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14/04/2010 | FRANCE | N°08-21312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 08-21312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est né le 8 décembre 1987 à Alger, qu'à la suite d'un acte de kafala dressé en Algérie le 22 août 1998, il a été accueilli en France, chez sa tante, Mme Y..., de nationalité française ; que le 18 décembre 2002, cette dernière, a souscrit au nom de M. X..., alors mineur, une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 20

03 ; que le juge d'instance a refusé l'enregistrement de cette déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est né le 8 décembre 1987 à Alger, qu'à la suite d'un acte de kafala dressé en Algérie le 22 août 1998, il a été accueilli en France, chez sa tante, Mme Y..., de nationalité française ; que le 18 décembre 2002, cette dernière, a souscrit au nom de M. X..., alors mineur, une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; que le juge d'instance a refusé l'enregistrement de cette déclaration ; que statuant sur le recours de M. X... contre ce refus, le tribunal de grande instance a, par jugement du 7 décembre 2005, confirmé la décision du juge d'instance et constaté l'extranéité de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2007) d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 21-12, alinéa 3, du code civil ne subordonne pas l'acquisition de la nationalité française à un degré suffisant d'assimilation dans la société française ; que, par suite, la cour d'appel, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas pour retenir une interprétation radicale de la " notion de recueil ", a violé le texte susvisé dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1119 du 26 novembre 2003 ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 21-12 du code civil que l'enfant soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que ne suffisait pas à établir à lui seul l'acte de kafala et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites que M. X... avait été inscrit dans un collège en France, de la classe de 6e à la classe de 3e, depuis l'année scolaire 1998-1999 jusqu'à l'année scolaire 2003-2004, mais qu'il n'avait pas été présent régulièrement dans cet établissement, étant très souvent absent des semaines entières, parfois consécutivement, que le certificat médical du 23 mai 2004, faisant état de problème de santé en 2002-2003, ne suffisait pas à justifier l'importance de ces absences ; qu'elle a encore relevé que M. X... reconnaissait qu'il repartait régulièrement en Algérie chez ses parents pour les vacances, sans toutefois justifier par la production de son passeport ou de titres de transport, les dates effectives de ses séjours à l'étranger, qu'il ne produisait aucune attestation émanant de tiers l'ayant côtoyé en France, tendant à corroborer qu'il était effectivement recueilli et élevé par sa tante en France lors de l'établissement de sa déclaration de nationalité et que ses séjours en Algérie n'étaient que ponctuels et limités à des séjours de vacances ; qu'elle a pu déduire de cet ensemble de circonstances souverainement appréciées que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil dans sa rédaction alors applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision la décision du juge d'instance de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2003 ayant refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par Madame Y... au nom de M. X... auprès du Tribunal d'instance de Boulognesur-Mer le 18 décembre 2002 et constate l'extranéité de ce dernier ;
Aux motifs qu'il appartient à M. X... de justifier qu'il réunissait lors de la déclaration de nationalité les conditions pour acquérir la nationalité française, c'est-à-dire, en l'espèce, qu'il était recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, encore faut-il pour bénéficier des dispositions de l'ancien article 21-12 du code civil, que l'enfant soit effectivement recueilli et élevé en France et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, dans le cadre d'un accord familial, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine ; que l'acte de Kafala dressé, le 22 août 2008, ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'enfant était recueilli et élevé en France hors de la déclaration de nationalité ; que les pièces produites par M. X... indiquent que celui-ci a été inscrit au collège Auguste Angellier de Boulogne-sur-Mer depuis l'année scolaire 1998 / *1999 (classe de 6ème) jusqu'à l'année scolaire 2003 / 2004 (classe de 3ème) et qu'il n'a pas été présent régulièrement dans cet établissement ; qu'ainsi les fiches de présence pour l'année scolaire 2002 / 2003 montrent qu'il a été très souvent absent (des semaines entières, parfois consécutivement) ; que le certificat médical du 23 mai 2004 faisant état de problèmes de santé en 2002 / 2003 ne suffit pas à justifier l'importance de ces absences, et ce d'autant plus que M. X... reconnaît qu'il repartait régulièrement en Algérie chez es parents pour les vacances, sans toutefois justifier par la production de son passeport ou des titres de transport les dates effectives de ses séjours à l'étranger ; qu'il sera relevé que M. X... ne précise pas où il était scolarisé après octobre 2003, notamment pour l'année scolaire 204 / 2005 et dans quel établissement il a poursuivi ses études au lycée ; que par ailleurs, M. X... ne produit aucune attestation émanant de tiers l'ayant côtoyé en France, tendant à corroborer qu'il était effectivement recueilli et élevé par sa tante en France lors de l'établissement de la déclaration de nationalité et que ses séjours en Algérie n'étaient que ponctuels et limités à des séjours de vacances ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que la preuve n'est pas rapportée par M. X... de ce qu'il remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12 de l'ancien code civil ;
Alors que dans sa rédaction applicable en la cause, le texte susvisé ne subordonne pas l'acquisition de la nationalité française à un degré suffisant d'assimilation dans la société française ; que, par suite, la Cour d'appel, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas pour retenir une interprétation radicale de la « notion de recueil », a violé l'article 21-12, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1119 du 26 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21312
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Conditions - Mineur recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française - Cas - Kafala - Condition suffisante (non)

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Conditions - Mineur recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française - Définition - Effectivité

Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, que l'enfant soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que ne suffit pas à établir à lui seul un acte de kafala, et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine


Références :

article 21-12 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2007

Sous l'empire de l'ancien article 55 du code de la nationalité, à rapprocher :1re Civ., 8 janvier 1968, pourvoi n° 66-11711, Bull. 1968, I, n° 8 (cassation). Sur les conditions de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12 du code civil dans sa rédaction antérieure la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 s'agissant d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, à rapprocher :1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 03-16617, Bull. 2005, I, n° 220 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°08-21312, Bull. civ. 2010, I, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21312
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