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21/04/2010 | FRANCE | N°08-45030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon à compter du 2 août 1982 en qualité de directeur de cave, M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 avril 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient, qu'en visant expre

ssément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux du salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon à compter du 2 août 1982 en qualité de directeur de cave, M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 avril 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient, qu'en visant expressément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux du salarié au sein d'une société de négoce de vins et sa condamnation par le tribunal correctionnel, le 10 novembre 2006, pour complicité de diverses infractions au code de la consommation, " comme constituant un trouble objectif caractérisé ne permettant pas de maintenir son contrat de travail ", l'employeur, eu égard à la nature des fonctions de directeur de cave de l'intéressé, a suffisamment motivé et établi la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les faits retenus constituaient un manquement aux obligations professionnelles résultant des fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Coopérative agricole de vinification de Cessenon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....

En ce que l'arrêt attaqué a jugé que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et, en conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes du chef du licenciement ;

Aux motifs que si la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la faute lourde s'analyse comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce, en visant expressément dans la lettre de licenciement les agissements frauduleux d'Elie X... au sein de la Sarl Rieux et sa condamnation par le tribunal correctionnel, le 10 novembre 2006, pour des faits de complicité des infractions d'usurpation d'appellations d'origine des vins commercialisés, de tromperies sur la nature, l'origine et les qualités substantielles des vins commercialisés, et de falsifications par coupage des vins destinés à la vente, comme constituant un trouble objectif caractérisé ne permettant pas de maintenir son contrat de travail, l'employeur a suffisamment motivé et établi les faits fautifs constituant, tenant à la nature de son poste (directeur de cave) et la réalisation des infractions dans le cadre de ses fonctions (lui ayant valu une interdiction de se livrer à son activité professionnelle), la faute grave exclusive de l'indemnité de licenciement et de préavis. L'argument avancé par Elie X... suivant lequel l'employeur avait connaissance de la réalisation de ces infractions n'est pas, à le supposer établi, de nature à le soustraire à sa responsabilité, pénalement reconnue ; qu'en revanche la Société Coopérative ne démontre par aucune pièce du dossier que lesdits faits fautifs aient été commis par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il convient par conséquent de juger le licenciement d'Elie X... fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde ;
1° / Alors que la lettre de licenciement n'invoquait que le « trouble objectif caractérisé » causé par le retentissement au niveau départemental des « agissements » de Monsieur X... « au sein de la Sarl Rieux », avec laquelle son employeur était en relation directe, et sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel, sans faire état, ni des faits pénalement poursuivis, ni de la mesure d'interdiction professionnelle prononcée à son encontre ; qu'en déduisant une faute grave de Monsieur X... de ce que celui-ci avait été condamné « pour des faits de complicité des infractions d'usurpation d'appellations d'origine des vins commercialisés, de tromperies sur la nature, l'origine et les qualités substantielles des vins commercialisés, et de falsifications par coupage des vins destinés à la vente » et que « la réalisation des infractions dans le cadre de ses fonctions » lui avait « valu une interdiction de se livrer à son activité professionnelle », la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2° / Alors qu'en énonçant, pour en déduire que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que celui-ci avait réalisé des infractions « dans le cadre de ses fonctions » ce qui lui avait valu une interdiction professionnelle, quant il résultait des dispositions claires et précises du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 10 novembre 2006 que Monsieur X... avait été déclaré complice d'infractions commises par la société Rieux, en sa qualité de directeur financier de cette société, entité distincte de la cave Coopérative de Cessenon et que la mesure d'interdiction professionnelle prononcée à son encontre ne concernait que « l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise », la cour d'appel a dénaturé cette décision et a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / Alors, de surcroît, qu'en se déterminant ainsi et en n'expliquant pas en quoi les agissements reprochés à Monsieur X..., relevant de sa vie personnelle, auraient causé un trouble objectif caractérisé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
4° / Alors, au surplus, que toute personne a droit au respect de la présomption d'innocence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, déduire une faute grave du salarié d'une décision pénale non définitive à la date de son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9-1 du code civil et l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5° / Alors, enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de la répétition de faits ou d'une situation qu'il a tolérée sans y puiser motifs de licenciement ; qu'en énonçant que « l'argument avancé par Elie X... suivant lequel l'employeur avait connaissance de la réalisation de ces infractions n'est pas, à le supposer établi, de nature à le soustraire à sa responsabilité, pénalement reconnue », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45030
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°08-45030


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45030
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