La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°10-80562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-80562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;
Vu la

question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et sa demande de sursis à statuer ;
Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution et les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cour de cassation est tenue de se prononcer en urgence ; qu'il ne sera donc pas sursis à statuer ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 5 § 1, 5 § 3 de la Convention européenne droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
"aux motifs qu'il ressort de l'examen de la procédure que l'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Kévin X... est intervenue le 6 août 2008 à 10 heures 45, la mesure ayant démarré 3 heures auparavant, soit le même jour à 7 heures 15 ; qu'aucune circonstance insurmontable n'ayant été invoquée pour justifier la non satisfaction de l'exigence d'avis immédiat au parquet de cette mesure, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale, il s'ensuit que l'information du parquet devrait être considérée comme tardive au sens de cet article en ce qu'elle ferait nécessairement grief à l'intéressé du seul fait de la tardiveté même si l'intéressé n'a pas été entendu dans le laps de temps indiqué ; que la garde à vue de l'intéressé paraît donc irrégulière ; mais qu'un examen complet de la procédure a révélé, en cote D 622, une pièce intitulée « billet de garde à vue », manifestement télécopiée, concernant Kévin X... et datée du 6 août 2008 à 7 heures 18, trois minutes après le début de la garde à vue de l'intéressé ; que si de l'examen de cette pièce, il ne pouvait être tiré, en l'état, aucune conviction quant à une information régulière et immédiate du Parquet, il convenait, par arrêt avant dire droit, d'ordonner un supplément d'information pour que soient explicités le sens de ce document télécopié, à qui il fût adressé et dans quelles conditions il a été joint au dossier de l'information ; que le juge d'instruction a exécuté le supplément d'information sous la forme d'un procès-verbal de renseignements d'où il résulte que c'est sur son initiative et compte tenu de la requête en nullité présentée, que cette pièce, comme les autres télécopies concernant deux autres gardés à vue, ordinairement non cotées, ont été insérées en procédure, ces pièces lui ayant été remises par le parquet en même temps que les casiers judiciaires des intéressés lors de la présentation des intéressés au juge d'instruction ; que l'unique raison d'être des « billets de garde à vue » consiste en l'information du ministère public du début de la mesure ; qu'il est certain que ces documents émanent de la brigade de recherche de Montreuil-Ecuires dont le numéro apparaît en haut du document ; que par ailleurs il apparaît que le billet concernant Kévin X... est un fax portant l'heure de 7 heures 18 soit un laps de temps très court et postérieur au début de la mesure de garde à vue de l'intéressé qui a pris effet à 7 heures 15 ; qu'il se déduit de ces éléments que le procureur a bien été informé de la mesure prise à l'encontre de Kévin X... dès le début de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et que la garde à vue de l'intéressé est régulière ;
"1°) alors que nul ne peut être privé de liberté que selon les voies légales ; qu'une mesure privative de liberté doit être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dont la première des garanties requises réside dans l'indépendance à l'égard de l'exécutif ; que le procureur de la République, chargé du contrôle de la mesure de garde à vue et placé sous l'autorité du ministre de la justice, ne satisfait pas à cette exigence au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2°) alors que, ne vaut pas information du procureur au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, quelle que soit sa raison d'être et la proximité de l'horaire y figurant avec celui du début de la mesure de garde à vue, un document télécopié intitulé « billet de garde à vue », qui ne comporte d'autre numéro que celui de la gendarmerie de qui il émane et dont il n'est à aucun moment constaté qu'il ait été effectivement télécopié au procureur de la République compétent et surtout, effectivement réceptionné par ledit procureur ;
"3°) alors que les mentions du procès-verbal de garde à vue font preuve par elles-mêmes de l'accomplissement des formalités procédurales qu'elles constatent ; que la preuve contraire doit être apportée par écrit ; qu'en l'espèce, les mentions du procès de verbal de garde à vue indiquent, ainsi que repris par l'arrêt attaqué, que l'information du procureur de la République est intervenue le 6 août 2008 à 10 heures 45, soit 3 heures après le début de la mesure de garde à vue sans qu'aucune circonstance insurmontable n'ait été invoquée ; qu'en outre, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué d'une part, qu'il ne peut être tiré du seul examen du « billet de garde à vue » télécopié aucune conviction quant à une information régulière et immédiate du procureur, d'autre part, que le supplément d'information ordonné n'a pas permis d'apporter la preuve écrite de la réception effective dudit « billet de garde à vue » dès le début de la mesure par le procureur de la République compétent; que la chambre de l'instruction n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations dont il s'évinçait qu'aucune preuve écrite contraire aux mentions du procès verbal n'avait été produite ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire constater qu'il ne pouvait être tiré de l'examen du « billet de garde à vue » télécopié aucune conviction quant à une information régulière et immédiate du parquet puis déduire de ce même examen que le procureur avait été régulièrement informé de la mesure prise à l'encontre de Kévin X... dès le début de celle-ci" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée d'un retard injustifié dans l'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue de Kévin X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'information, que l'article 63 du code de procédure pénale ne soumet à aucune forme, a été donnée dès le début de la garde à vue et a permis au procureur de la République d'exercer son contrôle sur cette mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;
"alors que les dispositions des articles 62, 63, 63-4 et 64 du code de procédure pénale sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, autorisant l'interrogatoire de la personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, dont l'intervention est limitée à un entretien de 30 minutes, et sans accès possible au dossier, elles portent atteinte aux droits de la défense et au procès équitable ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80562
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Question prioritaire de constitutionnalité - Sursis à statuer - Exclusion - Possibilité - Cas

Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi et que la Cour de cassation est tenue de se prononcer en urgence, il peut ne pas être sursis à statuer. Tel est le cas lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rendu par une chambre de l'instruction qui ne met pas fin à la procédure et dont le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat


Références :

article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

articles 570 et 571 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°10-80562, Bull. crim. criminel 2010, n° 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award