LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Deniz,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, 695-11 et suivants du même code, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Deniz X..., ressortissant turc trouvé porteur d'un faux document d'identité bulgare, a été interpellé en compagnie de deux autres personnes le 7 février 2010 au péage de Saint-Michel de Maurienne (73) ; qu'une enquête judiciaire, ouverte des chefs de séjour irrégulier, de détention et d'usage de faux à l'encontre de Deniz X... et au cours de laquelle celui-ci a été placé en garde à vue, a été clôturée le 9 février 2010 ; que l'intéressé a alors été placé en rétention judiciaire, en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 janvier 2010, à la suite d'un mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2009 par le tribunal d'Offenbach sur le Main ; que Deniz X... a été présenté le 10 février 2010 au procureur général près la cour d'appel de Chambéry qui, après avoir vérifié son identité, a procédé aux formalités prévues par l'article 695-27 du code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Deniz X... a refusé de consentir à sa remise et demandé que soit constatée la nullité de sa garde à vue et de la rétention judiciaire, dont les délais cumulés ne pouvaient, selon lui, excéder, comme en l'espèce, la durée maximale de la garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que la garde à vue, à laquelle Deniz X... a été soumis régulièrement, et la rétention judiciaire résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sont des mesures de nature distincte qui n'ont pas le même objet, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code ont vocation à s'appliquer ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;