LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2008), que la société Commerz Bank AG (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un acte notarié passé devant M. Y..., notaire à Forbach ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour être exécutoire, l'acte notarié doit être dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée et mention faite que le débiteur consent dans le titre à cette exécution ; qu'en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 juin 2006 à M. et Mme X... stipulait expressément qu'il était diligenté «à la demande de la société Commerz Bank, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte d'affectation hypothécaire reçu par M. Y..., notaire à Forbach, en date du 27 avril 1992» ; que l'objet de l'acte authentique était la constitution d'une caution avec affectation hypothécaire par la SCI Bicefl sur ses biens et ne concernait pas directement le prêt sous seing privé contracté à titre personnel par M. et Mme X..., même s'il était visé dans l'acte notarié du 27 avril 1992 ; qu'en déclarant néanmoins le commandement précité valable, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure locale ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel du 23 mai 2008, M. et Mme X... avaient fait valoir que «l'inscription hypothécaire réalisée sur le terrain appartenant à la SCI Bicefl est devenue caduque par suite du remembrement ayant attribué cet immeuble à une tierce personne» et que, par suite, le «titre exécutoire» de la société Commerz Bank «est désormais totalement dépourvu d'effet en ce que l'objet exclusif et essentiel de ce titre portait sur une affectation hypothécaire désormais impossible par suite du remembrement opéré» ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... étaient intervenus en qualité de débiteurs solidaires à l'acte d'affectation hypothécaire consenti par la SCI Bicelf, qui s'était portée caution de leur engagement et que les débiteurs s'étaient expressément soumis, dans cet acte notarié, à l'exécution forcée, conformément aux exigences de l'article 794.5° du code de procédure civile local, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la banque disposait d'un titre exécutoire à leur encontre et que la demande d'annulation du commandement devait être rejetée ;
Et attendu que les conclusions de M. et Mme X... invoquant des opérations de remembrement qui auraient affecté le bien immobilier donné en garantie par la SCI Bicelf n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Commerz Bank AG la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du commandement de saisie-vente qui leur avait été délivré le 22 juin 2006 à la requête de la Société COMMERZ BANK,
AUX MOTIFS QUE «la COMMERZ BANK verse au dossier l'acte sous seing privé portant offre de prêt au logement en langue française et en langue allemande et l'accusé de réception de l'offre de prêt avec déclaration d'acceptation de cette offre par les époux X... les 9 avril 1992 et 21 avril 1992 ; que le prêt portait sur 118.000 deutsch mark ; que l'application de la loi allemande n'apparaît pas certain dans la mesure où il rappelle les dispositions de la loi française du 13 juillet 1979 ; que cependant l'acte était destiné à la rénovation et au rééchelonnement de dettes concernant la maison familiale ; qu'il s'agissait donc d'un prêt immobilier ; qu'en outre son montant excédait celui des prêts à la consommation ; que c'est dont à tort que les époux X... invoquent les articles L. 311-37 et suivants du Code de la consommation ; que l'application du droit français ne fonde pas leurs prétentions ; que s'ils affirment qu'une partie de la créance serait prescrite, ils ne soutiennent pas que cette prescription affecterait la totalité des sommes réclamées ; qu'elle ne peut donc affecter la validité de la saisie mais seulement, le cas échéant son montant ; que la Société COMMERZ BANK verse au dossier l'acte notarié passé devant Me Y... ; que contrairement à ce qui est écrit dans leurs conclusions, André X... et Nicole A..., son épouse ont comparu à titre personnel en qualité de débiteurs solidaires ; qu'ensuite, au cours de l'acte, est intervenue la société civile immobilière BICELF représentée par ses cogérants M. X... et Mme A... ;que l'acte stipule l'emprunteur et le cas échéant la caution se soumettent à l'exécution forcée immédiate résultant des présentes, conformément aux dispositions du code local de procédure civile ; que les emprunteurs se sont donc soumis à l'exécution forcée reconnaissant ainsi le caractère exécutoire de l'acte notarié à leur encontre ; que rien n'interdit de rappeler un acte sous seing privé, même étranger, dans un acte notarié pour assortir l'obligation de la formule exécutoire ; que rien n'interdit non plus d'inclure une hypothèque dans le même acte ; que les contestations formulées par les époux X... à l'encontre de la saisie pratiquée par la Société COMMERZ BANK ne sont pas fondées ; qu'il faut infirmer le jugement (arrêt attaqué p.3)
ALORS QUE 1°) pour être exécutoire, l'acte notarié doit être dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée et mention faite que le débiteur consent dans le titre à cette exécution ; qu'en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 juin 2006 aux exposants stipulait expressément qu'il était diligenté «à la demande de la Société COMMERZ BANK agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte d'affectation hypothécaire reçu par Me Jean Y..., notaire à FORBACH, en date du 27 avril 1992» ; que l'objet de l'acte authentique était la constitution d'une caution avec affectation hypothécaire par la SCI BICFEL sur ses biens et ne concernait pas directement le prêt sous seing privé contracté à titre personnel par les exposants, même s'il était visé dans l'acte notarié du 27 avril 1992 ; qu'en déclarant néanmoins le commandement précité valable, la Cour d'appel a violé l'article 794-5 du Code de procédure locale.
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel du 23 mai 2008, les époux X... avaient fait valoir (p.5) que «l'inscription hypothécaire réalisée sur le terrain appartenant à la SCI BICEFL est devenue caduque par suite du remembrement ayant attribué cet immeuble à une tierce personne» et que, par suite, le «titre exécutoire» de la Société COMMERZ BANK «est désormais totalement dépourvu d'effet en ce que l'objet exclusif et essentiel de ce titre portait sur une affectation hypothécaire désormais impossible par suite du remembrement opéré» ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.