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06/05/2010 | FRANCE | N°08-20978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 08-20978


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que M. X..., ancien salarié de la société Fédéral Mogul, de 1964 à 1981, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), le 18 décembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial daté du même jour faisant état de plaques pleurales calcifiées ; qu'après instruction de cette demande et envoi à la société d'

une lettre, le 5 mars 2004, l'informant de la clôture de l'instruction et de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que M. X..., ancien salarié de la société Fédéral Mogul, de 1964 à 1981, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse), le 18 décembre 2003, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat initial daté du même jour faisant état de plaques pleurales calcifiées ; qu'après instruction de cette demande et envoi à la société d'une lettre, le 5 mars 2004, l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant 10 jours, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mars 2004 ; que M. X... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société, qui contestait sa faute, a également demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de cette maladie émanant de la caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... lui était inopposable ;
Mais attendu que l'enquête légale qui était prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne devait être déclenchée par la caisse que lorsque la blessure ou la maladie paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime était décédée ;
Et attendu que l'arrêt retient que la maladie de M. X... a été prise en charge par décision du 17 mars 2004 par la caisse et qu'un taux d'incapacité de 25 % lui a été reconnu de sorte que l'enquête légale n'avait pas à être diligentée ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque un texte inapplicable aux faits de la cause, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fédéral Mogul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fédéral Mogul à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fédéral Mogul
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société FEDERAL MOGUL tendant à voir juger que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... lui était inopposable,
AUX MOTIFS QUE la S. A. S. FEDERAL MOGUL FRICTION ne peut utilement soutenir ne pas avoir été associée à l'enquête ouverte par la Caisse primaire d'assurance maladie alors même que ladite Caisse lui a fait parvenir une lettre datée du 8 janvier 2004 lui demandant " d'établir un rapport motivé portant sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque présent dans l'entreprise " et de prendre contact avec le médecin du travail et que, par courriers des 22 janvier et 23 février 2004, la société faisait parvenir à la Caisse l'attestation d'exposition à l'amiante et des réponses aux questions qui lui étaient posées ; qu'en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale la Caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie d'un salarié, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier ainsi que de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que, par lettre datée du 5 mars 2004, la Caisse primaire informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que l'employeur a reçu cette lettre le lundi 8 mars ; que le délai de consultation expirait donc le lundi 15 mars 2004 ; que même si le délai de consultation était ainsi réduit à six jours effectifs, pour autant, la S. A. S. FEDERAL MOGUL FRICTION disposait d'un délai suffisant pour venir consulter le dossier et faire des observations dans le respect du principe du contradictoire étant en outre observé que la décision de la Caisse a été prise le 17 mars 2004 ; qu'en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la S. A. S. FEDERAL MOGUL FRICTION la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Henri X... » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que, suite à la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse, la caisse a procédé à une enquête le 8 janvier 2004 ; que les questionnaires ont été retournés au service médical par lettres en date des 22 janvier et 23 février 2004 ; que la caisse a fait parvenir à l'employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure, au terme de laquelle aucun élément nouveau ne paraissait plus devoir intervenir, et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de cette lettre, soit le 5 mars 2004 ; que l'employeur a reçu cette lettre le 8 mars 2004 ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'Henri X... est intervenue le 17 mars 2004 ; qu'Henri X..., également informé de la fin de cette procédure et du délai imparti pour venir en prendre connaissance est venu consulter les pièces du dossier le 10 mars 2004 ; qu'en conséquence, la caisse ayant respecté son devoir d'information de l'employeur et le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, il y a lieu de débouter la société FÉDÉRAL MOGUL de sa demande en inopposabilité » ;
1) ALORS QUE l'enquête légale prévue à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale devait être diligentée de façon contradictoire à peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse primaire relative à la prise en charge de la maladie de l'assuré ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL MOGUL avait, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse relative à la maladie de Monsieur X..., fait valoir qu'elle n'avait « pas été invitée à participer à l'enquête légale » ; qu'en retenant l'opposabilité à la société FEDERAL MOGUL de la décision de la Caisse relative à la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie de Monsieur X... sans répondre à ses conclusions relative à l'absence de respect du contradictoire lors de l'enquête légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur notamment de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables au nombre desquels pouvait figurer l'enquête légale prévue à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL MOGUL avait, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse relative à la maladie de Monsieur X..., fait valoir qu'elle n'avait « pas été invitée à participer à l'enquête légale » ; que la cour d'appel qui a retenu l'opposabilité à la société FEDERAL MOGUL de la décision de la Caisse relative à la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie de Monsieur X... sans avoir préalablement constaté que l'enquête légale avait bien été conduite de façon contradictoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et suivants alors en vigueur et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur notamment de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables au nombre desquels peut figurer l'enquête légale prévue à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL MOGUL avait, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse relative à la maladie de Monsieur X..., fait valoir qu'elle n'avait « pas été invitée à participer à l'enquête légale » et n'avait pas non plus « été informée, de quelque manière que ce soit, de cette enquête légale » ; qu'en retenant l'opposabilité à la société FEDERAL MOGUL de la décision de la Caisse relative à la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie de Monsieur X... sans répondre à ses conclusions relatives à l'absence de toute information communiquée à l'employeur à propos de l'enquête légale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur notamment de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables au nombre desquels peut figurer l'enquête légale prévue à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société FEDERAL MOGUL avait, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de la Caisse relative à la maladie de Monsieur X..., fait valoir qu'elle n'avait « pas été invitée à participer à l'enquête légale » et n'avait pas non plus « été informée, de quelque manière que ce soit, de cette enquête légale » ; que la cour d'appel, qui a retenu l'opposabilité à la société FEDERAL MOGUL de la décision de la Caisse relative à la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie de Monsieur X... sans avoir préalablement constaté que la société FEDERAL MOGUL avait été informée de l'existence de cette enquête légale qui constituait manifestement un élément du dossier susceptible de lui être défavorable, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et suivants alors en vigueur et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20978
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-20978


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20978
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