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08/04/2010 | FRANCE | N°09-11669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2010, 09-11669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Sceaux (la commune) a souscrit une police dénommée «Assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales», qu'elle a résilié le 31 décembre 1999, garantissant les obligations statutaires de la commune à l'égard de ses agents en cas de maladie ou d'accident, ainsi que l

e risque lié à la maladie imputable au service, auprès de la société d'assurance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Sceaux (la commune) a souscrit une police dénommée «Assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales», qu'elle a résilié le 31 décembre 1999, garantissant les obligations statutaires de la commune à l'égard de ses agents en cas de maladie ou d'accident, ainsi que le risque lié à la maladie imputable au service, auprès de la société d'assurance Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que Mme X..., qui avait la qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a été placée en congé maladie ordinaire au cours de la période du 6 au 26 mai 1999, puis en congé de longue maladie du 3 août 1999 au 3 août 2002 ; que le comité médical départemental de la DDASS des Hauts-de-Seine lui a accordé le bénéfice d'un congé longue maladie à partir du 3 août 1999 ; que la commune a maintenu le traitement de Mme X... à taux plein durant la première année de congé longue maladie, soit entre le 3 août 1999 et le 2 août 2000, puis à hauteur d'un demi-traitement durant les deux années suivantes, du 3 août 2000 au 2 août 2002 ; que celle-ci ayant été mise en disponibilité d'office à compter du 3 août 2002, puis radiée des cadres pour inaptitude physique le 21 janvier 2003, la commune a saisi la commission de réforme interdépartementale de la DDASS, afin d'examiner la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle ; que la commission de réforme ayant déclaré le 26 juin 2003 le congé longue maladie de Mme X... imputable au service, avec effet rétroactif au 6 mai 1999, la commune a demandé à l'assureur le paiement des prestations de prévoyance de maladie imputables au service, correspondant au maintien du traitement à taux plein de Mme X..., et le paiement des honoraires médicaux et des frais divers résultant de cette maladie ; que l'assureur a refusé sa garantie en prétendant qu'à défaut d'avoir déclaré la maladie ordinaire et le congé longue maladie dans un délai de deux ans, la demande de la commune était prescrite ; que par acte du 2 décembre 2004, la commune a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le bénéfice de la garantie au titre de la maladie imputable au service de Mme X... ;

Attendu que pour débouter la commune de sa demande et la condamner à restituer à l'assureur les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, l'arrêt énonce qu'il appartenait à la commune de déclarer les arrêts maladie de Mme X... lors de leur survenance, soit l'arrêt maladie du 6 mai 1999 et l'arrêt du 3 août 1999 ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas procédé aux déclarations précitées, lesquelles concernaient les risques survenus pendant la période de validité du contrat, lequel a été résilié le 31 décembre 1999 ; qu'en attendant le mois de janvier 2004, puis l'assignation du 2 décembre 2004, pour formuler une demande de garantie, d'abord amiable, puis judiciaire, pour les périodes considérées, la commune n'a pas agi dans le délai de la loi et son action à ce titre doit être déclarée prescrite ; que la demande de garantie pour le risque «maladie imputable au service», que la commune considère comme constituant un risque autonome constaté le 26 juin 2003, est, quant à elle, mal fondée dès lors que le contrat a été résilié le 31 décembre 1999 et que le risque est survenu hors validité du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le risque était conventionnellement garanti et que le caractère professionnel de cette maladie n'avait été reconnu que le 26 juin 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de la ville de Sceaux au titre de la maladie imputable au service constatée le 26 juin 2003 et en ce qu'il a condamnée la ville de Sceaux à restituer à la société Quatrem assurances collectives les sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem assurances collectives ; la condamne à payer à la commune de Sceaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils, pour la commune de Sceaux

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la ville de SCEAUX de sa demande tendant à voir condamner la Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à prendre en charge, au titre de la garantie «maladie imputable au service», l'ensemble des prestations relatives à la maladie de Madame X..., incluant le maintien du plein traitement entre le 6 mai 1999 et le 21 janvier 2003 et le remboursement des frais médicaux découlant de la maladie à compter du 6 mai 1999, et en conséquence à lui payer la somme de 51.365,97 euros, avancée pour le maintien du plein traitement du 6 mai 1999 au 21 janvier 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, puis d'avoir condamné la ville de SCEAUX à restituer à la Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES les sommes perçues au titre au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X..., agent technique territorial des écoles maternelles à SCEAUX, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 mai 1999 au 26 mai 1999, puis en congé de longue maladie du 3 août 1999 au 3 août 2002 ; que selon procès-verbal de la commission de réforme interdépartementale de la DDASS du 26 juin 2003, notifié à la ville de SCEAUX le 2 juillet 2003, le congé longue maladie de Madame X... a été déclaré imputable au service, situation qui a conduit la ville de SCEAUX, en janvier 2004, à demander à l'assureur le remboursement de tous les traitements qu'elle avait versés à son agent depuis le 6 mai 1999 ; que le contrat souscrit énonce à l'article 2 des conditions générales, intitulé «objet du contrat », que «sont indemnisées toutes les situations de maladie professionnelle, maladie ordinaire, maternité, accident de travail, longue maladie et maladie de longue durée, issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans la période de garantie (entre la date d'effet du contrat et celle de la résiliation) ; que l'article 8 des mêmes conditions générales précise que «toutes déclarations transmises dans un délai supérieur à deux ans, à compter de la date de survenance ne seront pas prises en charge par l'assureur» ; que les conditions particulières du contrat précisent au paragraphe «garanties» que sont garantis les risques « maladie de longue durée et longue maladie.» ; qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la ville de SCEAUX de déclarer les arrêts maladie de Madame X... lors de leur survenance, soit l'arrêt maladie du 6 mai 1999 et l'arrêt du 3 août 1999 ; qu'il n'est pas contesté que la ville de SCEAUX n'a pas procédé aux déclarations précitées, lesquelles concernaient les risques survenus pendant la période de validité du contrat, lequel, convient-il de le rappeler, a été résilié le 31 décembre 1999 ; qu'en attendant le mois de janvier 2004, puis l'assignation du 2 décembre 2004, pour formuler une demande de garantie, d'abord amiable, puis judiciaire, pour les périodes considérées, la ville de SCEAUX n'a donc pas agi dans le délai de la loi et son action à ce titre doit être déclarée prescrite ; que la demande de garantie pour le risque «maladie imputable au service», que la ville de SCEAUX considère, comme il vient d'être mentionné ci-dessus, comme constituant un risque autonome constaté le 26 juin 2003, est, quant à elle, mal fondée dès lors que le contrat a été résilié le 31 décembre 1999 et que le risque est donc survenu hors validité du contrat ;

ALORS QUE la décision déclarant la maladie imputable au service se borne à constater la réalisation du risque à la date de début de la maladie ; qu'en décidant néanmoins que le risque était survenu à la date à laquelle l'imputabilité de la maladie au service avait été constatée par la Commission de réforme, soit le 26 juin 2003, et non à la date de début de la maladie, en 1999, pour en déduire que ce risque était survenu après expiration du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles L 113-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11669
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-11669


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11669
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