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13/04/2010 | FRANCE | N°10-81810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-81810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Deniz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, 695

-11 et suivants du même code, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Deniz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, 695-11 et suivants du même code, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Deniz X..., ressortissant turc trouvé porteur d'un faux document d'identité bulgare, a été interpellé en compagnie de deux autres personnes le 7 février 2010 au péage de Saint-Michel de Maurienne (73) ; qu'une enquête judiciaire, ouverte des chefs de séjour irrégulier, de détention et d'usage de faux à l'encontre de Deniz X... et au cours de laquelle celui-ci a été placé en garde à vue, a été clôturée le 9 février 2010 ; que l'intéressé a alors été placé en rétention judiciaire, en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 janvier 2010, à la suite d'un mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2009 par le tribunal d'Offenbach sur le Main ; que Deniz X... a été présenté le 10 février 2010 au procureur général près la cour d'appel de Chambéry qui, après avoir vérifié son identité, a procédé aux formalités prévues par l'article 695-27 du code de procédure pénale ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Deniz X... a refusé de consentir à sa remise et demandé que soit constatée la nullité de sa garde à vue et de la rétention judiciaire, dont les délais cumulés ne pouvaient, selon lui, excéder, comme en l'espèce, la durée maximale de la garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que la garde à vue, à laquelle Deniz X... a été soumis régulièrement, et la rétention judiciaire résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sont des mesures de nature distincte qui n'ont pas le même objet, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code ont vocation à s'appliquer ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81810
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Arrestation - Rétention de la personne recherchée - Nature juridique - Garde à vue (non)

La rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que, pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code relatifs à la garde à vue en cours d'enquête ont vocation à s'appliquer. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'accueillir la demande de nullité présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, au motif que les délais cumulés d'une garde à vue prise à son encontre dans une procédure distincte et de la rétention subie immédiatement après cette mesure ne pouvaient excéder la durée maximale de la garde à vue


Références :

articles 63-1 à 63-5 et 695-27 du code de procéddure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 03 mars 2010

Sur la nature juridique de la rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général, dans le même sens que :Crim., 1er mars 2006, pourvoi n° 06-80503, Bull. crim. 2006, n° 62 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-81810, Bull. crim. criminel 2010, n° 68
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81810
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