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15/04/2010 | FRANCE | N°09-15879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-15879


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), qu'ayant été déboutés de leurs demandes contre la SCI Morineau, MM. X... et Y... ont interjeté appel contre la SCI Morineau les Sables ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge du fond, n'est pas d

e nature à entraîner la nullité de l'appel ; que la cour d'appel ne pouvait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), qu'ayant été déboutés de leurs demandes contre la SCI Morineau, MM. X... et Y... ont interjeté appel contre la SCI Morineau les Sables ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge du fond, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'appel ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la SCI Morineau les Sables qui avait le même gérant et le même siège social que la SCI Morineau et dont le gérant, eu égard à l'objet du litige : une demande d'annulation du congé délivré par la société propriétaire des locaux, ne pouvait se méprendre sur l'identité de celle de ces deux sociétés contre laquelle l'appel était dirigé (violation des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la SCI Morineau les Sables n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Messieurs Y... et X..., locataires d'un appartement qui leur avait été donné à bail par la SCI Morineau, contre le jugement les ayant déboutés de leur demande d'annulation du congé pour reprise qui leur avait été délivré par cette société.
Aux motifs que le jugement dont appel avait été rendu entre Messieurs Y... et X... d'une part, et la SCI Morineau d'autre part ; que la déclaration d'appel avait été faite contre la SCI Morineau les Sables qui n'était pas partie en première instance.
Alors que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge du fond, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'appel ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la SCI Morineau Les Sables qui avait le même gérant et le même siège social que la SCI Morineau et dont le gérant, eu égard à l'objet du litige : une demande d'annulation du congé délivré par la société propriétaire des locaux, ne pouvait se méprendre sur l'identité de celle de ces deux sociétés contre laquelle l'appel était dirigé (violation des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15879
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-15879


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15879
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