétence du tribunal de grande instance du défendeur; que le tribunal de commerce de Montpellier ayant retenu sa compétence, les sociétés, domiciliées dans trois ressorts différents, ont saisi la cour d'appel d'un contredit, sans préciser la juridiction devant laquelle elles demandaient que l'affaire soit portée ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés, l'arrêt énonce que l'article 75 du code de procédure civile connaît une exception dans le cas où, comme en l'espèce, il existe une option de compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception d'incompétence est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas elle-même la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'exception d'incompétence ;
Condamne la Société financière du Languedoc-Roussillon aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER par les sociétés SOFILARO, SOFIPACA et CLCI, et en conséquence, dit que le Tribunal de commerce de MONTPELLIER était incompétent pour connaître du différent opposant Monsieur X... aux sociétés SOFILARO, SOFIPACA et CLCI et ce au profit du Tribunal de grande instance du « domicile du défendeur » soit le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, de TARASCON ou de PARIS, enjoint à Monsieur X... de faire connaître à la Cour avant le 1er septembre 2009 devant le Tribunal de grande instance de laquelle de ces trois villes il entendait que la présente affaire soit renvoyée ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés SOFILARO, SOFIPACA et CLCI, défenderesses sur l'assignation délivrée à l'initiative de M. X... d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER ont soulevé in limine litis une exception d'incompétence tendant à voir dire et juger que cette juridiction était incompétente pour connaître du litige qui les opposait à M. X... et lui demandant de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance « du domicile du défendeur » (cf. arrêt, p. 4) ; que M. X... fait valoir que l'indication de la juridiction revendiquée est obligatoire dans tous les cas et que l'exception d'incompétence est irrecevable si elle ne contient pas une indication suffisamment précise de la juridiction devant laquelle il est demandé que l'affaire soit portée(cf. arrêt, p. 3) ; que l'article 75 du code de procédure civile impose que le demandeur à l'exception d'incompétence désigne la juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée ; que ce principe connaît une exception dans l'hypothèse où il existe une option de compétence ; que tel est le cas en l'espèce puisque la société SOFILARO a son siège dans le ressort du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, la société SOFIPACA dans celui du Tribunal de TARASCON et la société CLCI dans celui du Tribunal de PARIS ; que l'exception de compétence soulevée in limine litis devant le Tribunal de commerce est donc recevable (cf. arrêt, p. 4) ;
1/ ALORS QUE le demandeur a l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que trois personnes morales ayant leur siège dans le ressort de trois tribunaux de grande instance distincts avaient demandé au tribunal de commerce de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance « du domicile du défendeur » ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel devait en déduire que les auteurs de l'exception d'incompétence n'avait pas fait connaître devant quelle juridiction ils avaient demandé que l'affaire soit portée et, dès lors confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l' exception d'incompétence ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile;
2/ ALORS QUE s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée; que cette règle s'impose aux défendeurs qui soulèvent une exception d'incompétence, en cas d'option de compétence; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16170
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-16170


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16170
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