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06/05/2010 | FRANCE | N°09-12253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-12253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 décembre 2008), rendu en premier et dernier ressort, qu'à la suite du transfert de son siège social par la société Millery Entreprise (la société), entreprise de bâtiment, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) a procédé au réexamen de la situation des salariés affectés au siège pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents d

u travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 décembre 2008), rendu en premier et dernier ressort, qu'à la suite du transfert de son siège social par la société Millery Entreprise (la société), entreprise de bâtiment, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) a procédé au réexamen de la situation des salariés affectés au siège pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises ; que la caisse ayant exclu de l'application de ce dernier certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée mal fondée en ce qui concerne l'application du taux propre au personnel des sièges sociaux et bureaux pour le directeur commercial, le directeur de travaux, le conducteur de travaux et le directeur technique, alors, selon le moyen, qu'une entreprise du bâtiment du bâtiment et de travaux publics bénéficie, pour l'ensemble du personnel de son siège social, d'un taux réduit de cotisation d'assurance contre les risques d'accidents du travail, dès lors que deux conditions sont remplies ; que la première de ces conditions, relative à l'indépendance du risque professionnel, c'est-à-dire à la non-aggravation des risques s'apprécie globalement compte tenu de l'exposition du personnel qui est présent au siège social, aux risques des autres activités et installations de l'entreprise, cette exposition étant fonction de l'implantation géographique respective du siège et de des autres activités et installations et des communications existant entre eux et les déplacements de personnel du siège sur les chantiers n'ayant une incidence que s'ils aggravent les risques d'accident du travail du personnel présent au siège; que la seconde condition, relative à la sédentarité, s'apprécie individuellement par salarié concerné et impose que les salariés concernés ne bénéficient pas de l'abattement fiscal supplémentaire défini par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, peu important que le personnel concerné effectue des déplacements sur les chantiers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la CRAM admettait que la condition relative à la non-aggravation des risques était remplie et contestait le respect de la seule condition de sédentarité pour le directeur commercial, le directeur technique, le directeur de travaux et le conducteur de travaux, parce qu'ils se déplaçaient sur les chantiers et se trouvaient exposés aux risques inhérents à ces chantiers et ce, indépendamment du fait qu'ils ne bénéficiaient pas de l'abattement prévu par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Millery relève des industries du bâtiment et des travaux publics au sens de l'article 1-III de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; qu'en refusant néanmoins l'application du taux réduit à ces quatre salariés, bien que leurs déplacements sur les chantiers étaient sans incidence sur l'appréciation du critère de non-aggravation des risques pour le personnel du siège, la cour a violé les dispositions de l'article 1-III de l'arrêté précité et de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le directeur commercial, le directeur de travaux, le directeur technique et le conducteur de travaux de la société se rendaient régulièrement sur les chantiers, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a déduit à bon droit qu'étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers, la condition de non-aggravation des risques n'était pas remplie pour chacun de ces quatre salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Millery Entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Millery Entreprise ; la condamne à payer à la CRAM de Normandie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Millery Entreprise.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société MILLERY mal fondée en ce qui concerne la demande de taux bureau pour le directeur commercial, le directeur de travaux, le conducteur de travaux et le directeur technique,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si d'une part, les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu'ils soient ou non distincts géographiquement, et si d'autre part, le personnel employé est sédentaire et, le cas échéant, non sédentaire dans certaines limites de nombre ou de pourcentage ; que sont donc susceptibles de bénéficier du taux bureau les salariés qui ne sont pas exposés aux risques engendrés par les chantiers ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de la société elle-même que, dans le cadre de leurs fonctions, quatre d'entre eux : le directeur commercial, le conducteur de travaux, le directeur de travaux et le directeur technique, se rendent sur les chantiers de l'entreprise ; que ces quatre salariés sont ainsi exposés aux risques d'accidents de travail inhérents à ces chantiers qui excèdent le risque normal encouru par le personnel de bureau ou sièges sociaux ; que par conséquent, la condition de non aggravation des risques posée par l'arrêté du 17 octobre 1995 n'est pas respectée pour ces quatre salariés ; que la demande de la société sera dès lors rejetée pour ces quatre salariés ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi par les conclusions des parties et doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la condition d'indépendance des risques dont le respect avait été admis par la CRAM dans sa décision du 16 novembre 2002, n'était pas discutée par les parties et que seule était contestée la condition de sédentarité prévue par l'article 1-III-2° de l'arrêté du 17 octobre 1995, en particulier pour le directeur commercial, le directeur technique, le directeur de travaux et le conducteur de travaux, parce qu'ils se déplaçaient sur les chantiers ; qu'en fondant sa décision sur le non-respect de la condition de la non-aggravation des risques qui n'était pas discutée devant elle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a donc modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la CRAM avait considéré, dans sa décision du 16 novembre 2002, que la condition d'indépendance des risques était remplie de sorte qu'elle n'était pas discutée, et que seule était contestée la condition de sédentarité pour certains salariés, en particulier le directeur commercial, le directeur technique, le directeur de travaux et le conducteur de travaux, parce qu'ils étaient amenés à se déplacer sur les chantiers ; qu'en retenant que la condition de non-aggravation des risques n'était pas remplie pour ces quatre salariés de la société MILLERY pour leur refuser le bénéfice du taux bureau, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a donc relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a, par conséquent, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors encore qu'une entreprise du bâtiment et de travaux publics bénéficie, pour l'ensemble du personnel de son siège social, d'un taux réduit de cotisation d'assurance contre les risques d'accident du travail, dès lors que deux conditions sont remplies ; que la première de ces conditions, relative à l'indépendance du risque professionnel, c'est-à-dire à la non-aggravation des risques, s'apprécie globalement compte tenu de l'exposition du personnel qui est présent au siège social, aux risques des autres activités et installations de l'entreprise, cette exposition étant fonction de l'implantation géographique respective du siège et de ces autres activités et installations et des communications existant entre eux et les déplacements de personnel du siège sur les chantiers n'ayant une incidence que s'ils aggravent les risques d'accident du travail du personnel présent au siège ; que la seconde condition, relative à la sédentarité, s'apprécie individuellement par salarié concerné et impose que les salariés concernés ne bénéficient pas de l'abattement fiscal supplémentaire défini par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, peu important que le personnel concerné effectue des déplacements sur les chantiers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la CRAM admettait que la condition relative à la nonaggravation des risques était remplie et contestait le respect de la seule condition de sédentarité pour le directeur commercial, le directeur technique, le directeur de travaux et le conducteur de travaux, parce qu'ils se déplaçaient sur les chantiers et se trouvaient exposés aux risques inhérents à ces chantiers et ce, indépendamment du fait qu'ils ne bénéficiaient pas de l'abattement prévu par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société MILLERY relève des industries du bâtiment et des travaux publics au sens de l'article 1-III de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; qu'en refusant néanmoins l'application du taux réduit à ces quatre salariés, bien que leurs déplacements sur les chantiers étaient sans incidence sur l'appréciation du critère de nonaggravation des risques pour le personnel du siège, la Cour a violé les dispositions de l'article 1-III de l'arrêté précité et de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors enfin qu'au regard de la condition de sédentarité, l'arrêté du 17 octobre 1995 répartit le personnel des sièges sociaux et bureaux en deux catégories selon leur vocation à bénéficier de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 5 de la section II de l'annexe IV du code général des impôts en faveur des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que la société MILLERY est une entreprise de bâtiment et que la CRAM de Normandie a admis dans sa décision du 10 janvier 2007 que les quatre salariés en cause remplissaient la condition de sédentarité susvisée définie par référence au code général des impôts ; qu'en se refusant à rechercher si M. Philippe X..., directeur commercial, M. David Y..., directeur de travaux, M. Thibaut Z..., conducteur de travaux, et M. Pierre A..., directeur technique, bénéficiaient chacun dudit abattement ou si le droit leur était reconnu par l'administration fiscale, la Cour a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12253
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Sièges sociaux et bureaux des entreprises - Taux réduit - Conditions - Non-aggravation des risques - Détermination - Portée

Selon l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Ayant constaté que le directeur commercial, le directeur de travaux, le directeur technique et le conducteur de travaux d'une entreprise du bâtiment se rendaient régulièrement sur les chantiers, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a déduit à bon droit qu'étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers, la condition de non-aggravation des risques n'était pas remplie pour chacun d'eux


Références :

article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-12253, Bull. civ. 2010, II, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12253
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