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06/05/2010 | FRANCE | N°09-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-14141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 24 février 2009) que Lucienne X... est décédée le 18 janvier 2000 laissant pour lui succéder, d'une part, son conjoint, M. Y..., et d'autre part, ses enfants d'un premier lit, M. Pierre-Luc Z... et Mme Catherine Z... (les consorts Z...) ; qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur la consistance de leurs droits successoraux, un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, du 2 décembre 2002, a ordonné l'ouverture des

opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Lu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 24 février 2009) que Lucienne X... est décédée le 18 janvier 2000 laissant pour lui succéder, d'une part, son conjoint, M. Y..., et d'autre part, ses enfants d'un premier lit, M. Pierre-Luc Z... et Mme Catherine Z... (les consorts Z...) ; qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur la consistance de leurs droits successoraux, un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, du 2 décembre 2002, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Lucienne X... et a commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique qui a désigné Maître A... lequel a accepté sa mission dès le 4 avril 2003 ; qu'après deux mises en demeure infructueuses, des 16 mars 2001 et 14 novembre 2003, l'administration fiscale a fixé d'office les droits de succession ; que les consorts Z..., reprochant au notaire d'avoir manqué à l'exécution du mandat résultant du jugement du 2 décembre 2002 en ne procédant pas en temps utile à la déclaration de succession, l'ont assigné en responsabilité et en réparation de préjudice ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation du notaire à ce titre aux seuls intérêts des droits de succession du 1er avril au 30 septembre 2004 alors, selon le moyen, qu'il appartient au seul notaire, dès l'instant où lui a été confiée, en raison du conflit entre les parties sur la consistance de leurs droits successoraux, la mission d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, d'établir en temps utile la déclaration de succession en indiquant les points de divergence de manière à empêcher l'exigibilité des droits de succession, sans que cette obligation ait besoin de lui être rappelée par le juge chargé de la surveillance des opérations ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la majoration de retard en cause avait commencé à courir en décembre 2003 soit à une date antérieure à celle à laquelle le notaire'avait reçu mission d'établir la déclaration de succession, suivant procès verbal de conciliation dressé le 1er mars 2004 par le juge commis pour les opérations de partage de cette succession ; qu'elle a pu en déduire que seuls pouvaient être rattachés à sa faute, compte tenu du temps normalement nécessaire à l'établissement de sa mission, les intérêts ayant courus à compter du 1er avril 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z..., ensemble, à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demandes des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître A..., notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame X... et qui avait omis d'effectuer en temps utile la déclaration de succession, à payer aux héritiers, à titre de dommages-intérêts, les seuls intérêts de retard des droits de succession du 1er avril au 30 septembre 2004,
Aux motifs que, si la carence de Maître A... entre le 4 avril 2003, date de l'acceptation de sa mission, et le 1er mars 2004, date de sa convocation devant le juge commissaire, était établie, il n'avait reçu qu'à cette dernière date mission d'établir la déclaration de succession ; que, si Maître A... indiquait qu'il n'avait pas compétence pour trancher la divergence apparue entre les parties quant à la consistance de la donation, dont Monsieur Y... était bénéficiaire, ceci ne le dispensait pas de soumettre aux parties un projet de déclaration de succession ; que la majoration de retard était due trente jours après le 14 novembre 2003, soit à une époque où maître A... n'était pas en charge de l'établissement de la déclaration de succession ; que seuls pouvaient être rattachés à sa faute les intérêts ayant couru entre le 1er avril 2004, eu égard au temps normalement nécessaire pour s'acquitter de sa mission, et le 30 septembre 2004, soit 2 596 euros,
Alors qu'il appartient au seul notaire, dès l'instant où lui a été confié, en raison du conflit entre les parties sur la consistance de leurs droits successoraux, la mission d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, d'établir en temps utile la déclaration de succession en indiquant les points de divergence de manière à empêcher l'exigibilité des droits de succession, sans que cette obligation ait besoin de lui être rappelée par le juge chargé de la surveillance des opérations (violation de l'article 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14141
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-14141


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14141
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