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13/04/2010 | FRANCE | N°09-40828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 septembre 2003 en qualité de comptable par la société Energie électrique industrie bâtiment, a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2005 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'a

dmission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 septembre 2003 en qualité de comptable par la société Energie électrique industrie bâtiment, a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2005 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X... avait fait parvenir à son supérieur hiérarchique avec copie au gérant de la société, au médecin du travail et à l'inspection du travail, une lettre datée du 1er juin 2005 où elle l'accusait de détournement de fonds et d'avoir recours à de fausses factures ce qui constituait, à défaut de preuve, un écrit diffamatoire et excédait les limites d'une défense légitime ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que ce comportement de la salariée s'inscrivait dans le contexte d'un harcèlement moral dont ce supérieur hiérarchique était l'auteur, ce dont il découle qu'il ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal de la société ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Mme X... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement pour faute grave ;
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Energie électrique industrie bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energie électrique industrie bâtiment à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Energie électrique industrie bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... avait été victime de faits caractéristiques de harcèlement moral et d'avoir condamné à ce titre la Société EEIB à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés au débat que par une déclaration de main courante enregistrée au commissariat de SEPTEMES LES VALLONS en date du 14 octobre 2005, Céline X... a dénoncé les pressions morales et verbales dont elle faisait l'objet de la part de Monsieur Z... ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises auprès de Monsieur Z... (courriers des 17 janvier 2005, 9 mars 2005 et 17 mai 2005) de la dégradation de ses conditions de travail, sans que celui-ci ne lui réponde ; qu'elle produit plusieurs attestations de salariés établissant qu'elle a fait l'objet de propos injurieux et vexatoires, que des tâches qui lui avaient été initialement confiées lui ont été retirées sans explication, que son bureau a été déplacé à de multiples reprises et qu'elle a été volontairement mise à l'écart des autres salariés ; que D. E... indique notamment : « Le jour de mon entrée dans la Société EEIB, Madame X... Céline m'a été présentée par Monsieur Z... comme étant ma responsable ; c'est d'ailleurs elle-même qui m'a reçue en entretien d'embauche. A son retour de congé, courant septembre 2004, le bureau de Madame X... Céline a été déplacé avant qu'elle ne rentre. Monsieur Z... m'a alors affirmé que je n'avais plus de compte à lui rendre, que je ne devais plus passer par elle, sans aucune explication. A plusieurs reprises, lorsqu'il parlait de Madame X..., Monsieur Z... employait des expressions telles que la guenon, la vilaine aux cheveux sales. Il disait aussi : de toute façon, elle va dégager. Le bureau de Madame X... Céline a une nouvelle fois été déplacé à l'étage alors que tous les documents administratifs et comptables (factures, dossiers des salariés …) se trouvaient en bas » ; que E. A... rapporte les faits suivants : « Monsieur B... (employé de la Société EEIB) démissionne en septembre 2004 et Monsieur Z... reproche à Madame X... d'avoir été au courant et de ne pas l'en avoir informé. Monsieur Z... savait très bien que tout le monde était au courant de ce départ et je pense que c'est cela qui l'a contrarié. A compte de ce jour, Madame X... ne fût plus considérée au sein de l'entreprise. Le week-end précédant le retour de congé de Madame X..., le bureau de cette dernière a été placé dans le bureau même de Monsieur Z.... A compter de ce jour, D. E... (secrétaire de la société) et moi-même n'avions plus le droit d'adresser la parole à Madame X.... De plus, Monsieur Z... me dit que Madame X... n'était plus ma responsable et que mon travail serait supervisé par lui-même ; nous ne partions plus déjeuner ensemble, de peur que Monsieur Z... ne recommence à insulter l'une d'entre nous ; il employait des termes comme la chienne, la petite grosse ou la grande molle » ; que F. F... relate ce qui suit : « Courant septembre, Monsieur B... informe Monsieur Z... et Monsieur C... du choix de monter sa société et donne par conséquent sa démission quelques jours plus tard. Les responsables de la société ont pris les faits comme une trahison de la part de l'ensemble du personnel. Divers sondages sont effectués pour déterminer qui était au courant du choix de Monsieur B.... Quelques jours plus tard, nous avons constaté le déménagement de Madame X... Céline dans le bureau de Monsieur
Z...
. Ce dernier nous demande de nous méfier d'elle car elle fournit des informations extérieures de même qu'il nous signale de bien vouloir choisir notre clan car de toutes façons elle dégagera. A compter de ce jour, j'ai pu constater que Madame X... Céline n'était plus considérée comme responsable de D … et E … Ces dernières recevant les ordres directement de la part de Monsieur Z.... Environ un mois après, nouveau déménagement du bureau de Madame X... Céline dans un bureau à l'étage équipé et aménagé par Monsieur D... Serge. Dès lors, il nous était impossible d'aller voir Céline sans avoir une réflexion de la part de Monsieur Z... et Monsieur C... » ; que P. G... atteste que « le bureau de Madame
X...
a été déménagé en septembre 2004 et Monsieur Z... a dit à tout le monde qu'on ne passait plus par Madame X... pour l'administratif ; de plus, on nous a dit que Madame X... était devenue une personne indésirable. Monsieur Z... et Monsieur C... ont une façon de parler à leurs employés inadmissible (gros mots, insultes) » ; que les faits de harcèlement moral allégués par Céline X... sont amplement démontrés, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande indemnitaire de 15. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le harcèlement moral est caractérisé par l'existence d'agissements répétés imposés par l'employeur au salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que Madame X... avait été la victime d'un harcèlement moral, au regard d'attestations qui ne faisaient état d'aucun propos qui auraient été directement adressés à la salariée, et qui se bornaient en définitive à rapporter que le bureau de Madame
X...
avait été déplacé plusieurs fois et que la direction de l'entreprise avait coutume de parler grossièrement à tous les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés imposés par la Société EEIB à Madame X..., a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction lorsqu'il modifie l'agencement des bureaux et qu'il redistribue les fonctions attribuées aux salariés ; qu'en estimant que le harcèlement moral dont se prévalait Madame X... se trouvait caractérisé par le fait que « des tâches qui lui avaient été initialement confiées lui ont été retirées sans explication », que son bureau avait été « déplacé à de multiples reprises » et qu'elle avait été « volontairement mise à l'écart des autres salariés » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), sans rechercher si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, et compte tenu du contexte de l'entreprise, la Société EEIB n'était pas fondée à prendre les mesures en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société EEIB à payer à Madame X... la somme de 2. 376 € à titre de prime de fin d'année 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Céline X... indique, sans être contredite, que l'ensemble des salariés de la Société EEIB a bénéficié d'une prime de fin d'année, égale à un mois de salaire, excepté elle ; que la Société EEIB ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence de traitement ; qu'il sera alloué à Céline X... la somme réclamée de 2. 376 € à titre de prime de fin d'année 2004, sans incidence congés payés ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 § 7), la Société EEIB faisait valoir que la prime de fin d'année « ne constitue qu'un usage dont le versement est étroitement soumis à la qualité du travail fourni par le salarié qui en est bénéficiaire » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui justifiaient le non règlement de la prime litigieuse, alors même qu'elle constatait que Madame X... avait reçu un avertissement au début de l'année 2005 pour la mauvaise qualité de son travail (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

ll est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et d'avoir condamné la Société EEIB à payer à Madame X... la somme de 14. 256 € à titre de contrepartie financière de la clause de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Céline X... comportait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité identique ou similaire à celle de la Société EEIB pendant un an sur le secteur d'activité de l'entreprise, ladite clause prévoyant qu'en cas de non-respect de ladite interdiction, elle s'exposerait au paiement d'une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour l'entreprise de faire cesser l'infraction par voie judiciaire ; qu'il apparaît que cette clause ne comportait aucune contrepartie financière à l'obligation imposée à la salariée, ce dont il résulte qu'elle était nulle et que son respect a causé nécessairement un préjudice à Céline X... qui l'a respectée ;
ALORS QUE les dommages et intérêts dus à un salarié auquel a été imposée une clause de non-concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière doivent être évalués en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus par la Société EEIB à Madame X..., en raison du prétendu respect par cette dernière de la clause de non-concurrence litigieuse, au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si la salariée n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence (2. 376 € x 6) et non en fonction du préjudice réellement subi par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail et d'avoir condamné la Société EEIB à payer à Madame X... la somme de 14. 256 € à titre de contrepartie financière de la clause de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Céline X... comportait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité identique ou similaire à celle de la Société EEIB pendant un an sur le secteur d'activité de l'entreprise, ladite clause prévoyant qu'en cas de non-respect de ladite interdiction, elle s'exposerait au paiement d'une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour l'entreprise de faire cesser l'infraction par voie judiciaire ; qu'il apparaît que cette clause ne comportait aucune contrepartie financière à l'obligation imposée à la salariée, ce dont il résulte qu'elle était nulle et que son respect a causé nécessairement un préjudice à Céline X... qui l'a respectée ;
ALORS QUE les dommages et intérêts dus à un salarié auquel a été imposée une clause de non-concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière doivent être évalués en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts dus par la Société EEIB à Madame X..., en raison du prétendu respect par cette dernière de la clause de non-concurrence litigieuse, au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si la salariée n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence (2. 376 € x 6) et non en fonction du préjudice réellement subi par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Céline X... procède d'une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et illégitime,
AUX MOTIFS QU « il ressort des pièces produites que Céline X... a fait l'objet le 24 mai 2005 d'un avertissement pour divers manquements survenus dans l'exécution de son travail de comptable ; qu'elle a contesté cet avertissement par une lettre adressée le 1er juin 2005 à son supérieur hiérarchique, M. Z..., avec copie au gérant de la société ENERGIE ÉLECTRIQUE INDUSTRIE BÂTIMENT, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail, dans laquelle il était indiqué en conclusion : par ailleurs vous êtes très mal placé pour essayer de vous défendre en retournant la situation en votre faveur pour les raisons suivantes : je suis mise au placard depuis septembre 2004, vous détournez des fonds, vous établissez des fausses factures.. ; pour conclure vous devriez vous rapprocher de mon conseiller M H... pour une rupture à l'amiable de mon contrat de travail ; " qu'elle a été licenciée le 28 décembre 2005 lire 28 juin 2005 au motif suivant : " vol et détournement de documents comptables au siège de la société, documents sur la base desquels, vous vous permettez des allégations gratuites et totalement mensongères, qui constituent en l'état de la communication que vous en avez faite, une dénonciation calomnieuse " ; qu'il est exact que par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 octobre 2006, confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 2006, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence, saisi sur plainte avec constitution de partie civile, a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Céline X... d'avoir commis le délit de vol au préjudice de la société ENERGIE ÉLECTRIQUE INDUSTRIE BÂTIMENT ; qu'il demeure que Céline X... a proféré à l'encontre de M. Z... l'accusation diffamatoire grave de détourner des fonds et d'établir de fausses factures sans l'étayer par le moindre élément de preuve ; que cette imputation, qui au demeurant était étrangère aux faits qui lui étaient imputés dans la lettre d'avertissement du 24 mai 2005, excédait les limites d'une défense légitime et constituait une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il y a lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, de débouter Céline X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et illégitime » (arrêt p. 4)
ALORS QUE le juge doit tenir compte, dans l'appréciation de la qualification de la faute ayant motivé le licenciement d'un salarié, du contexte dans lequel le fait reproché a été commis ; que le harcèlement moral dont un salarié est reconnu victime, pendant une période de plusieurs mois ayant précédé son licenciement, est de nature à ôter aux propos par lesquels il a imputé à son employeur des faits délictueux leur caractère de gravité ; qu'en considérant que l'imputation, par Mme X... à la charge de M. Z..., dirigeant de la société EEIB, de faits de détournements de fonds et de fausses factures, dans une lettre adressée à ce dernier le lei juin 2005 pour contester l'avertissement qu'il lui avait infligé, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, tout en constatant que, depuis le mois de septembre 2004, Mme X... subissait de la part de ce dirigeant des faits répétés de harcèlement moral consistant en propos injurieux et vexatoires, dans le retrait sans explication de tâches initialement confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40828
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-40828


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40828
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