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13/04/2010 | FRANCE | N°09-40706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2008), que M. X..., engagé le 6 septembre 1978, en dernier lieu agent de maîtrise au service de la société Cinram optical discs, a saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors selo

n le moyen :
1°/ que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2008), que M. X..., engagé le 6 septembre 1978, en dernier lieu agent de maîtrise au service de la société Cinram optical discs, a saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors selon le moyen :
1°/ que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que MM. Y... et Z... certifiaient que la direction avait mis en place un programme de harcèlement à l'encontre de M. X..., que Mme A... confirmait l'attitude répréhensible de son supérieur direct et que divers témoins assuraient qu'une rumeur persistante l'avait isolé du reste de ses camarades ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant qu'aucun élément ne permettait d'imputer à la direction la propagation de la rumeur sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles seule la direction avait été destinataire du courrier relatif à la réorganisation du service de sorte que l'employeur était nécessairement à l'origine du bruit répandu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que dès lors, en constatant que la direction n'avait fait cesser la rumeur portant atteinte à l'honneur et à la droiture de M. X... qu'à la suite de la mobilisation et de l'intervention du syndicat CGT et en écartant néanmoins la responsabilité de l'employeur auquel incombait la charge de prévenir les agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1152-4 du code du travail ;
4°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors en énonçant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir une relation de causalité entre la situation au travail de M. X... et la dépression dont il souffrait pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
5°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les observations de la psychologue, qui constatait l'absence d'antécédents dépressifs, de problèmes familiaux ou de couple et concluait à une anxiété, une angoisse et une dépression «en rapport avec les difficultés professionnelles», ne confirmaient pas la relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'à l'exception d'une rumeur mettant en cause le salarié, aucun des faits allégués par celui-ci comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, a exactement décidé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le harcèlement et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de congés payés, de licenciement, dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs qu'il appartient, en application de l'article 1154-1 du Code du travail (ancien article L.122-52 applicable à compter du mois de janvier 2003), au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. Henri X... justifie avoir été arrêté du 13 au 23 janvier 2005 pour dépression puis le 25 septembre 2005, avoir repris le travail en continuant à être suivi médicalement, puisque son médecin traitant a communiqué avec le médecin du travail au sujet de son état, et être à nouveau arrêté pour dépression sévère en mai 2006 puis à partir de juillet 2006 ; que les éléments médicaux et psychologiques produits permettent de s'assurer de la gravité de sa situation à cet égard et des bénéfices apportés par les soins dispensés mais, les mentions figurant dans certains d'entre eux, qui ne trouvent leur origine que de ses seules déclarations, ne permettent pas d'établir une relation de causalité entre sa situation au travail et la dépression dont il souffre ; que les attestations de MM. Y... et Z... rédigées dans des termes identiques au point d'utiliser le conditionnel, et mentionnant seulement que la direction avait mis en place un programme de harcèlement qui a particulièrement visé M. Henri X..., sans indiquer en aucune manière quelles étaient les manifestations, et sans apporter le moindre élément de nature à illustrer leur affirmation, sont insuffisantes à établir quoi que ce soit ; que l'allégation de l'appelant selon laquelle il aurait été affecté à un poste qui ne lui convenait pas malgré un certificat médical d'inaptitude alors qu'un tel document n'es pas produit ; que seule l'attestation de Claude X..., son frère, en fait mention et que l'employeur communiquer la fiche d'aptitude au poste de galvanoplastie en date du 3 novembre 2005 ; que Mme A... quant à elle a attesté de l'existence d'une situation qu'elle a qualifiée de harcèlement de la part du chef de service, M. C..., ce qui ne la surprenait pas, ayant été elle-même victime de la part du même responsable d'actes qu'elle qualifie de harcèlement sexuel, mais son attestation, si elle mentionne une détérioration de l'état de M. X... ne fournit aucun détail sur les faits dont il aurait été victime et est donc sans intérêt quant à la justification de l'existence de fait de harcèlement ; que par ailleurs, Messieurs D..., Y... et Claude X... ont attesté de ce qu'une rumeur avait circulé selon laquelle Henri X... aurait envoyé une liste de personnes à licencier à la direction et de l'effet que cette rumeur avait eu sur son état ; il a quant à lui produit les deux lettres qu'il avait envoyées pour proposer non des licenciements mais des méthodes qui lui paraissaient devoir être appliquées dans son service. Ils ne fournissent cependant aucun élément permettant d'imputer à la direction ou à une personne ou un groupe de personnes la circulation de cette rumeur, M. Y... précisant même que la direction avait, après mobilisation du syndicat CGT, démenti l'existence de cette lettre, que dans ces conditions M. X... n'a établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
Alors, d'une part, que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que MM. Y... et Z... certifiaient que la direction avait mis en place un programme de harcèlement à l'encontre de M. X..., que Mme A... confirmait l'attitude répréhensible de son supérieur direct et que divers témoins assuraient qu'une rumeur persistante l'avait isolé du reste de ses camarades ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permettait d'imputer à la direction la propagation de la rumeur sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles seule la direction avait été destinataire du courrier relatif à la réorganisation du service de sorte que l'employeur était nécessairement à l'origine du bruit répandu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que dès lors, en constatant que la direction n'avait fait cesser la rumeur portant atteinte à l'honneur et à la droiture de M. X... qu'à la suite de la mobilisation et de l'intervention du syndicat CGT et en écartant néanmoins la responsabilité de l'employeur auquel incombait la charge de prévenir les agissements de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article 1152-4 du Code du travail ;
Alors, au surplus, que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors en énonçant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir une relation de causalité entre la situation au travail de M. X... et la dépression dont il souffrait pour rejeter sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L.1152-1 du Code du travail ;
Alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si les observations de la psychologue, qui constatait l'absence d'antécédents dépressifs, de problèmes familiaux ou de couple et concluait à une anxiété, une angoisse et une dépression « en rapport avec les difficultés professionnelles », ne confirmaient pas la relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40706
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2008, 08/1940

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-40706


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40706
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