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15/04/2010 | FRANCE | N°09-11069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-11069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Nice, à l'occasion de deux litiges, concernant la répartition du prix de la vente d'un bien indivis avec son époux mis en liquidation judiciaire, l'opposant l'un au notaire rédacteur de l'acte de ve

nte et au mandataire liquidateur représentant le mari, l'autre devant un juge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Nice, à l'occasion de deux litiges, concernant la répartition du prix de la vente d'un bien indivis avec son époux mis en liquidation judiciaire, l'opposant l'un au notaire rédacteur de l'acte de vente et au mandataire liquidateur représentant le mari, l'autre devant un juge de l'exécution à un créancier du mari et au même notaire ; que le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond ; qu'un arrêt a constaté la péremption de l'instance principale ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que si l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la cliente et si le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour statuer sur les fautes qu'aurait commises l'avocat, il lui incombe toutefois de rechercher l'utilité de ces diligences ; qu'en l'espèce M. Y... se prévaut en vain d'écritures et d'une plaidoirie devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel alors que l'instance était périmée faute de diligences pendant plus de deux années et que les diligences ultérieures de l'avocat avaient donc été inutiles ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 novembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Y....

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR dit que les honoraires réclamés par Me Y... à Mme Z... épouse X... n'étaient pas dus,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, si l'avocat avait justifié de ses diligences, qui n'étaient d'ailleurs pas contestées par la cliente, et si le juge de l'honoraire n'avait pas compétence pour statuer sur les fautes qu'aurait commises l'avocat, il lui incombait toutefois d'en rechercher l'utilité ; qu'en l'espèce M. Y... se prévalait en vain d'écritures et d'une plaidoirie devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel alors que l'instance était périmée faute de diligences pendant plus de deux années ; que les diligences ultérieures de l'avocat avaient donc été inutiles et il n'y avait donc pas lieu à fixation d'honoraires ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour évaluer le montant des honoraires, il fallait qu'il fût justifié avoir rendu un service ; qu'or la péremption d'instance résultait d'une absence de diligence non conforme à la mission confiée ; qu'en conséquence, les honoraires réclamés n'étaient pas dus,

ALORS D'UNE PART QUE Me Y... avait exposé dans ses conclusions du 15 octobre 2008 (p. 2) que la facture du 13 février 2008, dont la taxation était demandée, concernait deux dossiers différents de Mme Z... épouse X..., à savoir le dossier CAPRONI-CANALE / Me de CARBON – Me TADDEI, pour les deux premiers postes de facturation, et le dossier X... /MEDIREC et de CARBON, pour le second, et que l'incident de péremption ne concernait que le premier dossier et n'avait donc aucune incidence sur la facturation du second ; que le premier président a totalement délaissé ce moyen en se bornant à examiner la facture d'honoraires en ce qui concerne exclusivement les diligences accomplies dans le cadre du premier de ces dossiers, seul concerné par le moyen tiré de la péremption d'instance, qui ne concernait pas ce second dossier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant retenu que Me Y... avait justifié de ses diligences accomplies devant le Tribunal de grande instance de NICE et devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et non contestées par sa cliente, le premier président s'est cru autorisé à en rechercher l'inutilité pour en déduire l'exclusion de tout honoraire dû ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à justifier l'exclusion de tout honoraire, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11069
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-11069


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11069
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