LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 23 septembre 2009 casse en toutes ses dispositions un arrêt rendu le 7 mai 2008 par la cour d'appel de Paris contre lequel la société Robust, société à responsabilité limitée avait formé un pourvoi dirigé à l'encontre de la société Cegelec services et de la société Centre technique de l'Apave normande, puis s'était désistée de ce pourvoi en ce qu'il avait été dirigé contre cette dernière société ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle que la Cour de cassation qui a constaté le désistement de la société Robust à l'égard de la société Centre technique de l'Apave normande a prononcé une cassation totale susceptible de remettre en cause les dispositions de l'arrêt cassé concernant cette société, devenues irrévocables du fait du désistement ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 23 septembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1055 FS-D du 23 septembre 2009 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la société Centre Technique de l'Apave Normande, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.