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13/04/2010 | FRANCE | N°07-17912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 07-17912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que par acte du 3 décembre 1988, une société civile immobilière, dénommée 4 rue de Monbouy (la SCI) a été constituée entre M. André X..., président du conseil d'administration de la société anonyme X... (la SA), et MM. Bernard et Jean-Pierre X..., administrateurs de cette société ; que le 24 décembre 1988, la caisse régionale de crédit agricole du Loiret, devenue la caisse régionale du Centre Loire (la cai

sse), a consenti à la SCI un prêt pour l'acquisition d'un immeuble devant être don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que par acte du 3 décembre 1988, une société civile immobilière, dénommée 4 rue de Monbouy (la SCI) a été constituée entre M. André X..., président du conseil d'administration de la société anonyme X... (la SA), et MM. Bernard et Jean-Pierre X..., administrateurs de cette société ; que le 24 décembre 1988, la caisse régionale de crédit agricole du Loiret, devenue la caisse régionale du Centre Loire (la caisse), a consenti à la SCI un prêt pour l'acquisition d'un immeuble devant être donné à bail à la SA ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SA par jugement du 6 mars 1992, cette procédure collective a été étendue à la SCI par jugement du 11 juin 1993, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 1991 ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la SCI, la caisse a assigné M. Y..., qui avait acquis le 17 juin 1992 la totalité des parts de la SCI, en paiement du solde du prêt, sur le fondement de l'article 1857 du code civil ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, appliquer, au besoin d'office, la règle de droit pertinente eu égard à la situation de fait telle qu'elle lui est soumise et en l'état des données de fait constantes cette obligation est stricte lorsque la matière est d'ordre public ; que les dettes dont les associés peuvent être appelées à répondre au sens de l'article 1857 du code civil sont les dettes sociales mais seuls les associés à la date de conclusion du contrat peuvent y être ; qu'il résulte de l'arrêt que le contrat de prêt a été consenti par acte authentique le 24 décembre 1988, cependant qu'il est devenu l'associé de la SCI le 17 juin 1992, soit trois ans et demi après la signature de l'acte de prêt ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel ne pouvait que rejeter la demande de la caisse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel méconnaît son office au regard du texte précité, ensemble au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole par fausse application l'article 1857 du code civil ;

2° / qu'en cas de changement d'associé et plus précisément lorsqu'il y a eu cession de parts, en raison du caractère d'ordre public de l'article 1857 du code civil, l'associé qui quitte la société ne peut être déchargé de sa responsabilité à l'égard des tiers pour les dettes antérieures ; qu'en le condamnant au tout sans faire le départ entre les dettes résultant du prêt antérieur à la cession de la totalité des parts de la SCI le 17 juin 1992 alors que le prêt était consenti le 24 décembre 1988 et que du 24 décembre 1988 au 17 juin 1992, il était totalement étranger à la SCI, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif au regard de l'article 1857 du code civil ;

3° / que là ou la loi ne distingue pas, il n'y a pas matière à distinction ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 1991 ; qu'il appert de l'arrêt que ce n'est que le 17 juin 1992 qu'il a acquis la totalité des parts de la SCI ; qu'ainsi, aux termes de l'article 1857 du code civil, il ne pouvait répondre des dettes sociales à partir du moment où, au jour de la cessation des paiements, il n'avait pas la qualité d'associé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

4° / que dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2007, il insistait sur la circonstance que les échéances du prêt étaient en fait indûment prélevées par la banque sur le compte de la SCI tandis qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur les comptes de la SCI, étant mis à l'écart de sa gestion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait qu'il est resté totalement étranger aux prélèvements effectués par la caisse, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements ; que l'arrêt retient que lorsque M. Y...avait acquis la totalité du capital social, la SCI continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement au 24 février 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes et qui n'a pas méconnu son office, a exactement retenu que la caisse pouvait agir à l'encontre de M. Y...en paiement des dettes de la société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y...à payer à la CRCAM CENTRE LOIRE la somme de 71 086, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 203 ;

ETANT OBSERVE QU'il appert des commémoratifs de l'arrêt, que par acte authentique du 3 décembre 1988, Monsieur André X..., président du conseil d'administration de la SA X..., Messieurs Bernard et Jean-Pierre X..., administrateurs de cette société, ont constitué la SCI 4, rue de Montbouy, ayant pour objet social la propriété, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles ; que par acte authentique du 24 décembre 1988, la SCI a acquis, à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole du Loiret pour un montant de 725 000 francs, un ensemble immobilier situé à Mormant-sur-Vernisson (Loiret) appartenant à la SA X..., à laquelle il devait ensuite être donné à bail ; que le 6 mars 1992, le redressement judiciaire de la SA X... a été prononcé ; que le 17 juin 1992, Monsieur Jean-Marie Y...a acquis la totalité des parts de la SCI 4, rue de Montbouy, moyennant la somme de 9 000 francs ;

ALORS QUE le juge doit, en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, appliquer, au besoin d'office, la règle de droit pertinente eu égard à la situation de fait telle qu'elle lui est soumise et en l'état de données de fait constantes cette obligation est stricte lorsque la matière est d'ordre public ; que les dettes dont les associés peuvent être appelés à répondre au sens de l'article 1857 du Code civil sont les dettes sociales mais seuls les associés à la date de la conclusion du contrat peuvent y être ; qu'il résulte de l'arrêt que le contrat de prêt a été consenti par acte authentique le 24 décembre 1988, cependant que Monsieur Y...est devenu l'associé de la SCI 4, rue de Montbouy le 17 juin 1992, soit 3 ans et demi après la signature de l'acte de prêt ; qu'en l'état de ces données, la Cour ne pouvait que rejeter la demande du Crédit agricole ; qu'en jugeant le contraire, la Cour méconnaît son office au regard du texte précité, ensemble au regard de l'article 6 — 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole par fausse application l'article 1857 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole CENTRE LOIRE la somme de 71. 086, 56 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003 ;

CEPENDANT QU'IL appert qu'aux commémoratifs de l'arrêt, que par acte authentique du 3 décembre 1988, Monsieur André X..., président du conseil d'administration de la SA X..., Messieurs Bernard et Jean-Pierre X..., administrateurs de cette société, ont constitué la SCI 4, rue de Montbouy, ayant pour objet social la propriété, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles ; que par acte authentique du 24 décembre 1988, la SCI a acquis, à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole du Loiret pour un montant de 725 000 francs, un ensemble immobilier situé à Mormant-sur-Vernisson (Loiret) appartenant à la SA X..., à laquelle il devait ensuite être donné à bail ; que le 6 mars 1992, le redressement judiciaire de la SA X... a été prononcé ; que le 17 juin 1992, Monsieur Jean-Marie Y...a acquis la totalité des parts de la SCI 4, rue de Montbouy, moyennant la somme de 9 000 francs ;

ALORS QU'EN tout état de cause en cas de changement d'associé et plus précisément lorsqu'il y a eu cession de parts, en raison du caractère d'ordre public de l'article 1857 du Code civil, l'associé qui quitte la société ne peut être déchargé de sa responsabilité à l'égard des tiers pour les dettes antérieures ; qu'en condamnant Monsieur Y...au tout sans faire le départ entre les dettes résultant du prêt antérieur à la cession de la totalité des parts de la SCI le 17 juin 1992 alors que le prêt était consenti le 24 décembre 1988 et que Monsieur Y...du 24 décembre 1988 au 17 juin 1992 était totalement étranger à la SCI, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt infirmatif au regard de l'article 1857 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y...à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole CENTRE LOIRE la somme de 71. 186, 56 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'extension de la procédure n'a pas d'effet rétroactif et le jugement d'extension ne produit ses effets que pour l'avenir concernant la société à laquelle la procédure collective est étendue ; qu'en conséquence, même si la date de cessation des paiements est fixée au 1er mars 1991, la SCI ne peut pas être considérée comme ayant été en cessation des paiements avant le prononcé du jugement prononçant l'extension de la procédure collective de la SA X... ;

AUX MOTIFS ENCORE ET AU SURPLUS que lorsqu'il a acquis la totalité du capital social le 17 juin 1992 (Monsieur Y...), la SCI continuait à honorer le remboursement du prêt, puisqu'elle a cessé de payer postérieurement au 24 février 1994 ;

ALORS QUE là où la loi ne distingue pas il n'y a pas matière à distinction ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la date de cessation des paiements a été fixée au ler mars 1991 ; qu'il appert de l'arrêt que ce n'est que le 17 juin 1992 que Monsieur Y...a acquis la totalité des parts de la SCI 4 rue de Montbouy ; qu'ainsi aux termes de l'article 1857 du Code civil Monsieur Y...ne pouvait répondre des dettes sociales à partir du moment où au jour de la cessation des paiements il n'avait pas la qualité d'associé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole le texte précité ;

ET ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse, Monsieur Jean-Marie Y...dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2007 (cf p. 6) insistait sur la circonstance que les échéances du prêt étaient en fait indûment prélevées par la banque sur le compte de la SCI alors que Monsieur Y...n'avait plus aucun pouvoir sur les comptes de la SCI, étant mis à l'écart de sa gestion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que Monsieur Y...est resté totalement étranger aux prélèvements effectués par la Banque, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17912
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Date d'exigibilité - Effets en cas de cession des parts sociales

Les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements. L'arrêt qui retient qu'une banque qui avait consenti un prêt à une société civile immobilière pouvait agir à l'encontre d'un associé est justifié par la seule constatation selon laquelle, à la date de la cession des parts à cet associé, la société continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement, les motifs de l'arrêt relatifs à l'antériorité de la date de cessation des paiements de la société à laquelle la procédure collective d'une autre personne morale avait été étendue étant surabondants


Références :

article 1857 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007

A rapprocher :1re Civ., 26 novembre 1991, Bull. 1991, I, pourvoi n° 88-20094, n° 334 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°07-17912, Bull. civ. 2010, IV, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 80

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.17912
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