La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2008 | FRANCE | N°06/01748

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 10 octobre 2008, 06/01748


Arrêt No

R. G : 06 / 01748

X...

C /

Y...
X...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ST PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2006 rg no 51 / 06 / 005.

APPELANT :

Monsieur Dominique X...
...
...
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Représentant : Me Jean Claude A... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Madame Léone HÃ

©lène Y...
...
...
97430 LE TAMPON

Représentant : Me Anne-Marie B... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

Monsieur Elio X...
...
...
97430 LE ...

Arrêt No

R. G : 06 / 01748

X...

C /

Y...
X...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ST PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2006 rg no 51 / 06 / 005.

APPELANT :

Monsieur Dominique X...
...
...
97418 LA PLAINE DES CAFRES

Représentant : Me Jean Claude A... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

Madame Léone Hélène Y...
...
...
97430 LE TAMPON

Représentant : Me Anne-Marie B... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

Monsieur Elio X...
...
...
97430 LE TAMPON

Monsieur Moïse Z...
......
...
97418 PLAINE DES CAFRES

CLOTURE LE : 27 juin 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Août 2008 devant M. BLOT qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Yves BLOT, Conseiller
Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 octobre 2008.

Greffier : Catherine MINATCHY, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 février 2006, Monsieur Jean Dominique X... a engagé une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre à l'encontre de Monsieur Elio X..., son père, Mme Léone Hélène Y..., sa mère, et Monsieur Moïse Z..., son beau-frère, à l'effet d'obtenir :

- la reconnaissance de la ratification par Mme Hélène Y..., sa mère, du contrat de bail à ferme conclu le 1er juillet 1988 entre lui et Monsieur Elie X..., son père, et portant sur une parcelle de terrain cadastrée AD 134 située route du Volcan à la Plaine des Cafres dépendant de la communauté de biens de ses parents X... / Y..., non encore liquidée au jour de l'introduction de l'instance,

- sa réintégration sur le terrain, objet du bail à ferme,

- l'autorisation d'effectuer des travaux d'amélioration foncière,

- la somme de 600 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 octobre 2006, le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a débouté M. Jean Dominique X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Selon déclaration faite au greffe de la Cour le 7 novembre 2006 ; Monsieur Jean Dominique X... a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er décembre 2006 ;

Vu les conclusions en défense de l'intimée Mme Léone Hélène Y... ;

Vu la non-comparution de Messieurs Elio X... et Moïse Z..., assignés le 19 avril 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que des pièces du dossier, il ressort les éléments suivants :

- M. Jean Dominique X... est issu de l'union des époux Elio X... et Léone Hélène Y..., lesquels ont acquis pendant leur mariage et par acte du 1er août 1975 un terrain situé lieudit " La Grande Ferme " à la Plaine des Cafres incluant les parcelles cadastrées AD 89, AD134,

- le 1er juillet 1988, M. Elio X... agissant seul, a consenti à son fils Jean Dominique X... un bail à ferme sur les parcelles de terrain agricole cadastrées AD 89, AD134, lequel bail a été enregistré à la recette des impôts de Saint-Pierre le 6 avril 2005,

- le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, par jugement du 30 avril 1993, prononcé la séparation de corps des époux X... / Y... et ordonné le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux, lequel partage n'a finalement été réalisé que 13 années après suivant acte notarié dressé par Me Jean François C... le 24 mars 2006 attribuant à Mme Léone Hélène Y..., notamment la parcelle de terrain AD 134 située route du volcan à la Plaine des Cafres, objet du bail à ferme litigieux ;

Attendu que M. Jean Dominique X... dont le bail à ferme sur la parcelle AD 134 est contesté, a engagé une procédure devant le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre pour faire reconnaître la validité de son titre d'occupation ;

Attendu que le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a, dans le jugement du 24 octobre 2006 dont appel, débouté M. Jean Dominique X... de ses prétentions ;

Attendu que M. Jean Dominique X... reprend en cause d'appel les moyens développés en première instance tendant à faire valider le contrat de bail à ferme conclu le 1er juillet 1988 avec son père Elio X... sans l'intervention de sa mère, Léone Hélène Y... ou, à tout le moins, à le voir déclarer opposable à celle-ci ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1425 du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté ;

Attendu que le bail à ferme en date du 1er juillet 1988 dont excipe M. Jean Dominique X... portant notamment sur la parcelle cadastrée AD 134 attribuée à sa mère Léone Hélène Y... lors du partage, a été conclu par M. Elio X... sans l'intervention de sa femme, Léone Hélène Y... ; que M. Jean Dominique X... considère que le bail dont s'agit, nonobstant les dispositions de l'article 1425 du code civil, n'en est pas moins valable et opposable à Mme Léone Hélène Y..., et que cette dernière est de toutes façons irrecevable à le contester ;

Attendu que M. Jean Dominique X... fait ainsi valoir que lors de la conclusion du bail litigieux, M. Elio X... et Mme Léone Hélène Y..., ses père et mère, étaient toujours engagés dans les liens du mariage et cohabitaient de sorte qu'il a cru légitimement que son père avait qualité pour agir seul et s'est engagé sur le fondement d'un mandat apparent ce, d'autant plus que sa mère était parfaitement informée de l'existence du bail qu'elle a d'ailleurs ratifié en ne s'opposant pas à la prise de possession des parcelles et leur mise en culture ; que l'existence d'un mandat apparent entre ses parents, alléguée par M. Jean Dominique X..., se trouve cependant contredite par les pièces du dossier établissant la mésentente dans le couple X... / Y..., leur séparation et l'ignorance de la passation du bail par Mme Léone Hélène Y... ; que la Cour en veut pour preuve :

- les attestations de D... Marie Yolène X... épouse Z... (fille de l'intimée) et Mme Marie Bernadette E... (employeur de l'intimée) indiquant qu'à la date de la conclusion du bail litigieux le 1er juillet 1988, le couple ne s'entendait pas au point que Mme Léone Hélène Y... avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de décembre 1987 pour, dans un premier temps et pendant deux ans, vivre chez sa fille puis par la suite, s'engager en tant qu'employée de maison, logée et nourrie jusqu'à avril 1991 (pièces no 18 et 19),

- la date à laquelle M. Jean Dominique X... a fait enregistrer le bail litigieux le 6 avril 2005- soit très largement après la séparation de fait puis de corps de ses parents, puis la procédure de divorce avant que le partage de leur communauté soit faite en mars 2006,

- la lettre adressée avant l'introduction de l'instance par Mme Léone Hélène Y... à M. Jean Dominique X... le 1er octobre 2005 l'avisant qu'elle n'avait jamais auparavant été informée de l'existence du bail à ferme dont excipait son fils dans la lettre qu'il lui avait écrite le 28 septembre 2005 par voie recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que M. Jean Dominique X... fait ensuite valoir que, quand bien même le bail conclu le 1er juillet 1988 l'a été en violation des dispositions de l'article 1425 du code civil, Mme Léone Hélène Y... est irrecevable à en contester la validité comme l'opposabilité ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 1427 du code civil selon lequel l'action en nullité à l'encontre des actes passés par un époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est ouverte au conjoint pendant le délai de deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ; que la communauté de biens existant entre ses parents ayant cessé suite au jugement de séparation de corps en date du 30 avril 1993, il considère que Mme Léone Hélène Y... est irrecevable, 13 années après la dissolution de la communauté à contester le bail intervenu le 1er juillet 1988 ; que tel aurait été si Mme Léone Hélène Y... avait contesté le bail du 1er juillet 1988 par voie d'action principale alors qu'elle ne le fait qu'en défense pour s'opposer aux prétentions de son fils Jean Dominique X... tendant à voir déclarer valable et opposable le bail dont il excipe ;

Attendu que M. Jean Dominique X... fait par ailleurs valoir que le bail à ferme signé le 1er juillet 1988 même s'il a été en violation des dispositions de l'article 1425 du code civil, n'en est pas moins opposable à sa mère Mme Léone Hélène Y... puisqu'il a été enregistré à la recette des impôts de Saint-Pierre le 6 avril 2005 et a ainsi acquis date certaine à l'égard de tous avant l'attribution dans le cadre de la liquidation de la communauté de l'une des parcelles affermées, la parcelle AD 134 à Mme Léone Hélène Y... le 24 mars 2006 ;

Mais attendu que par suite de l'effet déclaratif de partage, la parcelle AD 134 est censée avoir appartenu à Mme Léone Hélène Y... de manière rétroactive depuis le jour de la dissolution du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les époux X... / Y... c'est à dire depuis le jugement ayant prononcé leur séparation de corps soit le 30 avril 1993 ; que le bail du 1er juillet 1988 n'ayant à cette époque ni été signé ni été ratifié par Mme Léone Y... ni acquis date certaine à son égard, il s'ensuit qu'il ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'enfin, Monsieur Jean Dominique X... se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article 1743 du Code civil aux termes duquel, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier qui a un bail authentique ou dont la date est certaine au jour de la vente ; qu'il fait valoir que la règle selon laquelle le bail dont la date est certaine est opposable à l'acquéreur de la chose louée est de portée générale et s'applique par conséquent en cas de licitation d'un bien indivis ; que cependant et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, cet article n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de licitation du bien loué ;

Attendu que la décision de première instance sera, pour ces raisons, confirmée en toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Léone Hélène Y... pour procédure abusive sera rejetée comme non justifiée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit M. Jean Dominique X... en son appel mais le dit non fondé ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre le 24 octobre 2006 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamne M. Jean Dominique X... à verser à Mme Léone Hélène Y... 1200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Léone Hélène Y... ;

Condamne M. Jean Dominique X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Yves BLOT, Président et par Catherine MINATCHY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01748
Date de la décision : 10/10/2008

Références :

ARRET du 07 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2010, 09-11.661, Inédit

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-10;06.01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award