LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 2 mai 2007 a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts partagés, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun Mélissa, serait exercée conjointement par les parents avec résidence habituelle chez la mère, fixé à 200 euros par mois avec indexation la contribution de M. X...à son entretien et à son éducation et condamné ce dernier à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 30 000 euros ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a dit que chaque partie supporterait par moitié les frais de scolarité de Mélissa à compter de l'arrêt ; Sur le second moyen en une seule branche, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 388-1 du code civil ;
Attendu que dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ;
Attendu que l'enfant Mélissa X..., née le 21 avril 1992, a, par deux lettres transmises à la cour d'appel, l'une avant l'ordonnance de clôture, l'autre en cours de délibéré, demandé à être entendue dans la procédure de divorce de ses parents ; que la cour d'appel a statué sans entendre l'enfant et sans se prononcer sur sa demande d'audition ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, par confirmation du jugement attaqué, M. X...à verser à Mme Y... une pension mensuelle de 200 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mélissa, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, limité à la somme de 200 € le montant de la pension devant être versée par Monsieur X...à Madame Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de Mélissa ;
AUX MOTIFS QU'Alain X..., retraité militaire, a touché en 2006 une pension de 21. 719 €, soit 1. 809 € par mois ; qu'il supporte les charges fixes de la vie courante et notamment mensuellement les taxes foncières des biens immobiliers sis à Sanary-sur-Mer et La Seyne-sur-Mer respectivement de 113 € et de 108 € par mois ; qu'il est entièrement propriétaire de la villa qu'il occupe actuellement à Sanary-sur-Mer, évaluée par l'intéressé à 430. 000 € et nu propriétaire d'un appartement F3 à La Seyne-sur-Mer, estimé à 120. 000 € ; que Raquel Y... prétend que ces deux biens valent respectivement en réalité 600. 000 € / 700. 000 € et 160. 000 € / 200. 000 € ; qu'Alain X...indique que pendant le mariage, des aménagements ont été réalisés dans la maison en sorte qu'une récompense sera due à la communauté ; qu'il détient au 31 décembre 2007 au CNP un « Trésor Epargne » dont le capital s'élève à 87. 539, 80 € ; que la pension de son propre père âgé de 100 ans est entièrement absorbée maintenant par les frais d'une maison de retraite médicalisée ; qu'il réglait un emprunt depuis septembre 2004, moyennant des mensualités de 184, 59 € pour une durée de 36 mois, dont le terme est aujourd'hui échu ; que Raquel Y..., âgée de 44 ans, n'a pas de ressources propres ; que les différentes formations suivies en vue d'une reconversion professionnelle, notamment d'aide soignante jusqu'en février 2005, n'ont pas concrètement abouti ; que l'appelante ne donne pas d'explications convaincantes sur l'absence d'activités professionnelles et n'a pas depuis la rupture de 2004 pris des dispositions adéquates pour faire face à sa nouvelle situation ; qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et notamment un loyer d'habitation de 688 € par mois mais perçoit une allocation de logement de 340, 63 € ; qu'elle a bénéficié d'un crédit étudiant de 5. 000 € dont le plan de remboursement, moyennant des mensualités de 96, 22 €, s'échelonne jusqu'en février 2012 ; que le montant de la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun doit être apprécié au regard des besoins de celui-ci et des ressources respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien ; qu'au vu des éléments financiers sus-évoqués, il échet de confirmer le montant de la contribution fixée par le premier juge ;
ALORS QUE dans toute procédure le concernant, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce, l'audition de l'enfant mineur capable de discernement doit être organisée lorsqu'il en fait la demande ; qu'en statuant sans que la jeune Mélissa soit entendue, cependant que par courriers des 14 avril et 20 mai 2008, enregistrés au greffe de la cour d'appel les 15 avril et 21 mai 2008, celle-ci avait demandée à être entendue, la cour d'appel a violé l'article 388-1, alinéa 2, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30. 000 € le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y... par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'Alain X..., retraité militaire, a touché en 2006 une pension de 21. 719 €, soit 1. 809 € par mois ; qu'il supporte les charges fixes de la vie courante et notamment mensuellement les taxes foncières des biens immobiliers sis à Sanary-sur-Mer et La Seyne-sur-Mer respectivement de 113 € et de 108 € par mois ; qu'il est entièrement propriétaire de la villa qu'il occupe actuellement à Sanary-sur-Mer, évaluée par l'intéressé à 430. 000 € et nu propriétaire d'un appartement F3 à La Seyne-sur-Mer, estimé à 120. 000 € ; que Raquel Y... prétend que ces deux biens valent respectivement en réalité 600. 000 € / 700. 000 € et 160. 000 € / 200. 000 € ; qu'Alain X...indique que pendant le mariage, des aménagements ont été réalisés dans la maison en sorte qu'une récompense sera due à la communauté ; qu'il détient au 31 décembre 2007 au CNP un « Trésor Epargne » dont le capital s'élève à 87. 539, 80 € ; que la pension de son propre père âgé de 100 ans est entièrement absorbée maintenant par les frais d'une maison de retraite médicalisée ; qu'il réglait un emprunt depuis septembre 2004, moyennant des mensualités de 184, 59 € pour une durée de 36 mois, dont le terme est aujourd'hui échu ; que Raquel Y..., âgée de 44 ans, n'a pas de ressources propres ; que les différentes formations suivies en vue d'une reconversion professionnelle, notamment d'aide soignante jusqu'en février 2005, n'ont pas concrètement abouti ; que l'appelante ne donne pas d'explications convaincantes sur l'absence d'activités professionnelles et n'a pas depuis la rupture de 2004 pris des dispositions adéquates pour faire face à sa nouvelle situation ; qu'elle supporte les charges fixes de la vie courante et notamment un loyer d'habitation de 688 € par mois mais perçoit une allocation de logement de 340, 63 € ; qu'elle a bénéficié d'un crédit étudiant de 5. 000 € dont le plan de remboursement, moyennant des mensualités de 96, 22 €, s'échelonne jusqu'en février 2012 ; qu'au vu des éléments analysés ci-dessus et notamment de la durée moyenne du mariage, des différences de ressources et d'état de fortune entre les parties, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des époux qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme et le montant ont été exactement appréciés ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 10 avril 2008, p. 12 § 5), Madame Y... faisait valoir qu'elle avait été obligée de rester au domicile conjugal pour s'occuper de sa fille, ce qui l'avait empêché de travailler ; qu'en estimant que Madame Y... ne donnait pas « d'explications convaincantes sur l'absence d'activités professionnelles et n'a pas depuis la rupture de 2004 pris des dispositions adéquates pour faire face à sa nouvelle situation » (arrêt attaqué, p. 5 § 15), sans répondre aux conclusions susvisées de l'intéressée, qui au demeurant auraient été corroborées par l'audition de Mélissa, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.