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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11973


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 février 2003 un incendie s'est déclaré dans le centre commercial dans lequel la société TIM P2, assurée auprès de la société Axa France IARD, était locataire d' un magasin ; que la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société TIM P2 a assigné Electricité de France, aux fins de réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2009), de rejeter l'exception d'incompétence de l

a juridiction judiciaire alors, selon le moyen que la qualité d'usager du service indus...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 février 2003 un incendie s'est déclaré dans le centre commercial dans lequel la société TIM P2, assurée auprès de la société Axa France IARD, était locataire d' un magasin ; que la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société TIM P2 a assigné Electricité de France, aux fins de réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2009), de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire alors, selon le moyen que la qualité d'usager du service industriel et commercial ne peut être reconnue qu'à celui qui subit un dommage par l'intermédiaire de son propre branchement particulier et à l'occasion de la fourniture de la prestation qui lui est due personnellement par le service ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a considéré que la société TIM P2 a bien la qualité d'usager du service public de l'électricité dans le cas de prestations fournies aux parties communes du centre commercial, dès lors que, bien que la société ne soit pas liée directement à EDF par un contrat au titre de la fourniture d'électricité dans les parties communes, elle bénéficie de cette prestation en qualité d'exploitant d'une boutique et alors qu'elle acquitte une partie des charges relatives à cette fourniture d'électricité dans les parties communes où est situé l'ouvrage électrique à l'origine de l'incendie dont la propagation des fumées a entraîné les dommages causés dans le magasin de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lesdits dommages subis à l'intérieur du magasin loué par la société ne sont pas survenus par l'intermédiaire de son propre "branchement particulier ", ni à l'occasion de la fourniture de la prestation due personnellement par le service à son égard, en tant qu'usager, la circonstance que la société ait acquitté auprès du syndicat des copropriétaires une partie des charges pour l'éclairage des parties communes étant totalement inopérante au regard de son dommage et de sa relation avec les services, et alors par ailleurs et en tout état de cause, que l'arrêt précise bien que l'incendie est "né sur un chemin de câbles situé dans les parties communes" qui, comme l'a fait valoir EDF, sans être contestée, fait partie du "réseau de distribution publique", en sorte que le dommage n'est pas survenu à l'occasion de la prestation due à la société TIM P2, par aucun branchement que ce soit dans les parties communes ou du branchement particulier de la société, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre à l'origine du dommage de la société TIM P2 était survenu sur un câble situé à l'intérieur de l'ensemble immobilier constituant le centre commercial, partant, sur un branchement particulier desservant les parties communes et privatives, et que la société bénéficiait de la prestation ainsi fournie tant au titre de son contrat d'abonnement qu'au titre du contrat souscrit par le syndic dans l'intérêt de la copropriété pour l'éclairage des parties communes dont elle acquittait une partie des charges, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait bien la qualité d'usager du service public ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés EDF, EDF Assurances et ERDF électricité réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés EDF, EDF assurances et ERDF électricité réseau distribution France et les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société EDF et autres
PRIS DE CE QUE, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal de grande instance de VERSAILLES au profit du Tribunal administratif, soulevée par EDF pour l'action à l'encontre de cette dernière par la Société AXA France IARD, en raison de dégradations causées dans le magasin de son assurée, la Société TIM P2, dans le centre commercial de PARLY 2 ;
AUX MOTIFS QU«qu'à cet égard, les litiges d'ordre individuel survenant entre un service public industriel et commercial et un usager d'un tel service sont régis par le droit privé ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers pour les travaux publics qu'il réalise et les ouvrages publics qu'il exploite ; qu'au soutien de son exception d'incompétence, la société ERDF invoque la qualité de tiers de la société TIM P2 en tentant de démontrer que le sinistre ne s'est pas déclaré à l'occasion de la fourniture d'électricité et que le dommage n'a pas été-provoqué par le branchement particulier de l'usager, double condition déterminant la compétence du juge judiciaire ; qu'elle se réfère pour étayer sa démonstration à des nombreuses décisions judiciaires rendues en la matière ; qu'il importe de rappeler que la société TIM P2 exploite une boutique dans la galerie du centre commercial Parly 2, lequel est organisé sous la forme d'un syndicat de copropriété ; qu'elle bénéficie à un double titre des prestations servies par EDF, d'une part au titre de son propre contrat d'abonnement pour l'alimentation électrique des parties privatives dont elle a la jouissance et d'autre part, au titre du contrat souscrit par le syndic dans l'intérêt de la copropriété pour l'éclairage des parties communes de la galerie marchande ; que le fait que la société TIM P2 ne soit pas liée directement à EDF par un contrat au titre de la fourniture d'électricité dans les parties communes est peu important, la qualité d'usager n'étant pas subordonnée à l'existence d'un contrat, dès lors que, comme en l'espèce, ladite société bénéficie de cette prestation en qualité d'exploitant d'une boutique et alors qu'elle acquitte une partie des charges relatives à cette fourniture d'électricité dans les parties communes ; qu'il s'ensuit que la société TEM P2 a bien la qualité d'usager du service public de l'électricité dans le cadre des prestations fournies aux parties commîmes du centre commercial ; qu'il résulte du rapport d'expertise que : "le sinistre gui s'est déclaré le 13 février 2003 a, fait suite à un aléa mettant enjeu l'énergie électrique sur un chemin de câbles d'EDF. Ce sont des perturbations induites par des courants harmoniques de rang 3 qui ont provoqué un échauffement anormal du conducteur neutre (section 70 mm2) et par voie de conséquence, un amorçage incident entre phase et masse métallique. La combustion des isolants à base de polychlorure de vinyle et de polyéthylène réticulé a libéré dans l'atmosphère de la circulation d'énormes quantités d'aérosols. La mise en surpression du milieu ambiant a autorisé la prolifération de ces gaz et leur migration vers l'emprise Timberland. Ces fumées ont, en se déposant, dans les réserves et surface de vente, occasionné des pollutions irréversibles au contenu et aménagements de l'exploitation " , que le juge de la mise en état relève dans sa décision que "Electricité de France reconnaît expressément que l'incendie s'est déclaré sur le conducteur neutre du câble du réseau de distribution alimentant les différents magasins ainsi que les parties communes du centre commercial, ouvrage situé en partie commune dudit centre" ; que l'ERDF soutient que le dommage n'a pas pour origine le branchement particulier de la société TIM P2 mais une canalisation générale ce qui emporterait la compétence du juge administratif ; que l'incendie est né sur un chemin de câbles situé dans les parties commîmes du centre commercial de Parly 2, à l'intérieur du centre commercial ; qu'aux termes du bail, le propriétaire avait transféré à la société TIM P2 un droit de jouissance sur les parties communes ; que le sinistre a pour origine un phénomène de surtension provoqué par la fourniture d'électricité et que la jurisprudence admet que le sinistre est considéré être survenu à l'occasion de la fourniture d'une prestation même si le dysfonctionnement est localisé sur la partie du réseau située en amont du branchement particulier ; qu'il découle de l'ensemble de ces circonstances, que la société TIM P2 a la qualité d'usager du service public de l'électricité et que l'incendie est né sur un chemin de câble situé dans les parties communes du centre commercial à l'occasion de la fourniture d'électricité de sorte que le juge judiciaire est manifestement compétent pour connaître de l'action en réparation introduite par la compagnie AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assurée à l'égard d'EDF » ;
ALORS QUE la qualité d'usager du service public industriel et commercial ne peut être reconnue qu'à celui qui subi un dommage par l'intermédiaire de son propre branchement « particulier » et à l'occasion de la fourniture de la prestation qui lui est due personnellement par le service ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel a considéré que la Société TIM P2 a bien la qualité d'usager du service public de l'électricité dans le cas de prestations fournies aux parties communes du centre commercial, dès lors que, bien que la société ne soit pas liée directement à EDF par un contrat au titre de la fourniture d'électricité dans les parties communes, elle bénéficie de cette prestation en qualité d'exploitant d'une boutique et alors qu'elle acquitte une partie des charges relatives à cette fourniture d'électricité dans les parties communes où est situé l'ouvrage électrique à l'origine de l'incendie dont la propagation des fumées a entraîné les dommages causés dans le magasin de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lesdits dommages subis à l'intérieur du magasin loué par la société ne sont pas survenus par l'intermédiaire de son propre « branchement particulier », ni à l'occasion de la fourniture de la prestation due personnellement par le service à son égard, en tant qu'usager, la circonstance que la société ait acquitté auprès du syndicat des copropriétaires une partie des charges pour l'éclairage des parties communes étant totalement inopérante au regard de son dommage et de sa relation avec le service, et alors par ailleurs et en tout état de cause, que l'arrêt précise bien que l'incendie est « né sur un chemin de câbles situé dans les parties communes » qui, comme l'a fait valoir EDF, sans être contestée, fait partie du « réseau de distribution», en sorte que le dommage n'est pas survenu à l'occasion de la prestation due à la Société TIM P2, par aucun branchement que ce soit des parties communes ou du branchement particulier de la société -, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11973
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Litige concernant les dommages causés à l'occasion de la fourniture de la prestation

Une cour d'appel qui relève que le sinistre à l'origine du dommage d'une société locataire d'un magasin dans un centre commercial était survenu sur un câble situé à l'intérieur de l'ensemble immobilier constituant le centre commercial, partant sur un branchement particulier desservant les parties communes et privatives et que la société bénéficiait de la prestation ainsi fournie tant au titre de son contrat d'abonnement qu'au titre du contrat souscrit par le syndic dans l'intérêt de la copropriété pour l'éclairage des parties communes dont elle acquittait une partie des charges, en déduit exactement qu'elle avait la qualité d'usager du service public


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2009

Sur la définition de la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial, à rapprocher :1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22629, Bull. 2001, I, n° 62 (rejet). Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire s'agissant des dommages causés par un service public industriel et commercial à un usager à l'occasion de la fourniture de la prestation, à rapprocher :Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, n° 3712, Bull. 2009, T. conflits, n° 30, et les décisions citées. Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif s'agissant de la demande de l'usager en réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation, à rapprocher :1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-20680, Bull. 2009, I, n° 103 (cassation) ;Tribunal des conflits, 19 octobre 2009, n° 3700, Bull. 2009, T. conflits, n° 25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11973, Bull. civ. 2010, I, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11973
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