LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1997 par la société Marius Ferrat promotion et en dernier lieu responsable logistique, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer diverses sommes l'arrêt retient que les faits reprochés et dénoncés sont contredits par diverses attestations produites par le salarié et que cette contradiction laisse substituer un doute ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Marius Ferrat promotion.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société MARIUS FERRAT PROMOTION à lui payer diverses sommes à ce titre, aux motifs que " les faits reprochés au salarié sont dénoncés dans les attestations de trois témoins victimes, en l'occurrence Mesdames A. Y..., C. Z... et C. A... et exposés dans celle de Madame N. B..., déléguée du personnel, comme relatés par deux salariés, qualifiés d'agents de maîtrise mais non désignés, lesquelles n'apparaissent dès lors pas distinctes des deux premiers témoins précités ayant cette même qualité suivant le demandeur. Ces faits ainsi reprochés sont décrits non seulement comme fréquents mais comme habituels dans le comportement au travail de Monsieur X.... A cet égard, ils sont contredits par diverses attestations de salariés produites par le demandeur, lesquels les dénient formellement, en particulier cinq salariés faisant en outre état de proches relations de travail remontant pour certaines à 2003 et même janvier 1997. Cette contradiction laisse subsister un doute qui doit, légalement, profiter au salarié " (arrêt p. 3), Alors qu'en principe, des attestations relatant le comportement général d'un salarié ne permettent pas de contredire d'autres attestations établissant des faits précis constitutifs de harcèlements sexuels commis par ce salarié ; que le juge doit motiver précisément sa décision retenant que des attestations générales permettent de contredire des attestations relatant des faits précis ; qu'en l'espèce, par courrier du 18 novembre 2005, la société MARIUS FERRAT PROMOTION a licencié M. X..., notamment pour des propos envers certains collègues « d'ordre sexiste et dégradant, voire insultants et confinant au harcèlement » ; que des salariées, parmi lesquelles un délégué du personnel, avaient en effet attesté que M. X... avait notamment tenu les propos suivants : « tu es bonne et j'ai envie de t'éjaculer sur le front », « ici c'est moi le chef et les femmes c'est moi qui les fait crier », « si je te dis de ramasser, tu ramasses et si je te dis tu me suces, tu me suces », et « avec tes seins, tu dois faire des trucs de fou…» ; que le conseil de prud'hommes avait admis que M. X... avait tenu de tels propos, ce que M. X... n'a initialement pas contesté puisqu'il n'a pas interjeté appel du jugement ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés étaient contredits par diverses attestations de salariés produites par M. X..., qui les dénient formellement, sans préciser les raisons pour lesquelles les faits précis relatés dans les attestations versées aux débats par l'exposante auraient été contredits par ces attestations produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.