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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11367


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2009), de le débouter de son recours à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 15 février 2007 par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir au titre de cotisations de solidarité restant dues pour les années 2004 et 2005 et en conséquence de valider cette contrainte, alors, selon le moyen, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunau

x judiciaires, lorsque sa validité est contestée devant lui, le juge civil doit r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2009), de le débouter de son recours à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 15 février 2007 par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir au titre de cotisations de solidarité restant dues pour les années 2004 et 2005 et en conséquence de valider cette contrainte, alors, selon le moyen, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, lorsque sa validité est contestée devant lui, le juge civil doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; dès lors, en considérant, pour valider la contrainte que lui avait délivrée la caisse pour les cotisations de solidarité dues pour les années 2004 et 2005 avec des majorations de retard, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune inégalité de traitement, la cour d'appel qui a fait une analyse de la légalité du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 au regard du principe à valeur constitutionnelle d'égalité de traitement des citoyens, qui constituait une contestation sérieuse soulevée par M. X... par voie d'exception préjudicielle dont il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître, a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la contestation relative à la contrariété des cotisations litigieuses au principe d'égalité de traitement portait sur le principe même de la cotisation instituée par l'article 43 de la loi de finances du 30 décembre 2002, le moyen en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir apprécié la légalité du décret du 29 octobre 2003 pris pour l'application de cette loi, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de son recours à l'encontre de la contrainte que lui a délivrée le 15 février 2007 la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'EURE ET LOIR pour cotisations de solidarité restant dues au titre des années 2004 et 2005 et majorations de retard, en conséquence validé cette contrainte pour un montant de 5512 €.
AUX MOTIFS QU'il est vain pour monsieur X... de se prévaloir d'une inégalité de traitement avec les associés apporteurs de capitaux dans les sociétés industrielles et commerciales, ces derniers s'acquittant sur leurs revenus de la contribution au remboursement de la dette sociale entre les mains de l'administration fiscale ; que de même et contrairement à ce qu'il prétend, il n'existe pas une inégalité de traitement tiré de ce qu'en marge de la cotisation de solidarité, il existerait un assujettissement concomitant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dès lors qu'il indique lui-même dans sa lettre de recours adressée le 15 novembre 2005 à la commission de recours amiable de la C.M.S.A. « les revenus perçus par les cotisants de solidarité sont liés à l'existence d'un patrimoine et non à l'exercice d'une activité. La cotisation de solidarité devrait donc être qualifiée d'impôt et recouvrée par le Trésor Public. Or cette cotisation est exigée par la M.S.A. » ; que selon les termes de ce courrier, l'existence de deux cotisations pour le même objet, alléguée par monsieur X..., n'est pas établie ; que l'abrogation de la disposition légale instituant cette cotisation de solidarité n'est pas de nature à établir a posteriori qu'elle était à l'origine d'un rupture d'égalité ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de monsieur X....
ALORS QUE la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, lorsque sa validité est contestée devant lui, le juge civil doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; dès lors en considérant, pour valider la contrainte que lui avait délivrée la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'EURE ET LOIR pour les cotisations de solidarité dues pour les années 2004 et 2005 avec des majorations de retard, que monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucune inégalité de traitement, la Cour d'appel, qui a fait une analyse de la légalité du décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 au regard du principe à valeur constitutionnelle d'égalité de traitement des citoyens, qui constituait une constatation sérieuse soulevée par monsieur X... par voie d'exception préjudicielle dont il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître, a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11367
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux général de la sécurité sociale - Litige portant sur le paiement de cotisations de solidarité

Une cour d'appel ayant relevé que la contestation relative à la contrariété de cotisations de solidarité au principe d'égalité de traitement portait sur le principe même de cette cotisation instituée par l'article 43 de la loi de finances du 30 décembre 2002, manque en fait le moyen qui lui reproche d'avoir apprécié la légalité du décret pris pour l'application de cette loi


Références :

décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11367, Bull. civ. 2010, I, n° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11367
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