La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09-13544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-13544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-4, D. 651-9 et D. 651-16 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), usant des dispositions de l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale relatives au recensement tardif des assujettis, a retardé respectivement au 29 avril 2006 et au 28 juin 2006 la date limite de paiement de la contribution sociale de solidarité due

par la société Atlantic voyages transports tourisme (la société) pour l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-4, D. 651-9 et D. 651-16 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), usant des dispositions de l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale relatives au recensement tardif des assujettis, a retardé respectivement au 29 avril 2006 et au 28 juin 2006 la date limite de paiement de la contribution sociale de solidarité due par la société Atlantic voyages transports tourisme (la société) pour les années 2003 et 2004 et aux dates respectives du 29 avril 2006 et du 15 juin 2006 la date limite de paiement de la contribution sociale de solidarité et des contributions additionnelles dues par la société pour les années 2005 et 2006 ; que la société ayant été placée le 25 octobre 2006 en redressement judiciaire, le juge-commissaire n'a admis à titre privilégié la créance de la caisse qu'au titre de l'année 2006 ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour dire que seul le privilège de la créance au titre de l'année 2006 avait été conservé et rejeter le surplus des demandes de la caisse la cour d'appel énonce que le privilège de l'organisme social court à compter de la date d'exigibilité de la créance, peu important que la date limite de paiement ait été modifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite d'exigibilité était celle qui résultait des dispositions de l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il en était fait application par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Atlantic voyages transport tourisme, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale RSI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale RSI
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR admis la créance de RSI au passif du redressement judicaire de la société ATLANTIC VOYAGES TRANSPORT TOURISME pour 3.399 € à titre privilégié et pour 8.026 € à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 2095 du code civil, le privilège était un droit donné à un créancier, en raison de la nature de sa créance, d'être payé avant toute autre créancier, même hypothécaire ; que le privilège de la sécurité sociale était régi par les articles L. 243-4, L. 243-5 et R. 243-46 et R. 243-58 du code de la sécurité sociale ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations était garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur ; qu'il s'agissait d'un privilège occulte ; que pendant le délai d'un an suivant l'exigibilité des cotisations, l'organisme de recouvrement pouvait faire valoir, à tout moment, la garantie dont était assortie sa créance ; que l'article D. 651-9 du code de la sécurité sociale fixait les dates d'exigibilité des cotisations ; que, jusqu'au 12 décembre 2004, le versement étaient exigibles au 1er mars et au 1er mai, alors que les dates limites de versement étaient le 15 avril et le 15 juin ; que, depuis le 12 décembre 2004, le versement était exigible le 1er avril et la date limite de paiement était le 15 mai ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale, la société avait bénéficié de nouvelles dates d'échéances : 29 avril et 28 juin pour les années 2003 et 2004, 29 avril pour 2005 et 15 juin pour 2006 ; que cet article, s'il permettait de fixer de « nouvelles dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies », ne modifiait aucunement les dates d'exigibilité de la créance, peu importait que la date limite de paiement eût été modifiée ; qu'ainsi le privilège concernant la créance de l'année 2003 s'était éteint le 1er mars et le 1er mai 2004 ; que le privilège concernant la créance de l'année 2004 s'était éteint le 1er mars et le 1e r mai 2005 ; que le privilège concernant la créance de l'année 2005 s'était éteint le 1e r avril 2006 ; que le privilège concernant la créance de l'année 2006 aurait en principe dû s'éteindre le 1er avril 2007 ; que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, du fait de l'arrêt des poursuites, avait permis la conservation du privilège pour les seules créances de l'années 2006 ; que RSI confondait la date d'exigibilité de la créance, qui était le seul point de départ du privilège d'un an de la sécurité sociale, et la date limite de la créance ; que l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition légale n'indiquaient par ailleurs que le privilège de la sécurité sociale devrait être étendu aux périodes recensées ; que légalement seule l'inscription au registre public du tribunal conservait le privilège de la sécurité sociale ; qu'enfin RSI faisait référence, dans ses dernières écritures, à un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 1994 ; que la Cour avait en effet admis que le point de départ de la prescription triennale instituée par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale était la date limite à laquelle, aux termes de l'article D. 651-9 du code, la contribution sociale de solidarité devait être payée et non la date d'exigibilité de la contribution ; que RSI souhaiterait voir transposer les termes de cet arrêt au cas d'espèce ; que cependant, si cette jurisprudence concernait une action en recouvrement de cotisations sociale, elle n'était à l'évidence pas applicable au privilège d'un an de la sécurité sociale de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en toute hypothèse, en l'espèce les dates limites de paiement n'avaient pas été fixées conformément aux dispositions de l'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale mais suivant celles de l'article D. 651-16 du code de la sécurité sociale ; que cette décision ne visait pas ces dernières dispositions au demeurant dérogatoires ; que cette jurisprudence n'était, en tout état de cause, pas transposable ; que dès lors, à la date du jugement d'ouverture du redressement judicaire soit le 25 octobre 2006, seules les créances de l'année 2006 étaient des créances privilégiées,
ALORS D'UNE PART QUE la motivation de l'arrêt n'est strictement que la reproduction servile au mot et aux formes près de l'intégralité des conclusions devant la cour d'appel de la société ATLANTIC VOYAGES TRANSPORT TOURISME et de ses représentants au redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant ainsi de toute motivation propre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article D. 651-16 du code la sécurité sociale, qui déroge, en ce qui concerne la fixation de la date d'exigibilité de la contribution de solidarité des sociétés, aux articles D. 651-8 et D. 651-9 en cas de recensement tardif, ladite date peut être fixée par l'organisme au trente et unième jour qui suit la date d'envoi de l'imprimé ; que cette date d'exigibilité constitue le point de départ du privilège institué par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du même code au profit de l'organisme de recouvrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13544
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-13544


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award