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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-12481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X... est décédé à Troyes, le 9 mai 1998, laissant pour lui succéder Mme Cosette Y..., son épouse, et M. Jean-Michel X..., son fils, issu d'une précédente union ; que le 23 octobre 1998, M. Jean-Michel X... a signé un acte établi par M. Z..., notaire chargé de la succession, aux termes duquel il déclarait « vouloir laisser à Mme X... la libre disposition et la jouissance de tous les comptes ouverts à la Caisse d'épargne ou autres établissements qu'ils

soient intitulés au nom de M. X..., de M. et Mme X... ou Mme X... » ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X... est décédé à Troyes, le 9 mai 1998, laissant pour lui succéder Mme Cosette Y..., son épouse, et M. Jean-Michel X..., son fils, issu d'une précédente union ; que le 23 octobre 1998, M. Jean-Michel X... a signé un acte établi par M. Z..., notaire chargé de la succession, aux termes duquel il déclarait « vouloir laisser à Mme X... la libre disposition et la jouissance de tous les comptes ouverts à la Caisse d'épargne ou autres établissements qu'ils soient intitulés au nom de M. X..., de M. et Mme X... ou Mme X... » ; que Mme Y..., veuve X..., est décédée le 5 juin 2002 laissant pour lui succéder, à titre de légataire universel, M. Jean-Michel A... ; que M. Z... a été également chargé d'établir cette succession ; que, contestant toute renonciation à son héritage mobilier en faveur de quiconque et reprochant notamment au notaire d'avoir manqué à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil, M. Jean-Michel X... a assigné M. A... et M. Z... à l'effet de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 26 584, 37 euros correspondant au solde des comptes, au visa des dispositions de l'article 587 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'a pas renoncé à la nue-propriété des fonds provenant de la succession de son père et condamné M. A... à lui verser la somme de 23 695, 16 € alors, selon le moyen :

1° / que selon les énonciations de l'acte du 23 octobre 1998, M. X... « déclare vouloir laisser à Madame X... la libre disposition et la jouissance de tous les comptes ouverts à la Caisse d'épargne ou auprès d'autres établissements qu'ils soient intitulés au nom de Monsieur X..., de Monsieur ou Madame X... ou Madame X... » ; qu'il résulte de ces énonciations claires et précises que par cet acte unilatéral, M. X... entendait renoncer à toute prérogative de propriétaire sur les sommes déposées sur les comptes dont il avait reçu la nue propriété comme légataire universel de son père défunt ; qu'en affirmant néanmoins que cet acte ne manifestait pas sans équivoque sa volonté de renoncer à la nue-propriété, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2° / que les juges du fond ne peuvent interpréter le sens d'un acte juridique que si celui-ci est obscur ou ambigu ; qu'en déterminant le sens de l'acte du 23 octobre 1998 en fonction de la croyance qu'avait son auteur des termes qu'il renferme et non de leur signification même, après avoir constaté que le but d'un tel acte ne se comprend que pour déroger à la règle de l'usufruit des choses fongibles et que ces termes comportent une renonciation, « implicite mais nécessaire », par son auteur à ses prérogatives de propriétaire, ce dont il résultait qu'il était dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait reçu de son propre notaire, qu'il avait consulté sur la portée de l'acte du 23 octobre 1998, l'assurance que la libre disposition des comptes litigieux ne lui faisait pas perdre ses droits et que c'est en considération de cette assurance qu'il s'est engagé dans les termes de cet acte ; qu'elle a pu en déduire, sans interpréter cet acte, l'absence de volonté consciente et éclairée de l'intéressé de renoncer à ses droits de nue-propriété ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'absence de préjudice de l'héritier eu égard à la restitution possible de l'indu par l'accipens a été débattue devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu que pour condamner le notaire in solidum avec M. A... à payer à M. X... la somme indûment perçue sur la succession de son père, l'arrêt retient que le paiement indu est imputable à la seule attitude fautive du notaire qui a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui exclut sa demande en garantie à l'encontre de M. A... et qui justifie qu'il le garantisse du paiement de cette restitution ;

Qu'en statuant ainsi, en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution, alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité de l'accipiens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. Z... devra garantir M. A... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris la somme de 23 695, 16 € avec intérêts légaux à compter du 15 novembre 2004, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à M. Z... et M. A... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Z... in solidum avec Monsieur A... à payer à Monsieur X... la somme de 23. 695, 16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité contractuelle du notaire est inopérante en l'espèce seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée ; qu'en effet, ce professionnel est tenu d'une obligation de conseil laquelle implique l'efficacité des actes qu'il rédige et partant le respect effectif de la volonté des parties ; que cette obligation doit recevoir exécution même en présence d'une partie assistée de son propre conseil, fût-il un autre notaire ; qu'ici, Me Z... devait s'assurer que le signataire de l'acte comprenant la portée de son engagement, le conseil donné par le propre notaire de M. X... ne le dispensant pas d'exécuter cette obligation, et ce au regard de l'ambiguïté attachée au terme de « libre disposition » pour un non-professionnel du droit ; qu'en conséquence, le jugement dont appel retenant la responsabilité délictuelle du notaire sera confirmé en sa condamnation in solidum de MM. A... et Z... au profit de M. X..., par substitution de motifs, tout en modifiant le point de départ de l'astreinte affectant la condamnation de M. A... ;

ALORS QUE la répétition d'un paiement indu incombe à celui qui l'a reçu et ne peut être mis à la charge d'un notaire qui ne l'a pas perçu, sauf à établir l'impossibilité de l'obtenir de l'accipiens ; qu'en condamnant Monsieur Z..., notaire ayant procédé au partage successoral, in solidum avec l'accipiens, Monsieur A..., à restituer à Monsieur X... la somme de 23. 695, 16 euros correspondant aux fonds lui revenant dans la succession, quand ce dernier n'alléguait pas être dans l'impossibilité de les recevoir de Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Z... devrait garantir Monsieur A... de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris celle portant sur la somme de 23. 695, 16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE M. A... et Me Z... formulent un appel en garantie chacun l'un contre l'autre pour l'ensemble des condamnation prononcées à leur encontre ; que le jugement dont appel y a fait droit uniquement pour les frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de M. A... ; que si ce dernier a effectivement perçu une somme indue, cette situation provient de la seule attitude fautive du notaire, ce qui exclut la demande en garantie formée par Me Z... à son encontre ; que par ailleurs, M. A... est fondé à obtenir la garantie de Me Z... y compris pour la condamnation en paiement de la somme de 23. 695, 16 euros avec intérêts, laquelle n'est que la conséquence du nonrespect par Me Z... de son obligation de conseil ;

ALORS QUE la faute du professionnel qui a procédé à un paiement indu ne fait pas obstacle à ce que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû ait l'obligation de restituer des fonds sur lesquels il n'a aucun droit et soit tenu de supporter la charge finale de cette dette ; qu'en retenant que Monsieur Z..., notaire, avait commis une faute dans le partage successoral pour le condamner à garantir l'accipiens, Monsieur A..., de sa dette de restitution, quand, malgré cette faute, la charge finale de la dette de restitution devait peser sur celui qui avait reçu un paiement indu, la Cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. A....

POURVOI INCIDENT EVENTUEL

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'a pas renoncé à la nue-propriété des fonds provenant de la succession de son père et condamné M. A... à lui verser la somme de 23 695, 16 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article 587 du code civil dispose que l'usufruitier a le droit de se servir de l'argent inclus dans son usufruit mais à charge de le rendre à la fin de ses droits en même quantité et qualité. Les intéressés peuvent déroger à cette règle ; qu'ici, l'acte du 23 octobre 1998 signé par M. X... à la demande de Me Z... selon courrier du 16 octobre 1998 lui demandant l'autorisation de laisser tous les avoirs à Mme X..., indique que M. Jean-Michel X... en sa qualité d'héritier de M. Lucien X... : " déclare vouloir laisser à Madame X... la libre disposition et la jouissance de tous les comptes ouverts à la Caisse d'épargne ou auprès d'autres établissements qu'ils soient intitulés au nom de Monsieur X..., de Monsieur ou Madame X... ou Madame X... " ; que si un tel acte ne se comprend habituellement que pour déroger à la règle supplétive prévue à l'article 587 précité, il convient cependant d'analyser sa portée, sachant que la renonciation à un droit, ici la nue-propriété de sommes d'argent, doit intervenir de façon non équivoque et en toute connaissance de cause ; que la jouissance des fonds correspond par définition à l'usus et éventuellement le fructus, prérogative de l'usufruitier ; que par libre disposition, il faut comprendre la possibilité de disposer des fonds c'est-à-dire d'aliéner, entamer ou engager ces biens, soit une notion plus large que l'abusus mais l'incluant et donc implicitement mais nécessairement de renoncer à ce démembrement du droit de propriété ; que comme le souligne Me Z..., M. X... admet dans son assignation du 22 novembre 2004 avoir consulté son propre notaire avant d'accepter de signer ce document et ce n'est que devant l'assurance de ce dernier que la libre disposition ne lui faisait pas perdre ses droits qu'il s'est engagé ; qu'il en résulte que M. X... présumé de bonne foi en ses explications et induit en erreur dans la portée de son engagement n'a pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la nue-propriété résultant de sa qualité d'héritier acceptant ; qu'ainsi, si M. A..., en sa qualité de légataire de Mme veuve X... n'a effectivement commis aucune faute, il n'en doit pas moins restitution des fonds perçus en application des dispositions de l'article 1376 du code civil et à hauteur de 23 695, 16 €, somme figurant à ce titre dans la déclaration de succession de son auteur, indépendamment des frais et droits de succession venus en déduction par compensation, à charge pour lui de les récupérer éventuellement en fonction du montant du leg auquel il pouvait prétendre ;

1°) ALORS QUE selon les énonciations de l'acte du 23 octobre 1998, M. X... « déclare vouloir laisser à Madame X... la libre disposition et la jouissance de tous les comptes ouverts à la Caisse d'épargne ou auprès d'autres établissements qu'ils soient intitulés au nom de Monsieur X..., de Monsieur ou Madame X... ou Madame X... » ; qu'il résulte de ces énonciations claires et précises que par cet acte unilatéral, M. X... entendait renoncer à toute prérogative de propriétaire sur les sommes déposées sur les comptes dont il avait reçu la nu-propriété comme légataire universel de son père défunt ; qu'en affirmant néanmoins que cet acte ne manifestait pas sans équivoque sa volonté de renoncer à la nue-propriété, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter le sens d'un acte juridique que si celui-ci est obscur ou ambigu ; qu'en déterminant le sens de l'acte du 23 octobre 1998 en fonction de la croyance qu'avait son auteur des termes qu'il renferme et non de leur signification même, après avoir constaté que le but d'un tel acte ne se comprend que pour déroger à la règle de l'usufruit des choses fongibles et que ces termes comportent une renonciation, « implicite mais nécessaire », par son auteur à ses prérogatives de propriétaire, ce dont il résultait qu'il était dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12481
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12481


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12481
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