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08/04/2010 | FRANCE | N°09-13176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-13176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 28 septembre 2005 Mme X... a fait assigner l'Association des communes et collectivités d'Outre-mer (ACCDOM) pour voir annuler les modifications des statuts concernant la nomination du secrétaire général ainsi que la réunion du bureau du 24 janvier 2005 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2008) d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal de grande instance de Saint

-Denis de la Réunion du 14 février 2007 soulevée par l'ACCD'OM, alors, se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 28 septembre 2005 Mme X... a fait assigner l'Association des communes et collectivités d'Outre-mer (ACCDOM) pour voir annuler les modifications des statuts concernant la nomination du secrétaire général ainsi que la réunion du bureau du 24 janvier 2005 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2008) d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 14 février 2007 soulevée par l'ACCD'OM, alors, selon le premier moyen, que le tribunal n'est saisi que des dernières conclusions récapitulatives ; que les moyens des conclusions antérieures non expressément repris sont réputés abandonnés ; qu'en l'espèce les conclusions déposées par la commune de Baillif le 29 mai 2006 avaient été écartées par le juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'intervention de la commune pour défaut de pouvoir du maire d'agir au nom de la commune ; que le tribunal n'était plus dès lors saisi que des nouvelles et dernières conclusions de la commune en date du 7 novembre 2006 par laquelle celle-ci demandait exclusivement qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire sans renvoi ni rappel aux conclusions déposées le 29 mai 2006 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le jugement, que celui-ci avait pu déclarer être saisi tant des conclusions d'intervention du 2 novembre 2006 que des conclusions du 29 mai 2006 qui auraient pu en être validées, la cour d'appel a violé l'article 753 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par Mme Marie Lucile X... et la commune de Baillif, alors, selon le deuxième moyen :
1° / que Mme X... n'ayant pas la qualité de membre de cette association, elle n'avait pas qualité pour agir en contestation des modifications statutaires de celle-ci de sorte que son action était radicalement irrecevable ; qu'en affirmant que la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de Baillif aurait eu pour effet de couvrir le vice tenant à l'absence de qualité à agir de Mme X... et de rendre l'action intentée à l'encontre de l'ACCD'OM par Mme X... recevable, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 753 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions prises le 7 novembre 2006, la commune de Baillif demandait uniquement qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; que ces conclusions ne comportaient aucun renvoi ni rappel aux conclusions, au fond, déposées antérieurement par Mme X... et la commune de Baillif, le 29 mai 2006 ; que la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de Baillif ne pouvait donc rendre recevable l'action en contestation des modifications statutaires de l'ACCD'OM par la commune de Baillif et Mme X..., action réputée abandonnée car non reprise dans les dernières conclusions de la commune de Baillif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 753 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions d'intervention volontaire de la commune prises le 7 novembre 2006 l'ont été à la suite de l'annulation par le juge de la mise en état, le 9 octobre 2006, des précédentes conclusions prises en même temps que les conclusions au fond du 29 mai 2006 ; que la cour d'appel qui a estimé recevables ces dernières conclusions et en a déduit que la commune qui était sociétaire de l'ACD'OM avait qualité à agir, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la disposition statutaire de l'article 3, modifié, fixant le siège de l'association ACCD'OM à la Possession ainsi que la disposition statutaire de l'article 11, modifié, selon laquelle le secrétaire général de l'association ACCD'OM est désigné parmi les représentants de la collectivité siège de secrétariat permanent, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résultait du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions d'appel en réponse de Mme X... et de la commune de Baillif en date du 24 octobre 2007 que celles-ci avaient bien versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association ACCD'OM du 19 novembre 2002 ayant modifié les articles 3 et 11 des statuts de cette association ; qu'en affirmant qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'avait été versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces versées aux débats par Mme X... et la commune de Baillif, annexé aux conclusions d'appel en réponse de ces dernières en date du 24 octobre 2007, et violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces annexé à ses conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour annuler les modifications des articles 3 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM, que le procès-verbal de l'assemblée générale de cette association en date du 19 novembre 2002 n'avait pas été versé aux débats, alors même que cette pièce figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel en réponse de Mme X... et de la commune de Baillif en date du 24 octobre 2007 et que la communication de cette pièce n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'association ACCD'OM, sans même inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / qu'en l'absence de production par une partie d'une pièce figurant pourtant dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions ne saurait préjudicier à l'autre partie ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en annulation des modifications des articles 3 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM, Mme X... et la commune de Baillif avaient produit, comme figurant au bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2002 ayant modifié ces deux dispositions statutaires ; qu'en annulant, au préjudice de l'association ACCD'OM, les modifications des articles 3 et 11 des statuts adoptées lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2002, du seul fait que ce procès-verbal n'avait pas été versé aux débats par Mme X... et la commune de Baillif qui s'en prévalait, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
4° / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel n° 2, l'ACCD'OM avait fait valoir que l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2006 avait entériné une nouvelle modification des statuts de cette association portant notamment sur les articles 3 et 11 litigieux de sorte que l'action engagée par Mme X... et la commune de Baillif n'avait plus lieu d'être, ayant perdu son objet ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel n° 2 de l'ACCD'OM sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant relativement à la nullité des modifications des articles 3 et 11 des statuts que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2002 qui ne figure pas au bordereau n'a pas été versé aux débats, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à l'assemblée générale du 19 novembre 2006 sans intérêt pour le présent litige, n'a fait que confirmer la décision des premiers juges selon lesquels aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit pour démontrer que cette modification statutaire a fait l'objet à tout le moins d'un vote, a fortiori suivant les formalités imposées par les statuts ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'agence d'avoir annulé les décisions relatives aux désignations des responsables de l'association ACCD'OM prises lors de la réunion du bureau du 24 janvier 2005, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions d'appel n° 2, l'association ACCD'OM avait fait valoir que si M. Ali B... avait présidé le bureau de cette association le 24 janvier 2005, il n'avait pas participé au vote portant sur la nouvelle désignation des responsables de cette dernière et, en particulier, de son président ; que le fait par M. Ali B... d'avoir présidé le bureau de l'association ACCD'OM lors de la réunion du 24 janvier 2005 n'avait donc pu entacher d'aucune irrégularité le scrutin intervenu ; qu'en déduisant néanmoins de ce que M. Ali B... avait présidé le bureau de l'association ACCD'OM le 24 janvier 2005, alors que son mandat était expiré, que la nouvelle désignation des responsables de l'association ACCD'OM par vote à bulletin secret, faite par le bureau le 24 janvier 2005, était nulle, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM ;
2° / qu'il appartient au président en exercice d'une association de veiller à la régularité des élections des nouveaux membres du bureau et de son successeur ; que M. Ali B..., président de l'association ACCD'OM jusqu'à la fin de l'année 2004, pouvait donc parfaitement de lui-même, après avoir constaté que l'élection du nouveau président et des autres responsables de l'association était intervenue illégalement le 10 novembre 2004, veiller à ce que le bureau se réunisse, conformément à l'article 11 des statuts, pour procéder en toute régularité à l'élection de ce nouveau président et des différents responsables de l'association ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 des statuts de l'association ACCD'OM ;
3° / qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 11 initial des statuts de l'association ACCD'OM, c'est le bureau qui désigne parmi ses membres le président, le secrétaire général et le trésorier qui sont tous trois originaires de la même entité territoriale d'Outre-Mer ; qu'aucune réunion du bureau n'avait eu lieu antérieurement au janvier 2005 pour désigner ces responsables de l'association ACCD'OM ; que les décisions relatives aux désignations des responsables de cette association prises lors de la réunion du bureau du 24 janvier 2005 ayant été prises conformément aux statuts de ladite association, celles-ci ne pouvaient donc être annulées, peu important que l'illégalité entachant les désignations antérieurement intervenues le 10 novembre 2004, comme résultant d'un vote irrégulier du conseil d'administration de l'association ACCD'OM, n'ait pas fait l'objet d'une contestation devant le juge ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la réunion du bureau de l'association ACCD'OM du 25 juillet 2005 ainsi que les décisions relatives aux désignations des responsables de l'association ACCD'OM prises lors de cette réunion, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 11 des statuts de l'association ACCD'OM ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le mandat du président en exercice de l'association était expiré en a justement déduit que s'il avait eu qualité pour convoquer un bureau il ne pouvait pas le présider, ni décider à la place de l'autorité judiciaire, que l'élection par le conseil d'administration et non le bureau du président de l'association l'avait été en violation de l'article 11 des statuts ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen pris en sa première branche qui est inopérant, que la désignation des responsables de l'association faite par le bureau le 24 janvier 2005 était nulle, dès lors que le président du bureau ne pouvait émaner que de son sein et non du conseil d'administration ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ACCD'OM aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ACCD'OM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS du 14 février 2007 soulevée par l'ACCD'OM.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation du jugement déféré ; l'appelante estime, sur le fondement de l'article 753 du Code de procédure civile, que les premiers juges auraient du examiner d'abord la recevabilité de l'action de Madame X... pour constater que celle-ci n'ayant pas qualité de membre de l'association ACD'OM n'avait pas de son chef qualité à agir en contestation ; qu'ensuite les conclusions de la commune de BAILLIF n'ont pas repris postérieurement à l'ordonnance du 9 octobre 2006, les conclusions de madame X... ; qu'en conséquence, les premiers juges n'auraient du statuer que sur la seule demande formée par la commune de BAILLIF, soit, qu'il soit pris acte de son intervention volontaire à la procédure ; que, vu l'article 753 du Code de procédure civile, par décision du Juge de la Mise en état, en date du 9 octobre 2006, l'intervention volontaire de la commune de BAILLIF a été déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir valable du maire pour agir au nom de cette collectivité ; que des nouvelles conclusions d'intervention volontaire de la commune de BAILLIF ont été prises le 7 novembre 2006 ; que les conclusions en réponse et récapitulatives de madame X... et de la commune de BAILLIF avaient été déposées le 29 mai 2006 ; qu'il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de BAILLIF et par là même ses conclusions du 29 mai 2006 ; qu'il n'y a pas lieu à la nullité du jugement déféré.
ALORS QUE le tribunal n'est saisi que des dernières conclusions récapitulatives ; que les moyens des conclusions antérieures non expressément repris sont réputés abandonnés ; qu'en l'espèce les conclusions déposées par la commune de BAILLIF le 29 mai 2006 avaient été écartées par le juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l'intervention de la Commune pour défaut de pouvoir du maire d'agir au nom de la Commune ; que le tribunal n'était plus dès lors saisi que des nouvelles et dernières conclusions de la Commune en date du 2 novembre 2006 par laquelle celle-ci demandait exclusivement qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire sans renvoi ni rappel aux conclusions déposées le 29 mai 2006 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le jugement, que celui-ci avait pu déclarer être saisi tant des conclusions d'intervention du 2 novembre 2006 que des conclusions du 29 mai 2006 qui auraient pu en être validées, la Cour d'appel a violé l'article 753 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par madame Marie Lucile X... et la commune de BAILLIF.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'action, ainsi qu'il vient d'être rappelé supra, les conclusions récapitulatives du 29 mai 2006, des intimés, ont été prises, à leurs deux noms ; que la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de BAILLIF rend l'action intentée par les deux intimés recevable ; que la décision déférée sera confirmée sur ces dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'irrespect des formalités imposées par les statuts pour la convocation et les délibérations de l'assemblée d'une association, est sanctionné par la nullité relative qui peut être demandée pendant 5 ans à dater de l'assemblée générale (Cass. civ. 1ère, 10 / 07 / 1979) ; que seuls les sociétaires ont qualité pour agir en annulation d'une assemblée générale irrégulière (Civ. 1ère, 9 / 01 / 1996) ; que par conséquent, du fait de l'intervention volontaire de la Commune de BAILLIF, l'action intentée par les deux demanderesses est recevable.
1°) ALORS QUE madame X... n'ayant pas la qualité de membre de cette association, elle n'avait pas qualité pour agir en contestation des modifications statutaires de celle-ci de sorte que son action était radicalement irrecevable ; qu'en affirmant que la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de BAILLIF aurait eu pour effet de couvrir le vice tenant à l'absence de qualité à agir de madame X... et de rendre l'action intentée à l'encontre de l'ACCD'OM par madame X... recevable, la Cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 753 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions prises le 7 novembre 2006, la commune de BAILLIF demandait uniquement qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; que ces conclusions ne comportaient aucun renvoi ni rappel aux conclusions, au fond, déposées antérieurement par madame X... et la commune de BAILLIF, le 29 mai 2006 ; que la recevabilité de l'intervention volontaire de la commune de BAILLIF ne pouvait donc rendre recevable l'action en contestation des modifications statutaires de l'ACCD'OM par la commune de BAILLIF et madame X..., action réputée abandonnée car non reprise dans les dernières conclusions de la Commune de BAILLIF ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 753 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la disposition statutaire de l'article 3, modifié, fixant le siège de l'association ACCD'OM à la POSSESSION ainsi que la disposition statutaire de l'article 11, modifié, selon laquelle le secrétaire général de l'association ACCD'OM est désigné parmi les représentants de la collectivité siège de secrétariat permanent.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des modifications des articles 3 et 11 des statuts, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement décidé :- qu'en raison des articles 9 et 3 des statuts de l'association, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2002, n'ayant pas été versé aux débats, la disposition statutaire fixant le siège de l'association à la Possession devait être annulée quelle que soit la légitimité des motifs invoqués pour justifier de cette modification,- que pour ce même motif de défaut de production du procès-verbal d'assemblée générale, l'article modifié des statuts devait être annulé puisque aucune vérification d'un vote ne pouvait être réalisée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 9 des statuts, l'assemblée générale a seule compétence pour procéder aux modifications statutaires ; que l'assemblée générale ordinaire se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et le lieu, la date et l'ordre du jour des réunions sont arrêtées par le bureau, la convocation étant adressée 30 jours à l'avance ; que l'assemblée générale extraordinaire se réunit sur décision du conseil d'administration ou sur la demande signée par la moitié au moins des membres actifs ; que la convocation est alors adressée 40 jours à l'avance avec l'indication de l'ordre du jour ; qu'elle peut être saisie de toute question relevant statutairement de l'assemblée générale ordinaire ; que l'article 3 des statuts initiaux de l'ACD'OM stipulait que le siège de l'association est fixée dans le département du Président en exercice ; que le nouvel article 3 dispose qu'il est institué un secrétariat permanent fixé à la Réunion qui devient le siège de l'association ; que celui-ci est fixé à la Possession ; que les demanderesses soutiennent qu'à aucun moment il n'a été fait référence à une modification du siège social de l'assemblée ACD'OM et encore plus à la commune de Possession ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 / 11 / 2002 établit qu'en suite de l'assemblée générale ordinaire, une assemblée générale s'est réunie en séance extraordinaire sur proposition du bureau, et a adopté à l'unanimité le principe de la mise en place d'un secrétariat général permanent et fixé celui-ci dans le département de la Réunion ; que le rapport moral et d'activités de l'assemblée générale du 12 / 11 / 2003 mentionne que conformément aux décisions de l'assemblée générale, le siège de l'association a été fixé à la Possession ; que toutefois, aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est versé aux débats venant conformer cette assertion ; que par conséquent, la disposition statutaire fixant le siège de l'association ACD'OM à la Possession sera annulée, quelque soit la légitimité des motifs invoqués pour justifier de cette modification ; que, par ailleurs, selon l'article 11 initial des statuts, le bureau désignait parmi ses membres le président, le secrétaire général et le trésorier, qui sont tous trois originaires de la même entité territoriale d'Outre Mer ; que chaque entité territoriale assure à tour de rôle la Présidence, le Secrétariat Général et le poste de Trésorier ; que l'article 11 modifié prévoit que le bureau désigne parmi ses membres le président et le trésorier, qui sont tous deux originaires de la même entité territoriale d'Outre Mer ; que le secrétariat général est désigné parmi les représentants de la collectivité siège de ce secrétariat permanent ; que chaque entité territoriale d'Outre Mer assure à tour de rôle la présidence et le poste de Trésorier ; qu'or aucun procès verbal 26 / 29 d'assemblée générale n'est produit pour démontrer que cette modification statutaire a fait l'objet à tout le moins d'un vote, a fortiori suivant les formalités imposées par les statuts ; que par conséquent, l'article 11 modifié sera annulé.
1°) ALORS QU'il résultait du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions d'appel en réponse de madame X... et de la commune de BAILLIF en date du 24 octobre 2007 que celles-ci avaient bien versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association ACCD'OM du 19 novembre 2002 (pièce n° 3) ayant modifié les articles 3 et 11 des statuts de cette association ; qu'en affirmant qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'avait été versé aux débats, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces versées aux débats par madame X... et la commune de BAILLIF, annexé aux conclusions d'appel en réponse de ces dernières en date du 24 octobre 2007, et violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces annexé à ses conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour annuler les modifications des articles 3 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM, que le procès-verbal de l'assemblée générale de cette association en date du 19 novembre 2002 n'avait pas été versé aux débats, alors même que cette pièce figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel en réponse de madame X... et de la commune de BAILLIF en date du 24 octobre 2007 et que la communication de cette pièce n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'association ACCD'OM, sans même inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE l'absence de production par une partie d'une pièce figurant pourtant dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions ne saurait préjudicier à l'autre partie ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en annulation des modifications des articles 3 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM, madame X... et la commune de BAILLIF avaient produit, comme figurant au bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2002 ayant modifié ces deux dispositions statutaires ; qu'en annulant, au préjudice de l'association ACCD'OM, les modifications des articles 3 et 11 des statuts adoptées lors de l'assemblée générale du 19 novembre 2002, du seul fait que ce procès-verbal n'avait pas été versé aux débats par madame X... et la commune de BAILLIF qui s'en prévalait, la Cour d'appel a violé l'article 132 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 9, al. 9 à 11), l'ACCD'OM avait fait valoir que l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 novembre 2006 avait entériné une nouvelle modification des statuts de cette association portant notamment sur les articles 3 et 11 litigieux de sorte que l'action engagée par madame X... et la commune de BAILLIF n'avait plus lieu d'être, ayant perdu son objet ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel n° 2 de l'ACCD'OM sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'agence D'AVOIR annulé les décisions relatives aux désignations des responsables de l'association ACCD'HOM prises lors de la réunion du bureau du 24 janvier 2005.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation de la réunion du bureau du 25 juillet 2005 (sic), la motivation des premiers juges se trouve être pertinente et doit être exactement adoptée lorsqu'ils ont énoncé que la nouvelle désignation des responsables de l'association par vote à bulletin secret, faite par le bureau le 24 janvier 2005, était nulle en raison des éléments suivants :- en raison des articles 10 et 11 des statuts, Monsieur ALI B... ne pouvait le 24 janvier 2005 présider le 24 janvier 2005, le bureau de l'ACD'OM, son mandat étant expiré,- il ne pouvait pas plus s'arroger le droit de décider de son propre chef, et même avec l'avis conforme de plusieurs autres membres, que l'élection du 10 novembre 2004 était illégale,- de même la même motivation étant retenue, la disposition du jugement déféré sur la nullité de la désignation de Monsieur Y... et Z... sera confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation de la réunion du bureau du 24 / 01 / 2005, selon l'article 10 des statuts, le conseil d'administration est composé de membres élus pour une durée de deux ans lors de l'assemblée générale et a comme attributions d'élire en son sein les membres du bureau, de fixer le montant des cotisations annuelles et d'arrêter le budget annuel de l'association ; qu'aux termes de l'article 11, le bureau désigne parmi ses membres le président, le secrétaire général et le trésorier qui sont tous trois originaires de la même entité territoriale d'outre mer ; que chaque entité assure à tour de rôle la présidence, le secrétariat général et le poste de trésorier ; que le mandat du bureau expire avec celui du conseil d'administration dont il est issu ; qu'il est le comité exécutif de l'association ; qu'à ce titre, il a la charge de la gestion administrative et financière de l'association et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; qu'il détermine l'ordre du jour et les projets de résolution qui seront soumis à l'assemblée générale et convoque aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; que celui-ci s'est immédiatement réuni et a procédé à la désignation du bureau ; puis il s'est attaché à déterminer la répartition des postes au sein du bureau, la présidence de l'association devant revenir à la Guadeloupe ; que les 4 représentants de ce département n'ont pu s'entendre sur la présidence de l'association ; que le conseil d'administration a alors décidé de procéder à l'élection de ce président par vote à bulletin secret ; que Mme X... a obtenu 16 voix sur 32 suffrages exprimés, contre 9 pour Mr Z... et 7 pour Mr A... ; que le président en exercice, Mr Ali B..., a alors déclaré Mme X... élue en tant que présidente pour le mandat 2005-2006, commençant normalement à courir le 1 / 01 / 2005 ; qu'or, le 30 décembre 2004, après avoir estimé que l'élection précitée était nulle et non avenue pour émaner du conseil d'administration et non du bureau, il a à nouveau convoqué celui-ci pour le 24 / 01 / 2005 aux fins notamment de désignation des responsabilités au sein du bureau ; qu'à cette réunion du 24 / 01 / 2005, le bureau a élu par vote à bulletin secret Mr Z... comme président, Mr A... comme trésorier, Mme X... comme trésorière adjointe, Mr Y... comme secrétaire général et Mr D... comme secrétaire général adjoint ; que si Mr ALI B... avait encore bien qualité jusqu'au 31 / 12 / 2004 pour convoquer un bureau de l'ACD'OM, il ne pouvait par contre plus le présider le 24 / 01 / 2005, son mandat étant expiré ; que par ailleurs, il ne pouvait s'arroger le droit de décider de son propre chef, même avec l'avis conforme de plusieurs autres membres, que 28 / 29 l'élection du 10 / 11 / 2004 était illégale ; que la seule possibilité de remettre en cause cette décision du conseil d'administration était de la contester par voie judiciaire ; que l'ACD'OM ne peut arguer du fait que le bureau, comité exécutif de l'association, est chargé de la gestion administrative et financière de l'association ; que les membres de la défenderesse en étaient d'ailleurs déjà conscients lors de cette réunion du 24 / 01 / 2005 puisqu'ils ont longuement échangé sur cette question lors du tour de table précédant la nouvelle élection ; que leur interrogation s'est d'ailleurs amplifiée lors des réunions suivantes ; qu'en effet, la première page du compte rendu de la réunion du 8 / 5 / 2005 établit que le Bureau a préconisé de clarifier la situation en demandant à un Tribunal d'annuler la décision du conseil d'administration du 10 / 11 / 2004, a réfléchi sur les moyens à mettre en oeuvre pour enlever tous arguments aux éventuels recours contre la décision du bureau du 24 / 01 / 2005, proposant de valider cette élection par une décision du conseil d'administration ; qu'en page 3, les membres du bureau ont d'ailleurs donné leur accord pour consulter un cabinet d'avocat et pour ester en justice concernant le vote du CA du 10 novembre ; que le 9. 05 / 2005, lors de la réunion du conseil d'administration, le secrétaire général a rappelé ces deux points relatifs à la confirmation de la position du CA sur les différents organes de l'association et l'autorisation à donner au président d'ester en justice, ceux-ci ont été confirmés ; que néanmoins, ils n'ont pas été suivis d'effet ; qu'aucune action de cette nature n'a été intentée pour invalider l'élection du 10 / 11 / 2004 ; que par conséquent, la nouvelle désignation des responsables de l'association par vote à bulletin secret, faite par le bureau le 24 / 01 / 2005 est nulle ; que sur la nullité de la désignation de messieurs Y... et Z... en tant que secrétaire général et président de l'ACD'OM, compte tenu de ce qui précède et de l'annulation de la désignation des responsables de l'association, il est superfétatoire de juger que la désignation, à cette date, de messieurs Y... et Z... en tant que secrétaire général et président de l'ACD'OM est nulle.
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 3), l'association ACCD'OM avait fait valoir que si monsieur ALI B... avait présidé le bureau de cette association le 24 janvier 2005, il n'avait pas participé au vote portant sur la nouvelle désignation des responsables de cette dernière et, en particulier, de son président ; que le fait par monsieur ALI B... d'avoir présidé le bureau de l'association ACCD'OM lors de la réunion du 24 janvier 2005 n'avait donc pu entacher d'aucune irrégularité le scrutin intervenu ; qu'en déduisant néanmoins de ce que monsieur ALI B... avait présidé le bureau de l'association ACCD'HOM le 24 janvier 2005, alors que son mandat était expiré, que la nouvelle désignation des responsables de l'association ACCD'OM par vote à bulletin secret, faite par le bureau le 24 janvier 2005, était nulle, la Cour d'appel a violé les articles 10 et 11 des statuts de l'association ACCD'OM.
2°) ALORS QU'il appartient au président en exercice d'une association de veiller à la régularité des élections des nouveaux membres du bureau et de son successeur ; que monsieur ALI B..., président de l'association ACCD'OM jusqu'à la fin de l'année 2004, pouvait donc parfaitement de lui-même, après avoir constaté que l'élection du nouveau président et des autres responsables de l'association était intervenue illégalement le novembre 2004, veiller à ce que le bureau se réunisse, conformément à l'article 11 des statuts, pour procéder en toute régularité à l'élection de ce nouveau président et des différents responsables de l'association ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 11 des statuts de l'association ACCD'OM.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aux termes de l'article 11 initial des statuts de l'association ACCD'HOM, c'est le bureau qui désigne parmi ses membres le président, le secrétaire général et le trésorier qui sont tous trois originaires de la même entité territoriale d'outre mer ; qu'aucune réunion du bureau n'avait eu lieu antérieurement au 24 janvier 2005 pour désigner ces responsables de l'association ACCD'OM ; que les décisions relatives aux désignations des responsables de cette association prises lors de la réunion du bureau du 24 janvier 2005 ayant été prises conformément aux statuts de ladite association, celles-ci ne pouvaient donc être annulées, peu important que l'illégalité entachant les désignations antérieurement intervenues le 10 novembre 2004, comme résultant d'un vote irrégulier du conseil d'administration de l'association ACCD'OM, n'ait pas fait l'objet d'une contestation devant le juge ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la réunion du bureau de l'association ACCD'OM du 25 juillet 2005 ainsi que les décisions relatives aux désignations des responsables de l'association ACCD'OM prises lors de cette réunion, la Cour d'appel a violé, derechef, l'article 11 des statuts de l'association ACCD'OM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13176
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-13176


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13176
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