La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 08-15897


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Lami industrie et de MM. X..., Y... et Z..., et du pourvoi incident des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
Attendu que par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a

été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciels dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Lami industrie et de MM. X..., Y... et Z..., et du pourvoi incident des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ;
Attendu que par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior à Saint-Jean-de-Braye ; qu'après avoir fait procéder auxdites opérations, le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l'encontre des sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy et Lami industrie ainsi que de MM. Z..., X... et Y... ; que M. A..., mandataire liquidateur de la société Atys, est intervenu volontairement à l'instance ; que pour s'opposer à la demande, les défendeurs ont invoqué la nullité de la saisie-contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d'une nullité de fond à défaut d'avoir été signée par l'avocat postulant ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que, par application du texte susvisé, les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente ne pouvait être soumise qu'au juge d'Orléans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux B..., M. A..., ès qualités, et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, à l'appui du pourvoi principal, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Lami industrie et MM. X..., Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré que la juridiction de MONTPELLIER était incompétente pour statuer sur la nullité de la saisie contrefaçon et déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité portée devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER et tranchée en première instance par le juge de la mise en état de cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance » ; que l'article L. 332-2 du même Code dispose que « dans les 30 jours de la date du procès verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets (…) le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon doivent être portés devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'Orléans ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de Montpellier, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisi qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, en considérant que seul pouvait se prononcer sur la nullité de la contrefaçon le Président du Tribunal de grande instance d'ORLEANS, à l'exclusion du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, et notamment de son juge de la mise en état, les juges du second degré ont retenu une exception d'incompétence ; qu'il résulte de la décision de première instance et des pièces de la procédure que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, l'incompétence ne pouvait être relevée d'office dès lors qu'elle ne concernait ni une incompétence au profit de la juridiction répressive ou de la juridiction administrative, ni une incompétence au profit des juridictions étrangères ; que l'arrêt doit être censuré, en tout état de cause, pour violation de l'article 92 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré que la juridiction de MONTPELLIER était incompétente pour statuer sur la nullité de la saisie contrefaçon et déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité portée devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER et tranchée en première instance par le juge de la mise en état de cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance » ; que l'article L. 332-2 du même Code dispose que « dans les 30 jours de la date du procès verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets (…) le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon doivent être portés devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'Orléans ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de Montpellier, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisi qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, la compétence dévolue au Président du Tribunal de grande instance par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que la mainlevée de la saisie, le cantonnement de ses effets ou l'autorisation de la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou des exécutions publiques ; qu'en étendant cette compétence à la nullité de la saisie, les juges du fond ont violé l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le Président du tribunal de grande instance visé à l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle statue en référé, c'est que la décision qu'il prend n'a qu'un caractère provisoire ; que par suite, le juge du fond, appelé à connaître de l'action en contrefaçon, est compétent et a le pouvoir de se prononcer sur la nullité de la saisie contrefaçon quand bien même la nullité entrerait dans le champ de la compétence ou des pouvoirs du Président du tribunal de grande instance visé à l'article L. 332-2 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 484 et 488 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a considéré que la juridiction de MONTPELLIER était incompétente pour statuer sur la nullité de la saisie contrefaçon et déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité portée devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER et tranchée en première instance par le juge de la mise en état de cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance » ; que l'article L. 332-2 du même Code dispose que « dans les 30 jours de la date du procès verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets (…) le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon doivent être portés devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'Orléans ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de Montpellier, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisi qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE quelle que soit l'étendue de la compétence et des pouvoirs conférés au Président du tribunal de grande instance par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, le défendeur est toujours autorisé, soit dans le cadre d'une demande reconventionnelle, soit dans le cadre d'une exception de nullité, à inviter le juge du fond, saisi de l'action en contrefaçon, à se prononcer sur la nullité de la saisie contrefaçon ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 51, 63 et 64 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Moyens produits, à l'appui du pourvoi incident, par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les sociétés Parfums Givenchy et Parfums Christian Dior.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 septembre 2005, formée devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;
AUX MOTIFS QUE pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que la nullité de l'acte de saisie-contrefaçon sur lequel la Société ATYS et Maître A..., ès qualités, et les époux B... fondaient leur action constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, et portant une exception de procédure au sens de l'article 771 dudit code ; que pour annuler la saisie litigieuse, il a, après avoir constaté que la requête présentée le 3 août 2005 au Président du Tribunal de grande Instance d'ORLEANS, n'avait pas été signée par un avocat du Barreau d'ORLEANS, retenu que cette absence de signature constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui entraînait la nullité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 3 août 2005 et des opérations de saisies subséquentes ; que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce qu'" en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance.... " ; que l'article L. 332-2 du même code dispose que " dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets.... Le président du tribunal de grande instance, statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'ORLEANS ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de MONTPELLIER, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisie qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en décidant néanmoins que le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER était incompétent pour connaître de la demande en nullité de la saisie-contrefaçon, bien qu'aucune des parties n'ait soulevé cette exception d'incompétence avant toute défense au fond, la Cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE devant la cour d'appel, l'exception d'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence de la juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant néanmoins d'office l'incompétence du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER au profit du Juge des référés du Tribunal de grande instance d'ORLEANS, la Cour d'appel a violé l'article 92 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 septembre 2005, formée devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;
AUX MOTIFS QUE pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que la nullité de l'acte de saisie-contrefaçon sur lequel la Société ATYS et Maître A..., ès qualités, et les époux B... fondaient leur action constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, et portant une exception de procédure au sens de l'article 771 dudit code ; que pour annuler la saisie litigieuse, il a, après avoir constaté que la requête présentée le 3 août 2005 au Président du Tribunal de grande Instance d'ORLEANS, n'avait pas été signée par un avocat du Barreau d'ORLEANS, retenu que cette absence de signature constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui entraînait la nullité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 3 août 2005 et des opérations de saisies subséquentes ; que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce qu'" en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance... " ; que l'article L. 332-2 du même code dispose que " dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets... Le président du tribunal de grande instance, statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'ORLEANS ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de MONTPELLIER, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisie qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le président du tribunal de grande instance n'est compétent, en matière de saisie-contrefaçon, que pour prononcer la mainlevée de la saisie, le cantonnement de ses effets, ou encore l'autorisation de la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques ; qu'en décidant néanmoins, que le Président du Tribunal de grande instance d'ORLEANS était seul compétent pour prononcer la nullité de la saisie, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'ordonnance de référé est une décision provisoire, de sorte que la compétence du juge des référés pour prendre une mesure provisoire n'exclut pas la compétence du juge du fond pour trancher le litige par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande en nullité de la saisie-contrefaçon déposée devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, motif pris que seul le Juge des référés du Tribunal de grande instance aurait été compétent pour se prononcer sur cette demande, la Cour d'appel a violé les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 484 et 488 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 septembre 2005, formée devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;
AUX MOTIFS QUE pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que la nullité de l'acte de saisie-contrefaçon sur lequel la Société ATYS et Maître A..., ès qualités, et les époux B... fondaient leur action constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, et portant une exception de procédure au sens de l'article 771 dudit code ; que pour annuler la saisie litigieuse, il a, après avoir constaté que la requête présentée le 3 août 2005 au Président du Tribunal de grande Instance d'ORLEANS, n'avait pas été signée par un avocat du Barreau d'ORLEANS, retenu que cette absence de signature constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui entraînait la nullité de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 3 août 2005 et des opérations de saisies subséquentes ; que la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce qu'" en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance... " ; que l'article L. 332-2 du même code dispose que " dans les 30 jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d'en cantonner ou de cautionner les effets... Le président du tribunal de grande instance, statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l'auteur pouvait prétendre " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, la contestation concernant la validité de la requête et de l'ordonnance subséquente du 3 août 2005 ne pouvait donc qu'être soumise au juge d'ORLEANS ; qu'en conséquence, le juge de la mise en état de MONTPELLIER, qui ne pouvait statuer sur la demande de nullité de la saisie qu'après avoir examiné la régularité de la requête et de l'ordonnance, ne pouvait donc, sans contrevenir aux dispositions précitées, statuer sur la requête qui lui a été présentée ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée et la demande en nullité déclarée irrecevable ;
ALORS QUE le défendeur est en toute hypothèse recevable à soulever, devant le juge du fond, une exception tirée de la nullité de la saisie-contrefaçon ou à former une demande reconventionnelle afin de voir prononcer cette nullité ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande en nullité de la saisie-contrefaçon formée devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, motif pris que seul le Juge des référés du Tribunal de grande instance était compétent, la Cour d'appel a violé les articles 51, 63 et 64 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15897
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Procédure et sanctions - Saisie-contrefaçon - Validité - Contestation - Juge compétent - Détermination

A l'expiration du délai imparti par l'article L. 322-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour demander la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon au juge qui l'a ordonnée, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008, 07/05885
article L. 322-2 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°08-15897, Bull. civ. 2010, I, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellotée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award