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14/04/2010 | FRANCE | N°09-13988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2010, 09-13988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24-24 bis rue Pierre Leroux à Paris (le syndicat des copropriétaires) en nullité de l'assemblée générale qui s'était tenue le 5 mai 2004 sans respecter le délai de convocation et dont les décisions avaient été revotées, à l'exception de celle n° 15, par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2004 ;<

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24-24 bis rue Pierre Leroux à Paris (le syndicat des copropriétaires) en nullité de l'assemblée générale qui s'était tenue le 5 mai 2004 sans respecter le délai de convocation et dont les décisions avaient été revotées, à l'exception de celle n° 15, par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 mai 2004 alors, selon le moyen, que la sanction du non respect du délai de 15 jours prescrit pour l'envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est la nullité de cette assemblée, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire de justifier d'un grief et sans que sa présence à l'assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait le non-respect du délai de convocation pour l'assemblée générale du 5 mai 2004 ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité de cette assemblée ; qu'en limitant l'annulation à la seule résolution n° 15, elle a violé l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale "définitive" du 22 novembre 2004 avait voté les mêmes "résolutions" que celles adoptées le 5 mai, la cour d'appel a pu en déduire que seule la décision n° 15, adoptée le 5 mai 2004 mais qui ne figurait pas à l'ordre du jour ni au procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 2004, devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir jugé que la convocation de M. X... à l'assemblée générale du 5 mai 2004 avait été effectuée sans respecter le délai réglementaire, de n'avoir annulé que la résolution n° 15 de cette assemblée et non la totalité des résolutions adoptées lors de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « l'assemblée du 22 novembre 2004 a confirmé le mandat du syndic désigné le 5 mai et ainsi nécessairement exprimé sa volonté de régulariser et a régularisé les actes accomplis entre le 29 avril et le 5 mai et entre cette date et le 22 novembre 2004 qui sont donc réguliers ; que la contestation des actes du syndic est infondée ;
Que le Tribunal a encore justement constaté que l'assemblée générale définitive du 22 novembre 2004 ayant voté les mêmes résolutions que celles votées le 5 mai, M. X... n'avait plus intérêt à contester ces dernières ; mais que ceci ne vaut que pour les résolutions votées à l'identique ; que M. X... fait justement valoir que tel n'est pas le cas de la résolution n° 15 « saisie immobilière en vue de la vente par adjudication du lot n° 49 » (celui de M. X... apparemment) adoptée le 5 mai 2004 mais ne figurant pas à l'ordre du jour ni au procèsverbal de l'assemblée du 22 novembre 2004 ; que M. X... a voté contre la résolution n°15 de l'assemblée du 5 mai 2004, selon le procèsverbal de cette assemblée ; qu'il a intérêt et est recevable à la contester ;
Qu'il fait valoir que la première présentation de la lettre recommandée de convocation à l'assemblée a eu lieu le 21 avril 2004 ; qu'il produit la copie d'un calendrier de 2004 dont il résulte qu'entre le mercredi 21 avril et le mercredi 5 mai 2004 il ne s'est écoulé que 14 jours, 13 jours sans compter le jour de présentation conformément à l'article 64 du décret du 17 mars 1967 ; qu'il n'est justifié d'aucune urgence ; que le délai légal de convocation n'a pas été respecté ; que la résolution n°15 de l'assemblée générale du 5 mai 2004 n'a pas été adoptée régulièrement et doit être annulée » ;
ALORS QUE la sanction du non-respect du délai de 15 jours prescrit pour l'envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est la nullité de cette assemblée, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire de justifier d'un grief et sans que sa présence à l'assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité ; d'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait le non respect du délai de convocation pour l'assemblée générale du 5 mai 2004 ne pouvait s'abstenir de prononcer la nullité de cette assemblée ; qu'en limitant l'annulation à la seule résolution n° 15, elle a violé l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13988
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-13988


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13988
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