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15/04/2010 | FRANCE | N°08-21721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 08-21721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Centre hospitalier général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2008), que Mme X..., salariée du Centre hospitalier de Montélimar de 1981 à 1995, a subi quatre injections du vaccin contre l'hépatite B entre le 2 novembre 1994 et le 15 décembre 1995 ; que son état de santé s'étant dégradé, elle a cessé toute activi

té dès la fin de l'année 1995 ; que des examens médicaux effectués en 2003 ont m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Centre hospitalier général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2008), que Mme X..., salariée du Centre hospitalier de Montélimar de 1981 à 1995, a subi quatre injections du vaccin contre l'hépatite B entre le 2 novembre 1994 et le 15 décembre 1995 ; que son état de santé s'étant dégradé, elle a cessé toute activité dès la fin de l'année 1995 ; que des examens médicaux effectués en 2003 ont mis en évidence une myofasciite à macrophages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) ayant refusé la prise en charge de son état de santé au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'assurée a été victime d'un accident du travail et de la condamner à verser à cette dernière des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'imputabilité de la polypathologie incluant une myofasciite à macrophages présentée par un assuré à la vaccination contre l'hépatite B subie dans le cadre de l'exercice de sa profession constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert s'imposant alors à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, statuant après que le premier juge eut ordonné une expertise médicale technique, la cour d'appel qui a constaté que l'expert avait conclu à l'absence de lien de causalité entre la vaccination subie par Mme X... et sa maladie et qui, passant outre l'avis dudit expert, a retenu la preuve par présomptions de l'existence d'un lien de causalité entre ladite vaccination et la myofasciite à macrophages dont elle était atteinte, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... est atteinte d'une myofasciite à macrophages dont les premières manifestations sont apparues dans un temps très proche des injections, qu'il résulte des conclusions de l'expert que Mme X... souffre de lésions histologiques de myofasciite à macrophages et que si la relation entre le vaccin contre l'hépatite B et de telles lésions est reconnue, l'existence d'un lien de causalité unique, entier, direct entre la lésion histologique et le tableau clinique n'a pas été établi au regard des données actuelles sur la science et fait encore débat au sein de la communauté scientifique ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas détruite, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître l'avis de l'expert ni trancher une difficulté d'ordre médical, que la myofasciite à macrophages et ses conséquences cliniques devaient être prises en charge au titre du risque professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... avait été victime d'un accident du travail et d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DROME à lui verser les indemnités journalières de la législation professionnelle à compter du 17 février 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la vaccination ayant été effectuée sur l'ordre de l'employeur en raison de l'activité professionnelle de Madame X..., il convenait de se prononcer sur le fondement de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il était constant que Madame X... était atteinte d'une myofasciite à macrophages dont les premières manifestations (douleurs musculaires) étaient apparues dans un temps très proche des premières injections (début 1995) peu important que le diagnostic de la maladie ait été plus tardif en raison des investigations qui avaient été nécessaires ; que les nombreuses attestations versées aux débats émanant des membres de sa famille, de ses proches et de ses amis, établissaient, en dépit des dénégations de la caisse primaire d'assurance maladie, que Madame X... menait une vie très active ; que rien ne permettait de les écarter comme dénuées de force probante ; qu'elle n'avait aucun antécédent médical, son médecin traitant attestant que les pathologies dont elle souffrait (diabète, obésité morbide) étaient apparues après 1995 ; que c'était par des motifs pertinents que la Cour adoptait que les premiers juges avaient retenu qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination entre l'hépatite B et la myofasciite à macrophages ; que le jugement serait confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il était constant que de 1981 à 1995 Madame X... avait travaillé à l'hôpital de MONTELIMAR en qualité de conseillère conjugale au centre de planification ; que dans le cadre de ses obligations professionnelles, Madame X... avait subi plusieurs vaccinations contre l'hépatite B (première injection le 2 novembre 1994, deuxième injection le 30 novembre 1994, troisième injection le 7 janvier 1995, quatrième injection le 15 décembre 1995) ; qu'elle avait cessé toute activité à compter de fin 1995, compte tenu de son état de santé (manifestations douloureuses lombaires et des membres évoluant de manière diffuse, état d'épuisement) ; qu'en 2003 des examens médicaux (biopsie du deltoïde) avaient mis en évidence le fait qu'elle souffrait d'une myofasciite à macrophages ; que ces vaccinations ayant été réalisées dans le cadre d'obligations professionnelles c'est sur le fondement de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'il convenait de se prononcer ; que, dans son rapport, l'expert rappelait que Madame X... souffrait de lésions histologiques de myofasciite à macrophages ; qu'il relevait que si l'AFSSAPS reconnaissait la relation entre le vaccin contre l'hépatite B et ces lésions histologiques, de nouvelles études étaient cependant en cours ; qu'il précisait également que l'existence d'un lien de causalité unique, entier et direct entre la lésion histologique et le tableau clinique n'avait, à ce jour, pas été établie au regard des données actuelles de la science ; qu'il indiquait enfin que le diagnostic de fibromyalgie avait été écarté et soulignait que Madame X... présentait également une polypathologie associant une surcharge pondérale importante, un diabète non insulinodépendant, un psoriasis sans atteintes articulaires et un état dépressif réactionnel ; qu'il était manifeste que la question d'un lien de causalité direct entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B faisait encore l'objet de recherches scientifiques et d'un débat au sein de la communauté scientifique, débat qu'il n'appartenait pas au Tribunal, qui n'avait aucune compétence en la matière et dont ce n'était pas le rôle, de trancher dans un sens ou dans l'autre ; que dès lors l'existence d'un lien de causalité ne saurait être subordonné à une certitude scientifique qui pour l'heure n'existait pas et, en l'absence d'une telle certitude scientifique, il convenait de vérifier s'il existait au cas d'espèce des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code Civil ; qu'en l'espèce, s'il était établi, au vu des nombreuses attestations versées aux débats et notamment de celles émanant de son entourage le plus proche, que Madame X... avait, avant que son état de santé ne se détériore au début de l'année 1995, puis ne cesse de se dégrader fortement par la suite, une vie personnelle et sociale particulièrement active et dynamique ; que par ailleurs, aucun antécédent médical n'était relevé et il était acquis que les pathologies dont souffrait l'intéressée et dont faisait mention l'expert étaient apparues postérieurement à 1995 ; qu'il ressortait du certificat médical du 20 juin 2007 du Docteur Y..., son médecin traitant, qu'à la date du 22 janvier 2002, l'intéressée ne présentait aucun signe clinique ni biologique de diabète type 2, les premiers symptômes biologiques apparaissant au mois d'octobre 2006 sans signe clinique ; qu'en outre la prise de poids avec passage de surpoids à l'obésité, puis à une obésité morbide, était, selon ce même certificat médical, postérieure à la vaccination contre l'hépatite B, le diabète ne constituant qu'une complication récente ; qu'il convenait de relever la grande proximité de temps entre les vaccinations subies par l'intéressé aux mois de novembre 1994 et janvier 1995 et l'apparition des premières manifestations de la maladie au début de l'année 1995 (douleurs musculaires) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convenait de considérer qu'il existait, au cas d'espèce, des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour retenir un lien de causalité direct et certain entre la myofasciite à macrophages dont était atteinte Madame X... et la vaccination contre l'hépatite B qu'elle avait subie dans le cadre de son travail les 2 novembre 1994, 30 novembre 1994, 7 janvier 1995 et 15 décembre 1995 ; que c'était à bon droit que Madame X... demandait, la preuve d'une cause extérieure n'étant pas rapportée, le bénéfice de la législation professionnelle ;
ALORS QUE l'imputabilité de la polypathologie incluant une myofasciite à macrophages présentée par un assuré à la vaccination contre l'hépatite B subie dans le cadre de l'exercice de sa profession constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'avis technique de l'expert s'imposant alors à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, statuant après que le premier juge eut ordonné une expertise médicale technique, la Cour d'Appel qui a constaté que l'expert avait conclu à l'absence de lien de causalité entre la vaccination subie par Madame X... et sa maladie et qui, passant outre l'avis dudit expert, a retenu la preuve par présomptions de l'existence d'un lien de causalité entre ladite vaccination et la myofasciite à macrophages dont elle était atteinte, a violé les articles 1315 et 1353 du Code Civil, ensemble les articles L 141-1, L 141-2 et L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21721
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°08-21721


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21721
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