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08/04/2010 | FRANCE | N°03-80508;09-86242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 03-80508 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,
- Y... Charles,
- Z... Michel,
- Z... Marthe, épouse B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre eux pour corruption active, recel, financement illégal de campagne électorale, complicité, abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

- C... Edgar,
- Y... Charles,

- Z... Michel,
- Z... Marthe, épouse B...,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 5-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,
- Y... Charles,
- Z... Michel,
- Z... Marthe, épouse B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre eux pour corruption active, recel, financement illégal de campagne électorale, complicité, abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

- C... Edgar,
- Y... Charles,
- Z... Michel,
- Z... Marthe, épouse B...,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2009, qui a condamné le premier pour faux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième pour financement illégal de campagne électorale, faux, abus de confiance, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième pour corruption active, complicité de financement illégal de campagne électorale, faux et usage, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 150 000 euros d'amende, la dernière pour recel, financement illégal de campagne électorale, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Robert ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de
BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des investigations
effectuées en septembre 2000 dans le cadre d'une information judiciaire ont révélé que la campagne électorale de Charles
Y...
, tête de liste pour les élections au parlement européen du 13 juin 1999, était susceptible d'avoir été financée dans des conditions illégales ; qu'une information, ouverte le 19 avril 2001, a fait apparaître un apport de 7 500 000 francs effectué par Marthe B..., candidate en cinquante-cinquième position sur la liste, au bénéfice de l'Association de financement de Charles
Y...
pour les élections européennes (AFCPEE) et que l'origine de ces fonds était liée à l'obtention par Robert X..., alors président et principal actionnaire de la société du Grand casino d'Annemasse, de l'autorisation d'exploiter des jeux, délivrée le 21 mars 1994, par Charles
Y...
, ministre de l'intérieur ; que cette société a été cédée, le 31 mars 1995, au prix de 106 750 250 francs, une partie de cette somme ayant servi au financement de ladite campagne électorale ; que les investigations effectuées ont encore permis de saisir de faux documents destinés à justifier l'origine de ces fonds ayant servi à ladite campagne ; qu'au terme de l'information, Charles
Y...
, à l'égard duquel la Cour de justice de la République est par ailleurs saisie du délit de corruption passive commis dans l'exercice de ses fonctions de membre du gouvernement, est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale, abus de confiance et faux ; que Michel
Z...
est poursuivi des chefs de corruption active, complicité de financement illégal de campagne électorale et faux ; que Marthe B... est poursuivie des chefs de recel de corruption et de financement illégal de campagne électorale ; qu'Edgar C... est poursuivi pour faux ;

En cet état ;

I-Sur les pourvois contre l'arrêt du 15 janvier 2003 :

- Sur le pourvoi de Robert X... :

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Robert X... est décédé le 10 mars 2006 ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique a été déclarée éteinte par le juge d'instruction ; qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

- Sur les pourvois de Michel
Z...
et de Charles
Y...
:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

- Sur le pourvoi de Marthe
Z...
, épouse B... :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 103, 154, alinéa 1, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe de loyauté dans la recherche des preuves et des droits de sa défense ;

" en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2003 a rejeté la nullité de la garde à vue de Marthe B... et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'en l'espèce, s'agissant d'une personne qui n'était pas nommément visée au réquisitoire introductif, le magistrat instructeur était fondé à faire procéder à son audition en qualité de témoin pour s'éclairer afin d'apprécier s'il existait ou non des indices à son encontre ; Marthe
Z...
ne peut davantage utilement prétendre à l'irrégularité de sa prestation de serment lors de ses trois auditions des 18 et 19 mars 2002 sous le régime de la garde à vue, pour violation des articles " 103 " et 154, alinéa 1, du code précité et du principe de loyauté dans la recherche des preuves, dans la mesure où l'obligation de prêter serment résulte des termes mêmes de l'article 153 dudit code et où le droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs lui a été notifié dès son placement en garde à vue le 18 mars 2002 à 9 h 40 (D 769) ; elle a bénéficié à deux reprises pendant sa garde à vue d'un entretien avec son avocat (D 772 et D 779) en sorte que l'exercice des droits de sa défense a été respecté ; la seule existence d'« indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » mentionnés par le susdit article 154 dans sa rédaction alors en vigueur, nécessaires au placement en garde à vue, ne saurait priver le juge d'instruction de son pouvoir d'apprécier la gravité et la concordance desdits indices en fonction, notamment, des éclaircissements susceptibles de résulter des dépositions de l'intéressée ;

" alors que toute personne « accusée » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, bénéficie du droit de garder le silence et de celui de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable ; que ces droits sont exclusifs de la possibilité pour l'autorité judiciaire de contraindre une personne suspectée à déposer et à prêter serment de dire toute la vérité ; qu'en entendant Marthe B..., gardée à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction, contre laquelle il existait des indices faisant présumer qu'elle avait commis ou tenté de commettre une infraction, de déposer sous la foi du serment « de dire toute la vérité rien que la vérité », l'officier de police judiciaire n'a pas respecté les textes et principes susvisés et violé les droits de la défense " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à l'époque des actes accomplis, lesquelles ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 18 septembre 2009 :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Michel
Z...
et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 que :
« à l'audience publique du 6 mai 2009, (…)
Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, a déposé des conclusions d'incident relatives à une demande de sursis à statuer, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, a déposé des écritures d'incident relatives à une demande de production de pièce et de renvoi visées par le président et le greffier, accompagnées de pièces, jointes au dossier ;
sur le premier incident, ont été entendus :
Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, prévenu, Marc Guirimand, avocat général, en ses réquisitions ;
de nouveau, Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, prévenu ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
la parole a été donnée à tous les autres avocats présents ;
les prévenus ont eu la parole en dernier ;
sur le second incident, ont été entendus :
Me Lionel Moroni, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
Marc Guirimand, avocat général, en ses réquisitions ;
de nouveau Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
la parole a été donnée aux autres avocats présents ;
les prévenus ont eu la parole en dernier ;
la cour a avisé les parties qu'elle rendra sa décision sur les incidents à l'audience du 7 mai 2009 à 13 h 30 ;
puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 7 mai 2009 ;
à l'audience du 7 mai 2009 :
après en avoir délibéré, la cour, par application de l'article 459 du code de procédure pénale a indiqué aux parties joindre au fond les deux incidents soulevés par Me Léon Lef Forster et Me Olivier Schnerb à l'audience précédente, pour être statué par une seule et même décision ;
les demandeurs, Michel Z..., Marthe
Z...
, épouse B..., Charles
Y...
, Edgard C... et Daniel H... ont sommairement indiqué les motifs de leur appel ;
Christian Pers, président, a été entendu en son rapport (…) » ;

" alors que le rapport oral est une formalité substantielle qui doit avoir lieu avant tout débat qu'il s'agisse de se prononcer au fond ou sur une exception de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que les débats concernant les incidents soulevés par Me Léon Lef Forster pour Charles
Y...
et Me Olivier Schnerb pour Michel
Z...
n'ont donné lieu à aucun rapport, celui-ci n'ayant été fait qu'après le délibéré de la cour sur ces incidents et la décision de les joindre au fond ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense règles " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Marthe B..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 que :
« A l'audience publique du 6 mai 2009, (…)
Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, a déposé des conclusions d'incident relatives à une demande de sursis à statuer, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, a déposé des écritures d'incident relatives à une demande de production de pièce et de renvoi visées par le président et le greffier, accompagnées de pièces, jointes au dossier ;
Sur le premier incident, ont été entendus :
Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, prévenu, Marc Guirimand, avocat général, en ses réquisitions ;
De nouveau, Me Léon Lef Forster, avocat de Charles
Y...
, prévenu ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
La parole a été donnée à tous les autres avocats présents ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier ;
Sur le second incident, ont été entendus :
Me Lionel Moroni, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
Marc Guirimand, avocat général, en ses réquisitions ;
De nouveau Me Olivier Schnerb, avocat de Michel
Z...
, prévenu ;
La parole a été donnée aux autres avocats présents ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier ;
La cour a avisé les parties qu'elle rendra sa décision sur les incidents à l'audience du 7 mai 2009 à 13 h 30 ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 7 mai 2009 ;
A l'audience du 7 mai 2009 :
Après en avoir délibéré, la Cour, par application de l'article 459 du code de procédure pénale a indiqué aux parties joindre au fond les deux incidents soulevés par Me Léon Lef Forster et Me Olivier Schnerb à l'audience précédente, pour être statué par une seule et même décision ;

Les appelants, Michel Z..., Marthe
Z...
, épouse B..., Charles
Y...
, Edgard C... et Daniel H... ont sommairement indiqué les motifs de leur appel ;
Christian Pers, président, a été entendu en son rapport (…) » ;

" alors que le rapport oral est une formalité substantielle qui doit avoir lieu avant tout débat qu'il s'agisse de se prononcer au fond ou sur une exception de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que les débats concernant les incidents soulevés par Me Léon Lef Forster pour Charles
Y...
et Me Olivier Schnerb pour Michel
Z...
n'ont donné lieu à aucun rapport, celui-ci n'ayant été fait qu'après le délibéré de la cour sur ces incidents et la décision de les joindre au fond ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Charles
Y...
et pris de la violation des articles 459, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt mentionne que Christian Pers, président, a été entendu en son rapport après les débats sur les incidents de procédure ;

" alors que la formalité du rapport a un caractère substantiel et doit être accomplie préalablement aux débats portant sur les incidents de procédure ; que l'arrêt attaqué, dont les énonciations établissent que les débats et le délibéré relatifs aux incidents de procédure soulevés par le demandeur se sont déroulés sans que la formalité du rapport n'ait été préalablement accomplie, la cour ayant avisé les parties de ce qu'elle rendrait sa décision sur les incidents de procédure avant de joindre les incidents au fond et que le président ne soit entendu en son rapport, est entaché de nullité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens sont inopérants, dès lors que les juges d'appel ayant joint au fond, par application de l'article 459 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure antérieure, le rapport fait après cette décision a porté nécessairement sur les incidents et sur le fond ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Charles
Y...
et pris de la violation des articles 6, 7 et 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 68-1 et 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 13 à 17 et 23 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, des articles préliminaire, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Charles
Y...
;

" aux motifs que le conseil de Charles
Y...
a déposé des conclusions d'incident, jointes au fond par la cour, tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 12 mars 2008 et à ce qu'il soit sursis à statuer et que la procédure soit renvoyée dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de la République ; qu'il est fait valoir que le tribunal pour condamner Charles
Y...
, mis à part le cas concernant Robert I..., s'est fondé sur une démonstration consistant à considérer qu'une corruption était intervenue dans l'octroi de l'autorisation d'ouverture du casino d'Annemasse ; que ce faisant, il a statué sur des faits dont est saisie la Cour de Justice de la République qui ne s'est pas prononcée définitivement et a porté atteinte aux droits de Charles
Y...
tels qu'énoncés par les articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme « en le privant d'un procès équitable, en portant atteinte aux droits de sa défense et en le présumant, à savoir même en le déclarant coupable, des faits pour lesquels il est poursuivi devant la Cour de Justice de la République » ; qu'il est ajouté qu'a été rejeté son refus de s'expliquer sur les faits en relation avec l'incrimination de corruption en écartant l'application de l'article 68-1 de la Constitution, dans sa version du 27 juillet 1993, ainsi que l'application de l'article 21 de la loi organique du 23 novembre 1993 ; qu'il est établi par les notes d'audience et par le jugement que des questions lui ont été posées en relation avec ceux dont est saisie la Cour de Justice de la République et qu'il a été invité à s'expliquer alors que Charles
Y...
n'a à répondre que devant ladite Cour de Justice de la République au risque de porter atteinte à ses droits ; « que s'il le faisait, ce ne pourrait être que sous une contrainte morale consistant en cas de refus à se voir condamner sans pouvoir s'expliquer » ; qu'au surplus, le tribunal n'a pas répondu à certains arguments du « par ces motifs » des conclusions du 5 novembre 2007 sur les atteintes à la Convention de Sauvegarde et à la totalité des conclusions du 26 novembre 2007 ; que c'est à tort que le tribunal fait référence au tribunal pour enfants pour écarter le principe de « ce qui est spécial déroge à ce qui est général » ; qu'enfin, il est prétendu que la cour d'appel ne saurait se prononcer sur les faits dont elle est saisie pour les mêmes raisons que celles évoquées en première instance et que ce n'est que contraint que Charles
Y...
serait amené à s'expliquer devant elle sur des faits en relation avec l'incrimination de corruption ; qu'il appartient au juge régulièrement saisi d'une procédure de statuer sur celle-ci sous peine de déni de justice ; que les premiers juges relèvent à juste titre que le tribunal a pour devoir de se prononcer sur les termes et dans la limite de la prévention ; que s'agissant de Charles
Y...
, il ne s'est prononcé que sur les infractions de faux et d'usage de faux, de violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral prohibant les dons consentis par une personne physique excédant 30 000 francs soit 4 600 euros et d'abus de confiance au préjudice de Robert I... ; qu'en ce qui concerne l'infraction de corruption, il a uniquement statué sur la corruption active reprochée à Michel
Z...
et non pas sur la corruption passive dont était saisie la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République et désormais ladite Cour elle-même à l'égard de Charles
Y...
; qu'il y a lieu de rappeler que la compétence de la Cour de Justice de la République est limitée aux crimes ou délits commis par les ministres ayant un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, relevant de leurs attributions ; qu'elle n'a aucune compétence pour juger les coauteurs ou complices n'exerçant pas de fonctions ministérielles et les infractions connexes commises antérieurement ou postérieurement aux fonctions ministérielles ; qu'en l'espèce, le tribunal puis la cour d'appel ont pour devoir de se prononcer sur l'infraction de corruption active et sur les infractions de faux, d'usage de faux, de violation de l'article L. 52-8 du code électoral et d'abus de confiance visées dans la prévention relative à Charles
Y...
; qu'il n'existe aucune primauté des juridictions saisies à l'égard de l'autre, chacune d'entre elle étant maîtresse de sa décision ; que chaque juridiction a à se prononcer sur les infractions dont elle est saisie et que dès lors c'est en vain que Charles
Y...
fait valoir que « ce qui est spécial déroge à ce qui est général » ; que le tribunal relève que les personnes relevant de la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République ne sont pas privées du droit de se faire entendre, qu'elles ne sont pas contraintes de se taire mais peuvent librement s'exprimer si elles le souhaitent ; qu'il ajoute que Charles
Y...
a manifesté le souhait de s'exprimer sur les faits susceptibles d'être évoqués devant la Cour de Justice de la République et que lui a été laissée la possibilité de s'exprimer s'il le souhaitait ; que, pour sa part, la cour n'a posé aucune question à Charles
Y...
sur les faits de corruption et a laissé celui-ci s'exprimer librement, dans la mesure que lui et sa défense ont souhaité ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être utilement invoquée tant en première instance qu'en cause d'appel ; que de plus, le jugement est motivé tant sur le fond que sur les incidents et répond aux conclusions des 5, 7 et 26 novembre 2007 de la défense de Charles
Y...
portant toutes sur une prétendue atteinte aux mêmes dispositions de la Convention européenne de droits de l'homme ; que dès lors il n'y a pas lieu à annulation dudit jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des demandes de Charles
Y...
doivent être rejetées (…) ; s'agissant des faits de corruption, que deux sociétés sont intervenues dans le projet du casino d'Annemasse, la SCI de l'Arve, propriétaire des murs et la SA du grand casino d'Annemasse qui devait en assurer l'exploitation, lesdites sociétés étant contrôlées dans un premier temps par l'intermédiaire de porteurs de parts complaisants, puis directement par Robert X... qui possédait au 31 mars 1995, jour de la cession au groupe J..., 9 630 actions de la SA du grand casino d'Annemasse sur 10 000 parts composant le capital social ; que le 23 décembre 1987, le conseil municipal d'Annemasse autorisait la conclusion d'un bail à construction au profit de la SCI de l'Arve afin d'édification d'un complexe touristique, le 20 janvier 1988 le maire d'Annemasse concluait avec la société du grand casino d'Annemasse une convention portant concession des activités de casino à Annemasse, pour une durée de 20 ans, sous réserve de l'obtention de l'autorisation ministérielle ; que le 13 juin 1990 la ville d'Annemasse et la SCI de l'Arve concluaient un bail à construction pour une durée de 60 années, sous la condition résolutoire pour le cas où l'autorisation de jeux ne serait pas délivrée par le ministre de l'intérieur au plus tard le 31 mars 1994 ; que, le 15 décembre 1991, la SCI de l'Arve concluait un bail commercial portant sur le premier bâtiment édifié aux fins d'exploitation des activités de spectacles, de jeux, de loisirs, de restauration du casino d'Annemasse avec la SA du grand casino d'Annemasse concessionnaire exclusif des activités de casino pour la ville d'Annemasse ; que, par arrêté du 21 mars 1994, le ministre de l'intérieur accordait, à titre probatoire jusqu'au 31 mars 1996, à la société du grand casino d'Annemasse l'autorisation d'exploiter les activités de casino, soit la roulette française, la roulette anglaise et le black jack, dix jours avant l'expiration de la date butoir de la condition résolutoire figurant dans le bail à construction ; que le 31 mars 1995 la société du grand casino d'Annemasse a été cédée au groupe J... pour la somme totale de 106 765 250 francs ; que, le 15 juin 1995 est intervenu un paiement de 34 millions de francs, le 3 novembre 1997 un virement de 17 millions de francs, le 7 octobre 1998 un virement de 47 765 250 francs, enfin le 12 octobre 1998 un paiement de 1 225 000 francs ; que, le 24 mai 1995, l'exploitation de casino débutait ; que contrairement à ce qu'a prétendu Michel
Z...
qui a seulement admis avoir eu l'idée du casino d'Annemasse, celui-ci est bien intervenu dans la création puis la vente dudit casino dont il a bénéficié même si Jean-Claude J... a eu pour interlocuteur Robert X... ; que cela ressort très clairement des déclarations de Marie-Anne K..., qui était, lors de son audition, attachée de direction à la SED, mise à disposition des représentants de représentants des PMU Gabon et Cameroun, à savoir essentiellement Michel Z... et Robert X..., qui déclare que Michel
Z...
était son supérieur et son patron et que le casino d'Annemasse a été vendu par Robert X..., que Michel Z... et Robert X... sont associés à 50 / 50 dans toutes leurs affaires, qu'ils sont liés économiquement et que l'on peut penser que Michel
Z...
a perçu une partie du produit de la vente du casino d'Annemasse qui était de 100 millions de francs ; que selon elle, les animateurs du projet du casino sont Toussaint D..., Robert X... et Michel
Z...
, que les négociations ont eu lieu à la SED entre Robert X..., Michel
Z...
, les gens du groupe Aaron et Isidore Partouche, ce dernier n'ayant été vu qu'une seule fois à la SED mais que finalement c'est le groupe J... qui l'a emporté ; qu'elle a réitéré ses déclarations lors d'une seconde audition dans laquelle elle a été encore plus affirmative en indiquant que comme pour toutes leurs affaires, Michel Z... et Robert X... étaient associés à 50 / 50, qu'elle avait constaté que Michel
Z...
avait reçu une partie du produit de la cession au même titre que Robert X... ; que ce témoignage émane d'une proche collaboratrice des deux hommes, ayant toute leur confiance pour avoir connaissance des multiples SCI de Michel
Z...
et avoir exercé la gérance de l'une d'elle et pour avoir été chargée tant par Robert X... que par Michel
Z...
d'aller chercher des espèces de 1995 à 1997 à la banque Indosuez Boulevard Haussman provenant du compte ouvert au CFM au nom de X..., espèces aussitôt remises par elle à l'un ou l'autre des deux hommes ; qu'au demeurant Robert X..., décédé dans des circonstances criminelles le 10 mars 2006, a reconnu que formellement Michel
Z...
n'était pas associé dans l'opération d'Annemasse mais que dans son esprit, comme il l'était de façon plus générale, il était son partenaire ; qu'il fait état d'une association globale ; que surtout l'association de fait de Michel
Z...
au projet et à la vente du casino d'Annemasse ressort d'un document manuscrit de sa main relatif aux casinos d'Annemasse, de Grasse et de Bandol, (scellé MT Six) faisant état, s'agissant d'Annemasse, d'opérations très précises et explicites de répartition du prix de vente avec leur échéancier et d'attributions égalitaires entre Robert X... et Michel
Z...
; que par ailleurs, d'importantes sommes ont été reversées à Michel
Z...
, ou à sa fille pour son compte comme il sera vu, sur la vente du casino d'Annemasse soit 2 400 000 le 4 mars 1995, 5 000 000 francs et 3 350 000 francs le 28 juin 1995, 3 700 000 francs et 500 000 francs le 3 juillet 1995, francs le 21 juillet 1995 et 17 500 000 francs le 21 octobre 1998, cette dernière somme sur un compte ouvert au nom de Marthe B... sans qu'aucune explication crédible justifiant de tels versements n'ait été donnée ; que ces éléments établissent la participation occulte de Michel
Z...
à la création du casino d'Annemasse et à la vente de ce dernier, l'intéressé ne pouvant apparaître officiellement dans l'opération en raison de son implication à l'époque dans l'affaire du casino de Bandol dans le cadre de laquelle il sera condamné le 28 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements-casino et abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, les faits visés couvrant la période de novembre 1982 à janvier 1989 ; que, par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploitation des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, posent question ; que celle-ci a été accordée alors que la Commission Supérieure de Jeux avait rendu plusieurs avis défavorables, les 13 novembre 1991 et 30 septembre 1992, une décision de renvoi de l'examen du dossier le 27 janvier 1994 et un avis négatif du 3 mars 1994, ce dernier étant donné par treize voix contre une, celle de Jean-Marc M..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques agissant sur instruction du ministre ; qu'il était souligné que les éléments fournis sur Robert X..., MM. N... et O... par la sous-direction des courses et jeux ne permettaient pas de lever les doutes sur ces personnes et qu'aucune information concernant Robert X..., qui disposait de 30 % des actions ne pouvait être obtenue, l'intéressé étant domicilié à l'étranger ; que ce dernier avis du 3 mars 1994 a été rendu nonobstant la note de la sous-direction des courses et jeux du 21 février 1994 qui précisait que s'il était exact que lors de l'affaire judiciaire qui avait eu pour cadre le casino de Bandol, les enquêteurs ont dirigé leurs recherches auprès de tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pu avoir des rapports avec ce casino, aujourd'hui rien ne permettait plus, alors que toutes les vérifications ont été diligentées, de douter de l'honorabilité des postulants ; que les précédents avis défavorables émis par cette sous-direction ont disparu des archives du ministère de l'intérieur et n'ont pu être retrouvés ; que le directeur des libertés publiques avait transmis au cabinet du ministre de l'intérieur des notes faisant état de réserves tenant à la personnalité de Robert X..., en particulier le 5 novembre 1993 et le 24 janvier 1994, sur laquelle était portée la mention manuscrite « ajourner » de la main de Charles
Y...
selon Jean-Marc M..., également le 1er février 1994 ; que ces notes faisaient le lien entre Robert X..., N... et O... avec Michel
Z...
inculpé d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dans l'affaire du casino de Bandol ; que, par note du 28 février 1994, le directeur des libertés publiques faisait état de ce que la situation de Robert X... apparaissait totalement opaque car domicilié à Brazzaville et ne déclarant pas de revenus en France ; que sur cette note préparatoire à la réunion de la Commission Supérieure des Jeux du 3 mars 1994, figure en marge la mention manuscrite « donnez l'autorisation » avec le paraphe de Charles
Y...
tel que reconnu par Jean-Marc M..., Claude Q..., directeur adjoint du cabinet et Jacques R... sous-directeur au sein de la direction des libertés publiques ; qu'ainsi la décision était acquise avant même que ne se réunisse la commission ; que, par note du 14 mars 1994, le directeur adjoint du cabinet du ministre informait Jean-Marc M... du souhait du ministre de l'intérieur de voir donner une suite favorable à la demande d'exploitation de casino d'Annemasse ; qu'en dépit des déclarations de Michel
Z...
selon lesquelles la commission supérieure des jeux était composée de gens ne connaissant rien aux jeux, il y a lieu de relever que ladite commission est composée de membres de grands corps de l'Etat ainsi que de membres de ministères concernés par les casinos, outre des élus, un sénateur et un député et de membres de communes classées balnéaires, hydrauliques, climatiques, soit au total vingt membres ; que bien que le ministre de l'Intérieur suive les avis de cette commission dans une grande majorité des cas, il est exact que la commission supérieure des jeux ne donne qu'un avis consultatif au ministre, celui-ci étant maître de sa décision ; que celui-ci doit toutefois prendre sa décision après avoir pris connaissance des avis requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme il ressort des mentions sus-rapportées et des déclarations mêmes de Charles
Y...
; que Charles
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, qui connaissait de longue date tant Michel
Z...
que Robert X..., a déclaré à la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République « dans l'exercice de son pouvoir régalien, le ministre de l'intérieur n'a pas à tenir compte des avis consultatifs des commissions préalables », prétendant même ne pas avoir eu connaissance de ces avis, indiquant qu'il ne regardait pas le détail des dossiers et que c'était le rôle du directeur de cabinet et de ses collaborateurs et ajoutant qu'il se faisait son opinion lui-même, en fonction des nécessités de la politique générale qu'il conduisait au ministère de l'intérieur ; que selon ces mêmes déclarations, parmi ces nécessités il y avait l'apaisement de la situation en Corse, qu'il avait besoin de gens ayant des contacts avec les nationalistes et que parmi ces gens, il y avait Robert X... et Michel
Z...
dont il ignorait, selon ses dires, qu'il était partenaire de X... en ce qui concerne la casino d'Annemasse ; qu'en réalité des liens quasi-familiaux selon Michel
Z...
, ou encore très étroits selon Anne-Marie E..., secrétaire de la SED existaient entre Michel Z... et Charles
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; que ladite secrétaire a précisé que Michel
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avait plus de relations avec Charles
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que Robert X... n'en avait ; qu'à la SED, base parisienne des activités de Robert X... et de Michel
Z...
, la secrétaire disposait des coordonnées téléphoniques de la secrétaire de Charles
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au Conseil Général des Hauts-de-Seine ainsi que de celles de Daniel U... qui travaillait au cabinet de Charles
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; que dans les locaux de la SED ont été retrouvées les coordonnées téléphoniques personnelles de Charles
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; que Michel
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est intervenu pour faire délivrer par la SED une attestation de travail pour faciliter le voyage du fils de Charles
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en Afrique ; que Michel
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a précisé que lui et Charles
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se rencontraient régulièrement, soit au domicile de Charles
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, soit au Conseil général des Hauts-de-Seine ; que c'est de façon non crédible qu'il soutient n'avoir parlé avec Charles
Y...
que de ses activités de jeux en Afrique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel
Z...
, l'autorisation accordée le 21 mars 1994 donnait toute sa valeur au casino d'Annemasse, un casino ne pouvant générer des profits qu'en raison de l'autorisation de jeux accordée initialement ; qu'il est exact que l'autorisation du 21 mars 1994 a été suivie du maintien de l'autorisation d'exploitation en mars 1995, lors de la cession au groupe J..., puis diverses autorisations complémentaires portant non plus sur les jeux tels que la roulette et le black jack, mais sur les machines à sous, en particulier les autorisations d'exploitation des 8 juillet et 28 janvier 1999 et du 2 juillet 2001 portant sur respectivement 100, 25 et 25 machines à sous, lesquelles ont accru les profits générés et par conséquent la valeur du casino ; que toutefois lesdites autorisations ne pouvaient intervenir que dans un deuxième temps, après que l'autorisation initiale probatoire de deux années eut été accordée et permette l'ouverture du casino ; qu'au demeurant, les conventions passées entre Robert X... et le groupe J... (société TTH Divonne et SGCA), à savoir la promesse de vente et le protocole d'accord du 15 mars 1995 prévoyaient, comme habituellement convenu dans de tels contrats, toute une série de clauses suspensives et résolutoires tenant à la signature par le maire d'Annemasse d'un avenant au bail, à la non-révocation dans les trois mois de l'avis du transfert des parts de l'autorisation de jeux accordée ; que le groupe J... a acquis 51 % de chacune des deux sociétés, soit 51 000 000 francs ; que sur le prix, une somme de 34 000 000 francs a été un temps consignée, dans l'attente de l'absence de recours à l'encontre du permis de construire et de la non-révocation de l'autorisation ; qu'il était également prévu le paiement de la somme de 7 000 000 francs au plus tard le 31 octobre 1997, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation portant sur un minimum de 150 machines à sous ; qu'ultérieurement la groupe J... pouvait acquérir le solde de 49 % soit 49 000 000 francs en levant une option de 15 % à fin octobre 2000 et une option de 34 % fin octobre 2003 ; que le fait que Jean-Louis V..., devenu ministre de l'Intérieur, ait accordé, le 3 avril 1996, une autorisation d'exploitation définitive ainsi que, le 8 juillet 1996, une autorisation d'exploitation de 100 machines à sous, comme le fait que Jean-Pierre W... ait accordé le 28 janvier 1999 une autorisation portant sur 25 machines à sous ne permet pas de retenir une absence de fraude lors de l'autorisation initiale et déterminante du 21 mars 1994, prise par Charles
Y...
; qu'ultérieurement des autorisations portant sur 25 puis 40 machines à sous ont été délivrées par les ministres de l'Intérieur Daniel XX... le 2 juillet 2001 et Nicolas YY... le 14 octobre 2005 ; qu'il a suffi aux services et aux auteurs de l'ensemble des autorisations susvisées de constater la cession au groupe J..., dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... ou à Michel
Z...
n'avaient plus lieu d'être dès lors que le conseil d'administration de la société du grand casino d'Annemasse avait été profondément remanié même si dans un premier temps Robert X... est demeuré administrateur ; que le 28 mars 1995, le directeur des Libertés Publiques avait écrit à la SGCA qu'il envisageait de révoquer l'exploitation de jeux inexploitée, la SGCA, qui avait informé le ministre de l'Intérieur de la prise de participation de la société TTH de Divonne à hauteur de 51 % par courrier du 27 mars 1995, donnait toutes précisions utiles quant aux modifications du conseil d'administration et à l'ouverture de l'exploitation le 25 mai 1995 ; que le retrait d'autorisation consécutif à une non utilisation ne constitue qu'une faculté qui n'a pas été exercée en l'espèce ; que la faculté de révocation de l'autorisation du 21 mars 1994, qui était valable jusqu'au 31 mars 1996 à titre probatoire n'a pas davantage été exercée à l'occasion de la cession ; que s'il est exact que le casino d'Annemasse pouvait constituer une menace en terme de concurrence pour le groupe J... qui exploitait le casino de Divonne situé à proximité, ce qui l'a amené au rachat stratégique du casino d'Annemasse, le risque pris par Jean-Claude J... était, contrairement à ce que soutiennent Régis ZZ... et Paul AA... dans leurs attestations délivrées dans l'intérêt de Michel
Z...
qui les produit, très limité aussi bien en ce qui concerne le non-renouvellement de l'autorisation à l'issue de la période probatoire que les autorisations relatives aux machines à sous ; qu'au demeurant, Régis ZZ... indique à la fois que le risque était très important et souligne que Jean-Claude J..., très connu dans la profession, jouissant d'une excellente réputation, avait toutes les raisons d'être confiant du fait de sa position, de ses fonctions d'administrateur du Syndicat des Casinos de France, et de ses équipes et ce, d'autant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas révoqué l'autorisation d'exploitation à la suite de la cession à son groupe ; que Paul AA..., qui indique avoir eu des contacts avec Robert X... qui savait dès le début « qu'il avait une pépite entre les mains » et que Jean-Claude J... a pris un risque calculé, également que dès novembre 1996, le casino a commencé à gagner de l'argent ; que Jean-Claude J... a déclaré qu'il lui eût paru anormal qu'après un an de fonctionnement avec ses jeux traditionnels, le casino d'Annemasse n'eût pas bénéficié d'un accord pour les machines à sous ; que, par ailleurs, il a confirmé sur question des services de police que le casino n'était pas en état de fonctionner avant que son groupe n'en devienne majoritaire, Robert X... et ses associés n'ayant procédé à aucun aménagement technique ou commande de matériel dans l'année suivant l'autorisation de jeux ; qu'il s'en déduit qu'en réalité le groupe J... n'a fait qu'acquérir une autorisation de jeux qui est, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1959, incessible ; que les dates et l'objet des décisions visées dans la demande de production des conseils de Michel
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qui fait référence à une liste dressée par les enquêteurs figurant à la cote D366 étant connus, leur production, tout comme celle des enquêtes et des avis de la commission supérieure des jeux les ayant précédés est inutile à la manifestation de la vérité ; qu'il en est de même de l'acte de caution de Robert X... au profit de la Banque Populaire Savoisienne, tel que visé dans le rapport des commissaires aux comptes de la société TTH Divonne, de la décision de la DDE au regard du fait que le site du casino figurait dans une zone inondable, ces éléments n'étant pas contestés et étant sans pertinence sur le fond de la procédure ; que, surtout, Robert X..., spécialiste des jeux et de leur exploitation et particulièrement intéressé à l'opération, à qui les services de police ont demandé le 10 janvier 2002 « selon vous quel aurait été en 1995 le prix de l'opération si l'autorisation d'exploitation n'avait pas été délivrée ? » a répondu « zéro franc zéro centime puisque la mairie devait le reprendre », admettant que c'est l'autorisation ministérielle qui a considérablement valorisé l'opération ; qu'au demeurant, à défaut d'autorisation, accordée en l'espèce 10 jours avant la date butoir de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ci-dessus évoquée, Robert X... et Michel
Z...
perdaient les investissements déjà réalisés ; que les pièces de la procédure permettent de relier le soutien financier apporté aux activités politiques de Charles
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indirectement par Robert X... et Michel
Z...
via Marthe B... ou directement par Michel
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à la décision prise par Charles
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, ministre de l'Intérieur, d'autoriser l'exploitation du casino d'Annemasse ; qu'en effet, outre une caution à hauteur de 3 000 000 francs donnée le 6 novembre 2000 par la Société Générale du Cameroun à la demande d'un de ses clients non précisé dans le courrier de caution, qui s'est révélé être Michel
Z...
, pour une durée de 30 mois au RPF, ce qui a eu pour effet d'éviter la liquidation judiciaire à ce dernier, Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; que cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; que nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs le 21 décembre 1999 ; qu'en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse (…) ; qu'il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 francs, conséquence de l'autorisation de jeux accordées par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
, sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe, de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement desdits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; qu'une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
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pour financer le congrès fondateur de son parti politique et que par le biais d'une caution, à hauteur de 3 000 000 francs, elle aussi dissimulée, Michel
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a permis d'éviter la liquidation judiciaire du RPF ; que ce faisceau d'indices établit l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation ; qu'il importe peu que Michel
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ne pouvait prévoir en 1994 que Charles
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serait candidat aux élections européennes en 1999, il suffit, comme en l'espèce, que soit décidée une contrepartie consistant dans une participation au financement des activités politiques futures du ministre de l'Intérieur compétent pour accorder l'autorisation souhaitée ; qu'au demeurant, les élections européennes de juin 1999 constituent la première échéance électorale utile après la délivrance de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse dès lors que Charles
Y...
présentait pour la première fois une liste indépendante, sans le soutien du RPR ; qu'il y a lieu d'ajouter que les paiements du groupe J... se sont étalés du 15 juin 1995 au 12 octobre 1998 et que les chèques de Marthe B... sont du 12 mars et du 14 juin 1999, le compte de la prévenue étant crédité le 21 octobre 1998 soit quelques jours après qu'un paiement du groupe J... de 47 765 250 francs eut crédité, le 9 octobre 1998, le compte de Robert X... ; qu'ainsi le délai entre le paiement et la contribution financière, objet du pacte de corruption est seulement de quelques mois ; que le pacte de corruption étant réalisé par l'octroi de la contribution financière ; qu'en outre, la caution de 3 000 000 francs, donnée par Michel
Z...
via la Société Générale du Cameroun, est du 6 novembre 2000 ; que, dès lors, la prescription ne saurait être retenue ; que la complexité de l'opération démontre le caractère intentionnel de ceux qui y ont prêté la main ; que, dès lors, Michel
Z...
qui est le maître d'oeuvre de l'opération de corruption très habilement constituée et dissimulée, doit être déclaré coupable de corruption active ; qu'également, dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE » ;

" 1° / alors que viole les articles 68 § 1 et 68 § 2 de la Constitution, la juridiction de droit commun qui oblige un membre du Gouvernement à se défendre sur le fond contre des accusations exclusivement justiciables de la Cour de justice de le République ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Cour de justice au motif qu'« il n'existe aucune primauté des juridictions saisies à l'égard de l'autre chacune étant maîtresse de sa décision », contraignant ainsi Charles
Y...
à se défendre au fond contre les accusations de corruption passive alors qu'il était renvoyé devant la Cour de justice pour ces mêmes faits, l'arrêt a violé les lois constitutionnelles susvisées ;

" 2° / alors qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence si l'autorité judiciaire présente une personne comme coupable d'une infraction alors que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Cour de justice de la République appelée à se prononcer sur le délit de corruption passive et en affirmant que « les pièces de la procédure permettent de relier le soutien financier apporté aux activités politiques de Charles
Y...
indirectement par Robert X... et Michel
Z...
via Marthe B... ou directement par Michel
Z...
à la décision prise par Charles
Y...
, ministre de l'Intérieur, d'autoriser l'exploitation du casino d'Annemasse », la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer, présentée par Charles
Y...
, jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de la République devant laquelle il a été renvoyé pour répondre du délit de corruption passive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Michel
Z...
, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, les articles préliminaire, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 a déclaré Michel
Z...
coupable de corruption active et en répression l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues au Trésor public, à savoir payer l'amende de 150 000 euros à laquelle il a également été condamné ;

" aux motifs que, s'agissant des faits de corruption, deux sociétés sont intervenues dans le projet du casino d'Annemasse, la SCI de l'Arve, propriétaire des murs et la SA du grand casino d'Annemasse qui devait en assurer l'exploitation, lesdites sociétés étant contrôlées dans un premier temps par l'intermédiaire de porteurs de parts complaisants, puis directement par Robert X... qui possédait au 31 mars 1995, jour de la cession au groupe J..., 9 630 actions de la SA du grand casino d'Annemasse sur 10 000 parts composant le capital social ; le 23 décembre 1987, le conseil municipal d'Annemasse autorisait la conclusion d'un bail à construction au profit de la SCI de l'Arve afin d'édification d'un complexe touristique, le 20 janvier 1988 le maire d'Annemasse concluait avec la société du grand casino d'Annemasse une convention portant concession des activités de casino à Annemasse, pour une durée de 20 ans, sous réserve de l'obtention de l'autorisation ministérielle ; le 13 juin 1990 la ville d'Annemasse et la SCI de l'Arve concluaient un bail à construction pour une durée de 60 années, sous la condition résolutoire pour le cas où l'autorisation de jeux ne serait pas délivrée par le ministre de l'intérieur au plus tard le 31 mars 1994 ; le 15 décembre 1991 la SCI de l'Arve concluait un bail commercial portant sur le premier bâtiment édifié aux fins d'exploitation des activités de spectacles, de jeux, de loisirs, de restauration du casino d'Annemasse avec la SA du grand casino d'Annemasse concessionnaire exclusif des activités de casino pour la ville d'Annemasse ; par arrêté du 21 mars 1994, le ministre de l'intérieur accordait, à titre probatoire jusqu'au 31 mars 1996, à la société du grand casino d'Annemasse l'autorisation d'exploiter les activités de casino, soit la roulette française, la roulette anglaise et le black jack, dix jours avant l'expiration de la date butoir de la condition résolutoire figurant dans le bail à construction ; le 31 mars 1995 la société du grand casino d'Annemasse a été cédée au groupe J... pour la somme totale de 106 765 250 francs ; le 15 juin 1995 est intervenu un paiement de 34 000 000 francs, le 3 novembre 1997 un virement de 17 000 000 francs, le 7 octobre 1998 un virement de 47 765 250 francs, enfin le 12 octobre 1998 un paiement de 1 225 000 francs ; le 24 mai 1995 l'exploitation de casino débutait ; contrairement à ce qu'a prétendu Michel
Z...
qui a seulement admis avoir eu l'idée du casino d'Annemasse, celui-ci est bien intervenu dans la création puis la vente dudit casino dont il a bénéficié même si Jean-Claude J... a eu pour interlocuteur Robert X... ; cela ressort très clairement des déclarations de Marie-Anne K..., qui était, lors de son audition, attachée de direction à la SED, mise à disposition des représentants de représentants des PMU Gabon et Cameroun, à savoir essentiellement Michel Z... et Robert X..., qui déclare que Michel
Z...
était son supérieur et son patron et que le casino d'Annemasse a été vendu par Robert X..., que Michel Z... et Robert X... sont associés à 50 / 50 dans toutes leurs affaires, qu'ils sont liés économiquement et que l'on peut penser que Michel
Z...
a perçu une partie du produit de la vente du casino d'Annemasse qui était de 100 000 000 francs ; selon elle, les animateurs du projet du casino sont Toussaint D..., Robert X... et Michel
Z...
; les négociations ont eu lieu à la SED entre Robert X..., Michel
Z...
, les gens du groupe Aaron et Isidore Partouche, ce dernier n'ayant été vu qu'une seule fois à la SED mais que finalement c'est le groupe J... qui l'a emporté ; elle a réitéré ses déclarations lors d'une seconde audition dans laquelle elle a été encore plus affirmative en indiquant que comme pour toutes leurs affaires, Michel Z... et Robert X... étaient associés à 50 / 50, elle avait constaté que Michel
Z...
avait reçu une partie du produit de la cession au même titre que Robert X... ; ce témoignage émane d'une proche collaboratrice des deux hommes, ayant toute leur confiance pour avoir connaissance des multiples SCI de Michel
Z...
et avoir exercé la gérance de l'une d'elle et pour avoir été chargée tant par Robert X... que par Michel
Z...
d'aller chercher des espèces de 1995 à 1997 à la banque Indosuez boulevard Haussman provenant du compte ouvert au CFM au nom de X..., espèces aussitôt remises par elle à l'un ou l'autre des deux hommes ; au demeurant Robert X..., décédé dans des circonstances criminelles le 10 mars 2006, a reconnu que formellement Michel
Z...
n'était pas associé dans l'opération d'Annemasse mais que dans son esprit comme il l'était de façon plus générale, il était son partenaire ; il fait état d'une association globale ; surtout l'association de fait de Michel
Z...
au projet et à la vente du casino d'Annemasse ressort d'un document manuscrit de sa main relatif aux casinos d'Annemasse, de Grasse et de Bandol, (scellé MTSIX) faisant état, s'agissant d'Annemasse, d'opérations très précises et explicites de répartition du prix de vente avec leur échéancier et d'attributions égalitaires entre Robert X... et Michel
Z...
; par ailleurs, d'importantes sommes ont été reversées à Michel
Z...
, ou à sa fille pour son compte comme il sera vu, sur la vente du casino d'Annemasse soit 2 400 000 le 4 mars 1995, 5 000 000 francs et 3 350 000 francs le 28 juin 1995, 3 700 000 francs et 500 000 francs le 3 juillet 1995, 450 000 francs le 21 juillet 1995 et 17 500 000 francs le 21 octobre 1998, cette dernière somme sur un compte ouvert au nom de Marthe B... sans qu'aucune explication crédible justifiant de tels versements n'ait été donnée ; ces éléments établissent la participation occulte de Michel
Z...
à la création du casino d'Annemasse et à la vente de ce dernier, l'intéressé ne pouvant apparaître officiellement dans l'opération en raison de son implication à l'époque dans l'affaire du casino de Bandol dans le cadre de laquelle il sera condamné le 28 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements-casino et abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, les faits visés couvrant la période de novembre 1982 à janvier 1989 ; par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploration des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, posent question ; celle-ci a été accordée alors que la Commission Supérieure de Jeux avait rendu plusieurs avis défavorables, les 13 novembre 1991 et 30 septembre 1992, une décision de renvoi de l'examen du dossier le 27 février 1994 et un avis négatif du 3 mars 1994, ce dernier étant donné par treize voix contre une, celle de Jean-Marc M..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques agissant sur instruction du ministre ; il était souligné que les éléments fournis sur MM. X..., N... et O... par la sous-direction des courses et jeux ne permettaient pas de lever les doutes sur ces personnes et qu'aucune information concernant Robert X..., qui disposait de 30 % des actions ne pouvait être obtenue, l'intéressé étant domicilié à l'étranger ; ce dernier avis du 3 mars 1994 a été rendu nonobstant la note de la sous-direction des courses et jeux du 21 février 1994 qui précisait que s'il était exact que lors de l'affaire judiciaire qui avait eu pour cadre le casino de Bandol, les enquêteurs ont dirigé leurs recherches auprès de tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pu avoir des rapports avec ce casino, aujourd'hui rien ne permettait plus, alors que toutes les vérifications ont été diligentées, de douter de l'honorabilité des postulants ; les précédents avis défavorables émis par cette sous-direction ont disparu des archives du ministère de l'intérieur et n'ont pu être retrouvés ; le directeur des libertés publiques avait transmis au cabinet du ministre de l'intérieur des notes faisant état de réserves tenant à la personnalité de Robert X..., en particulier le 5 novembre 1993 et le 24 janvier 1994, sur laquelle était portée la mention manuscrite « ajourner » de la main de Charles
Y...
, selon Jean-Marc M..., également le 1er février 1994 ; ces notes faisaient le lien entre MM. X..., N... et O... avec Michel
Z...
inculpé d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dans l'affaire du casino de Bandol ; que, par note du 28 février 1994, le directeur des libertés publiques faisait état de ce que la situation de Robert X... apparaissait totalement opaque car domicilié à Brazzaville et ne déclarant pas de revenus en France ; sur cette note préparatoire à la réunion de la Commission Supérieure des Jeux du 3 mars 1994, figure en marge la mention manuscrite « donnez l'autorisation » avec le paraphe de Charles
Y...
tel que reconnu par Jean-Marc M..., Claude Q..., directeur adjoint du cabinet et Jacques R... sous-directeur au sein de la direction des libertés publiques ; ainsi la décision était acquise avant même que ne se réunisse la commission ; que, par note du 14 mars 1994, le directeur adjoint du cabinet du ministre informait Jean-Marc M... du souhait du ministre de l'intérieur de voir donner une suite favorable à la demande d'exploitation de casino d'Annemasse ; en dépit des déclarations de Michel
Z...
selon lesquelles la commission supérieure des jeux était composée de gens ne connaissant rien aux jeux, il y a lieu de relever que ladite commission est composée de membres de grands corps de l'Etat ainsi que de membres de ministères concernés par les casinos, outre des élus, un sénateur et un député et de membres de communes classées balnéaires, hydrauliques, climatiques, soit au total vingt membres ; bien que le ministre de l'Intérieur suive les avis de cette commission dans une grande majorité des cas, il est exact que la commission supérieure des jeux ne donne qu'un avis consultatif au ministre, celui-ci étant maître de sa décision ; celui-ci doit toutefois prendre sa décision après avoir pris connaissance des avis requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme il ressort des mentions susrapportées et des déclarations mêmes de Charles
Y...
; Charles
Y...
, qui connaissait de longue date tant Michel
Z...
que Robert X..., a déclaré à la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République « dans l'exercice de son pouvoir régalien, le ministre de l'intérieur n'a pas à tenir compte des avis consultatifs des commissions préalables », prétendant même ne pas avoir eu connaissance de ces avis, indiquant qu'il ne regardait pas le détail des dossiers et que c'était le rôle du directeur de cabinet et de ses collaborateurs et ajoutant qu'il se faisait son opinion lui-même, en fonction des nécessités de la politique générale qu'il conduisait au ministère de l'intérieur ; que, selon ces mêmes déclarations, parmi ces nécessités il y avait l'apaisement de la situation en Corse, qu'il avait besoin de gens ayant des contacts avec les nationalistes et que parmi ces gens il y avait Robert X... et Michel
Z...
dont il ignorait, selon ses dires, qu'il était partenaire de X... en ce qui concerne le casino d'Annemasse ; en réalité des liens quasi-familiaux selon Michel
Z...
, ou encore très étroits selon Anne-Marie E..., secrétaire de la SED existaient entre Michel Z... et Charles
Y...
; ladite secrétaire a précisé que Michel
Z...
avait plus de relations avec Charles
Y...
que Robert X... n'en avait ; qu'à la SED, base parisienne des activités de Robert X... et de Michel
Z...
, la secrétaire disposait des coordonnées téléphoniques de la secrétaire de Charles
Y...
au Conseil Général des Hauts-de-Seine ainsi que de celles de Daniel U... qui travaillait au cabinet de Charles
Y...
; dans les locaux de la SED ont été retrouvées les coordonnées téléphoniques personnelles de Charles
Y...
; Michel
Z...
est intervenu pour faire délivrer par la SED une attestation de travail pour faciliter le voyage du fils de Charles
Y...
en Afrique ; Michel
Z...
a précisé que lui et Charles
Y...
se rencontraient régulièrement, soit au domicile de Charles
Y...
, soit au Conseil général des Hauts-de-Seine ; que c'est de façon non crédible qu'il soutient n'avoir parlé avec Charles
Y...
que de ses activités de jeux en Afrique ; contrairement à ce qui est soutenu par Michel
Z...
, l'autorisation accordée le 21 mars 1994 donnait toute sa valeur au casino d'Annemasse, un casino ne pouvant générer des profits qu'en raison de l'autorisation de jeux accordée initialement ; il est exact que l'autorisation du 21 mars 1994 a été suivie du maintien de l'autorisation d'exploitation en mars 1995, lors de la cession au groupe J..., puis diverses autorisations complémentaires portant non plus sur les jeux tels que la roulette et le black jack, mais sur les machines à sous, en particulier les autorisations d'exploitation des 8 juillet et 28 janvier 1999 et du 2 juillet 2001 portant sur respectivement 100, 25 et 25 machines à sous, lesquelles ont accru les profits générés et par conséquent la valeur du casino ; toutefois lesdites autorisations ne pouvaient intervenir que dans un deuxième temps, après que l'autorisation initiale probatoire de deux années eut été accordée et permette l'ouverture du casino ; au demeurant les conventions passées entre Robert X... et le groupe J... (société TTH Divonne et SGCA), à savoir la promesse de vente et le protocole d'accord du 15 mars 1995 prévoyaient, comme habituellement convenu dans de tels contrats, toute une série de clauses suspensives et résolutoires tenant à la signature par le maire d'Annemasse d'un avenant au bail, à la non révocation dans les trois mois de l'avis du transfert des parts de l'autorisation de jeux accordée ; le groupe J... a acquis 51 % de chacune des deux sociétés, soit 51 millions de francs ; sur le prix, une somme de 34 000 000 francs a été un temps consignée, dans l'attente de l'absence de recours à l'encontre du permis de construire et de la non-révocation de l'autorisation ; il était également prévu le paiement de la somme de 17 000 000 francs au plus tard le 31 octobre 1997, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation portant sur un minimum de 150 machines à sous ; ultérieurement le groupe J... pouvait acquérir le solde de 49 % soit 49 000 000 francs en levant une option de 15 % à fin octobre 2000 et une option de 34 % fin octobre 2003 ; le fait que Jean-Louis V..., devenu ministre de l'Intérieur, ait accordé, le 3 avril 1996, une autorisation d'exploitation définitive ainsi que, le 8 juillet 1996, une autorisation d'exploitation de 100 machines à sous, comme le fait que Jean-Pierre W... ait accordé le 28 janvier 1999 une autorisation portant sur 25 machines à sous ne permet pas de retenir une absence de fraude lors de l'autorisation initiale et déterminante du 21 mars 1994 prise par Charles
Y...
; ultérieurement des autorisations portant sur 25 puis 40 machines à sous ont été délivrées par les ministres de l'Intérieur Daniel XX... le 2 juillet 2001 et Nicolas YY... le 14 octobre 2005 ; il a suffi aux services et aux auteurs de l'ensemble des autorisations susvisées de constater la cession au groupe J..., dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... ou à Michel
Z...
n'avaient plus lieu d'être dès lors que le conseil d'administration de la société du grand casino d'Annemasse avait été profondément remanié même si dans un premier temps Robert X... est demeuré administrateur ; le 28 mars 1995, le directeur des Libertés Publiques avait écrit à la SGCA qu'il envisageait de révoquer l'exploitation de jeux inexploitée, la SGCA, qui avait informé le ministre de l'Intérieur de la prise de participation de la société TTH de Divonne à hauteur de 51 % par courrier du 27 mars 1995, donnait toutes précisions utiles quant aux modifications du conseil d'administration et à l'ouverture de l'exploitation le 25 mai 1995 ; le retrait d'autorisation consécutif à une non utilisation ne constitue qu'une faculté qui n'a pas été exercée en l'espèce ; la faculté de révocation de l'autorisation du 21 mars 1994, qui était valable jusqu'au 31 mars 1996 à titre probatoire n'a pas davantage été exercée à l'occasion de la cession ; s'il est exact que le casino d'Annemasse pouvait constituer une menace en terme de concurrence pour le groupe J... qui exploitait le casino de Divonne situé à proximité, ce qui l'a amené au rachat stratégique du casino d'Annemasse, le risque pris par Jean-Claude J... était, contrairement à ce que soutiennent Régis ZZ... et Paul AA... dans leurs attestations délivrées dans l'intérêt de Michel
Z...
qui les produit, très limité aussi bien en ce qui concerne le non-renouvellement de l'autorisation à l'issue de la période probatoire que les autorisations relatives aux machines à sous ; qu'au demeurant, Régis ZZ... indique à la fois que le risque était très important et souligne que Jean-Claude J..., très connu dans la profession, jouissant d'une excellente réputation, avait toutes les raisons d'être confiant du fait de sa position, de ses fonctions d'administrateur du Syndicat des Casinos de France, et de ses équipes et ce, d'autant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas révoqué l'autorisation d'exploitation à la suite de la cession à son groupe ; Paul AA..., qui indique avoir eu des contacts avec Robert X... qui savait dès le début " qu'il avait une pépite entre les mains " et que Jean-Claude J... a pris un risque calculé, également que dès novembre 1996, le casino a commencé à gagner de l'argent Jean-Claude J... a déclaré qu'il lui eût paru anormal qu'après un an de fonctionnement avec ses jeux traditionnels, le casino d'Annemasse n'eût pas bénéficié d'un accord pour les machines à sous ; par ailleurs, il a confirmé sur question des services de police que le casino n'était pas en état de fonctionner avant que son groupe n'en devienne majoritaire, Robert X... et ses associés n'ayant procédé à aucun aménagement technique ou commande de matériel dans l'année suivant l'autorisation de jeux ; il s'en déduit qu'en réalité le groupe J... n'a fait qu'acquérir une autorisation de jeux qui est, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1959, incessible (…) les pièces de la procédure permettent de relier le soutien financier apporté aux activités politiques de Charles
Y...
indirectement par Robert X... et Michel
Z...
via Marthe B... ou directement par Michel
Z...
à la décision prise par Charles
Y...
, ministre de l'Intérieur, d'autoriser l'exploitation du casino d'Annemasse ; en effet, outre une caution à hauteur de 3 000 000 francs donnée le 6 novembre 2000 par la Société Générale du Cameroun à la demande d'un de ses clients non précisé dans le courrier de caution, qui s'est révélé être Michel
Z...
, pour une durée de 30 mois au RPF, ce qui a eu pour effet d'éviter la liquidation judiciaire à ce dernier, Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs le 21 décembre 1999 ; en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse (…) ; en réalité, il ressort de l'étude du mouvement du compte de Marthe B... numéro 058026 ouvert au CFM le 13 octobre 1998 que le 21 octobre 1998 a été crédité le virement de 17 500 000 francs de Robert X..., ladite somme était immédiatement, le 22 octobre 1998, investie en Sicav de trésorerie à hauteur de 17 451 744 francs, lesquelles devaient ultérieurement être vendues pour permettre des retraits d'espèces au profit de Michel
Z...
et de membres de sa famille et pour établir deux chèques de banque le 18 mars 1998 et 14 juin 1999 au profit de l'AFCPEE de Charles
Y...
; les pièces obtenues des autorités judiciaires monégasques, en particulier le courrier du 11 janvier 2001 du Crédit foncier de Monaco, établissent que Robert X... était titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, que les opérations créditrices d'un montant de 17 000 000 francs enregistrées le 3 novembre 1997 et d'un montant de 47 765 250 francs enregistrée 9 octobre 1998, toutes deux sur le compte numéro 55024, entraient dans le cadre de l'opération de vente de 66 % (51 % puis ultérieurement de 15 % du capital social) de la société du grand casino d'Annemasse au groupe J... ; sans contestation possible ce sont bien les fonds provenant de la vente du casino d'Annemasse qui ont servi à alimenter le compte de Marthe B... ; au demeurant Robert X... qui avait dans un premier temps indiqué que la somme de 17 500 000 francs provenait de la vente des actions de la Cogelo, est revenu sur ses déclarations et admettait « qu'il ne pouvait nier que cette somme provenait de la vente du casino d'Annemasse » ; aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'à cette date Robert X... ait été débiteur d'une quelconque somme à l'égard de Michel
Z...
qui expliquerait le virement de la somme de 17 500 000 francs litigieux qui trouve uniquement son explication dans l'association de fait à 50 / 50 des intéressés dans la vente du casino d'Annemasse ; c'est volontairement que tant Robert X... que Michel
Z...
que Marthe B... ont voulu rendre l'opération opaque, en faisant en sorte que seul Robert X... apparaisse lors de la vente du casino d'Annemasse, en donnant pour explication à la commission électorale une vente de sicav qui dissimulait une opération beaucoup plus complexe, tenant à la perception d'une partie du produit de la vente devant revenir à Michel
Z...
avec invention d'une donation et d'une cession frauduleuses de parts sociales de la Cogelo qui avaient pour seul objectif de servir de justification aux fonds ayant crédité le compte CFM de Marthe B... qui a servi de prête-nom à son père ; (…) il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 francs conséquence de l'autorisation de jeux accordée par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement des dits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 de francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique et que par le biais d'une caution, à hauteur de 3 000 000 francs, elle aussi dissimulée, Michel
Z...
a permis d'éviter la liquidation judiciaire du RPF ; que ce faisceau d'indices établit l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation ; il importe peu que Michel
Z...
ne pouvait prévoir en 1994 que Charles
Y...
serait candidat aux élections européennes en 1999, il suffît comme en l'espèce que soit décidée une contrepartie consistant dans une participation au financement des activités politiques futures du ministre de l'Intérieur compétent pour accorder l'autorisation souhaitée ; au demeurant les élections européennes de juin 1999 constituent la première échéance électorale utile après la délivrance de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse dès lors que Charles
Y...
présentait pour la première fois une liste indépendante, sans le soutien du RPR ; la complexité de l'opération démontre le caractère intentionnel de ceux qui y ont prêté la main ; dès lors Michel
Z...
qui est le maître d'oeuvre de l'opération de corruption très habilement constituée et dissimulée, doit être déclaré coupable de corruption active ;

" 1) alors que le délit de corruption active n'est caractérisé que si le pacte est antérieur à l'acte qu'il avait pour objet de rémunérer ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Michel
Z...
s'est rendu coupable de corruption active, qu'il existerait un faisceau d'indices établissant l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation de jeux, sans constater l'existence de ce pacte de corruption et son antériorité à l'acte qu'il avait pour objet de rémunérer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" 2) alors que les présomptions de fait ou de droit ne sont admises que dans des limites raisonnables, en tenant compte de la gravité de l'enjeu et des droits de la défense ; qu'en déduisant de la prétendue participation financière de Michel
Z...
à la campagne électorale de Charles
Y...
en 1999, l'existence cinq ans auparavant d'un pacte de corruption grâce auquel Michel
Z...
aurait obtenu du ministre une autorisation qui relevait de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel a dépassé les limites raisonnables et ainsi, de nouveau, violé la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer d'une part, que les autorisations de jeux délivrées par les successeurs de Charles
Y...
au ministère de l'intérieur ne démontraient pas l'absence de pacte de corruption dès lors qu'entre-temps le casino avait été cédé au groupe J... dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... n'avaient plus lieu d'être, tout en constatant que Robert X... était resté, bien après la cession de 51 % des actions qu'il détenait dans l'entreprise la SA du grand casino d'Annemasse au groupe J... le 31 mars 1995, un des actionnaires principaux de cette société ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 4) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer pour établir l'existence d'un pacte de corruption que l'autorisation d'exploitation des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, avait été accordée malgré les avis défavorables de la Commission Supérieure de Jeux, notamment l'avis négatif du 3 mars 1994, tout en constatant que la décision avait été acquise avant même que ne se réunisse la commission et par conséquent, en connaissance de l'avis rendu par cette commission le 3 mars 1994 ; que, dès lors, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Marthe B... et pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal, les articles préliminaire, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 a déclaré Marthe
Z...
, épouse B..., coupable de recel de corruption active et en répression l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 150 000 euros ;

" aux motifs que, s'agissant des faits de corruption, deux sociétés sont intervenues dans le projet du casino d'Annemasse, la SCI de l'Arve, propriétaire des murs et la SA du grand casino d'Annemasse qui devait en assurer l'exploitation, lesdites sociétés étant contrôlées dans un premier temps par l'intermédiaire de porteurs de parts complaisants, puis directement par Robert X... qui possédait au 31 mars 1995, jour de la cession au groupe J..., 9 630 actions de la SA du grand casino d'Annemasse sur 10 000 parts composant le capital social ; le 23 décembre 1987, le conseil municipal d'Annemasse autorisait la conclusion d'un bail à construction au profit de la SCI de l'Arve afin d'édification d'un complexe touristique, le 20 janvier 1988 le maire d'Annemasse concluait avec la société du grand casino d'Annemasse une convention portant concession des activités de casino à Annemasse, pour une durée de 20 ans, sous réserve de l'obtention de l'autorisation ministérielle ; que le 13 juin 1990 la ville d'Annemasse et la SCI de l'Arve concluaient un bail à construction pour une durée de 60 années, sous la condition résolutoire pour le cas où l'autorisation de jeux ne serait pas délivrée par le ministre de l'intérieur au plus tard le 31 mars 1994 ; le 15 décembre 1991 la SCI de l'Arve concluait un bail commercial portant sur le premier bâtiment édifié aux fins d'exploitation des activités de spectacles, de jeux, de loisirs, de restauration du casino d'Annemasse avec la SA du grand casino d'Annemasse concessionnaire exclusif des activités de casino pour la ville d'Annemasse ; par arrêté du 21 mars 1994, le ministre de l'intérieur accordait, à titre probatoire jusqu'au 31 mars 1996, à la société du grand casino d'Annemasse l'autorisation d'exploiter les activités de casino, soit la roulette française, la roulette anglaise et le black jack, dix jours avant l'expiration de la date butoir de la condition résolutoire figurant dans le bail à construction ; le 31 mars 1995 la société du grand casino d'Annemasse a été cédée au groupe J... pour la somme totale de 106 765 250 francs ; que le 15 juin 1995 est intervenu un paiement de 34 000 000 francs, le 3 novembre 1997 un virement de 17 000 000 francs, le 7 octobre 1998 un virement de 47 765 250 francs, enfin le 12 octobre 1998 un paiement de 1 225 000 francs ; le 24 mai 1995 l'exploitation de casino débutait ; contrairement à ce qu'a prétendu Michel
Z...
qui a seulement admis avoir eu l'idée du casino d'Annemasse, celui-ci est bien intervenu dans la création puis la vente dudit casino dont il a bénéficié même si Jean-Claude J... a eu pour interlocuteur Robert X... ; cela ressort très clairement des déclarations de Marie-Anne K..., qui était, lors de son audition, attachée de direction à la SED, mise à disposition des représentants de représentants des PMU Gabon et Cameroun, à savoir essentiellement Michel Z... et Robert X..., qui déclare que Michel
Z...
était son supérieur et son patron et que le casino d'Annemasse a été vendu par Robert X..., que Michel Z... et Robert X... sont associés à 50 / 50 dans toutes leurs affaires, qu'ils sont liés économiquement et que l'on peut penser que Michel
Z...
a perçu une partie du produit de la vente du casino d'Annemasse qui était de 100 000 000 francs ; que selon elle, les animateurs du projet du casino sont Toussaint D..., Robert X... et Michel
Z...
, que les négociations ont eu lieu à la SED entre Robert X..., Michel
Z...
, les gens du groupe Aaron et Isidore Partouche, ce dernier n'ayant été vu qu'une seule fois à la SED mais que finalement c'est le groupe J... qui l'a emporté ; elle a réitéré ses déclarations lors d'une seconde audition dans laquelle elle a été encore plus affirmative en indiquant que comme pour toutes leurs affaires, Michel Z... et Robert X... étaient associés à 50 / 50, elle avait constaté que Michel
Z...
avait reçu une partie du produit de la cession au même titre que Robert X... ; ce témoignage émane d'une proche collaboratrice des deux hommes, ayant toute leur confiance pour avoir connaissance des multiples SCI de Michel
Z...
et avoir exercé la gérance de l'une d'elle et pour avoir été chargée tant par Robert X... que par Michel
Z...
d'aller chercher des espèces de 1995 à 1997 à la banque Indosuez Boulevard Haussman provenant du compte ouvert au CFM au nom de X..., espèces aussitôt remises par elle à l'un ou l'autre des deux hommes ; au demeurant Robert X..., décédé dans des circonstances criminelles le 10 mars 2006, a reconnu que formellement Michel
Z...
n'était pas associé dans l'opération d'Annemasse mais que dans son esprit, comme il l'était de façon plus générale, il était son partenaire ; il fait état d'une association globale ; surtout l'association de fait de Michel
Z...
au projet et à la vente du casino d'Annemasse ressort d'un document manuscrit de sa main relatif aux casinos d'Annemasse, de Grasse et de Bandol, (scellé MT Six) faisant état, s'agissant d'Annemasse, d'opérations très précises et explicites de répartition du prix de vente avec leur échéancier et d'attributions égalitaires entre Robert X... et Michel
Z...
; par ailleurs, d'importantes sommes ont été reversées à Michel
Z...
, ou à sa fille pour son compte comme il sera vu, sur la vente du casino d'Annemasse soit 2 400 000 francs le 4 mars 1995, 5 000 000 francs et 3 350 000 francs le 28 juin 1995, 3 700 000 francs et 500 000 francs le 3 juillet 1995, 450 000 francs le 21 juillet 1995 et 17 500 000 francs le 21 octobre 1998, cette dernière somme sur un compte ouvert au nom de Marthe B... sans qu'aucune explication crédible justifiant de tels versements n'ait été donnée ; ces éléments établissent la participation occulte de Michel
Z...
à la création du casino d'Annemasse et à la vente de ce dernier, l'intéressé ne pouvant apparaître officiellement dans l'opération en raison de son implication à l'époque dans l'affaire du casino de Bandol dans le cadre de laquelle il sera condamné le 28 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements-casino et abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, les faits visés couvrant la période de novembre 1982 à janvier 1989 ; par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploration des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, posent question ; celle-ci a été accordée alors que la Commission Supérieure de Jeux avait rendu plusieurs avis défavorables, les 13 novembre 1991 et 30 septembre 1992, une décision de renvoi de l'examen du dossier le 27 février 1994 et un avis négatif du 3 mars 1994, ce dernier étant donné par treize voix contre une, celle de Jean-Marc M..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques agissant sur instruction du ministre ; qu'il était souligné que les éléments fournis sur MM. X..., N... et O... par la sous-direction des courses et jeux ne permettaient pas de lever les doutes sur ces personnes et qu'aucune information concernant Robert X..., qui disposait de 30 % des actions ne pouvait être obtenue, l'intéressé étant domicilié à l'étranger ; ce dernier avis du 3 mars 1994 a été rendu nonobstant la note de la sous-direction des courses et jeux du 21 février 1994 qui précisait que s'il était exact que lors de l'affaire judiciaire qui avait eu pour cadre le casino de Bandol, les enquêteurs ont dirigé leurs recherches auprès de tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pu avoir des rapports avec ce casino, aujourd'hui rien ne permettait plus, alors que toutes les vérifications ont été diligentées, de douter de l'honorabilité des postulants ; les précédents avis défavorables émis par cette sous-direction ont disparu des archives du ministère de l'intérieur et n'ont pu être retrouvés ; le directeur des libertés publiques avait transmis au cabinet du ministre de l'intérieur des notes faisant état de réserves tenant à la personnalité de Robert X..., en particulier le 5 novembre 1993 et le 24 janvier 1994, sur laquelle était portée la mention manuscrite " ajourner " de la main de Charles
Y...
, selon Jean-Marc M..., également le 1er février 1994 ; que ces notes faisaient le lien entre MM. X..., N... et O... avec Michel
Z...
inculpé d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dans l'affaire du casino de Bandol ; que, par note du 28 février 1994, le directeur des libertés publiques faisait état de ce que la situation de Robert X... apparaissait totalement opaque car domicilié à Brazzaville et ne déclarant pas de revenus en France ; sur cette note préparatoire à la réunion de la Commission Supérieure des Jeux du 3 mars 1994, figure en marge la mention manuscrite " donnez l'autorisation " avec le paraphe de Charles
Y...
tel que reconnu par Jean-Marc M..., Claude Q..., directeur adjoint du cabinet et Jacques R... sous-directeur au sein de la direction des libertés publiques ; ainsi la décision était acquise avant même que ne se réunisse la commission ; que, par note du 14 mars 1994, le directeur adjoint du cabinet du ministre informait Jean-Marc M... du souhait du ministre de l'intérieur de voir donner une suite favorable à la demande d'exploitation de casino d'Annemasse ; en dépit des déclarations de Michel
Z...
selon lesquelles la commission supérieure des jeux était composée de gens ne connaissant rien aux jeux, il y a lieu de relever que ladite commission est composée de membres de grands corps de l'Etat ainsi que de membres de ministères concernés par les casinos, outre des élus, un sénateur et un député et de membres de communes classées balnéaires, hydrauliques, climatiques, soit au total vingt membres ; bien que le ministre de l'Intérieur suive les avis de cette commission dans une grande majorité des cas, il est exact que la commission supérieure des jeux ne donne qu'un avis consultatif au ministre, celui-ci étant maître de sa décision ; celui-ci doit toutefois prendre sa décision après avoir pris connaissance des avis requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme il ressort des mentions susrapportées et des déclarations mêmes de Charles
Y...
; Charles
Y...
, qui connaissait de longue date tant Michel
Z...
que Robert X..., a déclaré à la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République " dans l'exercice de son pouvoir régalien, le ministre de l'intérieur n'a pas à tenir compte des avis consultatifs des commissions préalables ", prétendant même ne pas avoir eu connaissance de ces avis, indiquant qu'il ne regardait pas le détail des dossiers et que c'était le rôle du directeur de cabinet et de ses collaborateurs et ajoutant qu'il se faisait son opinion lui-même, en fonction des nécessités de la politique générale qu'il conduisait au ministère de l'intérieur ; que selon ces mêmes déclarations, parmi ces nécessités il y avait l'apaisement de la situation en Corse, qu'il avait besoin de gens ayant des contacts avec les nationalistes et que parmi ces gens, il y avait Robert X... et Michel
Z...
dont il ignorait, selon ses dires, qu'il était partenaire de X... en ce qui concerne le casino d'Annemasse ; en réalité des liens quasi-familiaux selon Michel
Z...
, ou encore très étroits selon Anne-Marie E..., secrétaire de la SED existaient entre Michel Z... et Charles
Y...
; ladite secrétaire a précisé que Michel
Z...
avait plus de relations avec Charles
Y...
que Robert X... n'en avait ; qu'à la SED, base parisienne des activités de Robert X... et de Michel
Z...
, la secrétaire disposait des coordonnées téléphoniques de la secrétaire de Charles
Y...
au Conseil Général des Hauts-de-Seine ainsi que de celles de Daniel U... qui travaillait au cabinet de Charles
Y...
; que dans les locaux de la SED ont été retrouvées les coordonnées téléphoniques personnelles de Charles
Y...
; que Michel
Z...
est intervenu pour faire délivrer par la SED une attestation de travail pour faciliter le voyage du fils de Charles
Y...
en Afrique ; que Michel
Z...
a précisé que lui et Charles
Y...
se rencontraient régulièrement, soit au domicile de Charles
Y...
, soit au Conseil général des Hauts-de-Seine ; que c'est de façon non crédible qu'il soutient n'avoir parlé avec Charles
Y...
que de ses activités de jeux en Afrique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel
Z...
, l'autorisation accordée le 21 mars 1994 donnait toute sa valeur au casino d'Annemasse, un casino ne pouvant générer des profits qu'en raison de l'autorisation de jeux accordée initialement ; il est exact que l'autorisation du 21 mars 1994 a été suivie du maintien de l'autorisation d'exploitation en mars 1995, lors de la cession au groupe J..., puis diverses autorisations complémentaires portant non plus sur les jeux tels que la roulette et le black jack, mais sur les machines à sous, en particulier les autorisations d'exploitation des 8 juillet et 28 janvier 1999 et du 2 juillet 2001 portant sur respectivement 100, 25 et 25 machines à sous, lesquelles ont accru les profits générés et par conséquent la valeur du casino ; toutefois lesdites autorisations ne pouvaient intervenir que dans un deuxième temps, après que l'autorisation initiale probatoire de deux années eut été accordée et permette l'ouverture du casino ; au demeurant, les conventions passées entre Robert X... et le groupe J... (société TTH Divonne et SGCA), à savoir la promesse de vente et le protocole d'accord du 15 mars 1995 prévoyaient, comme habituellement convenu dans de tels contrats, toute une série de clauses suspensives et résolutoires tenant à la signature par le maire d'Annemasse d'un avenant au bail, à la non-révocation dans les trois mois de l'avis du transfert des parts de l'autorisation de jeux accordée ; le groupe J... a acquis 51 % de chacune des deux sociétés soit 51 000 000 francs ; sur le prix, une somme de 34 000 000 francs a été un temps consignée, dans l'attente de l'absence de recours à l'encontre du permis de construire et de la non-révocation de l'autorisation ; il était également prévu le paiement de la somme de 7 millions de francs au plus tard le 31 octobre 1997, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation portant sur un minimum de 150 machines à sous ; ultérieurement le groupe J... pouvait acquérir le solde de 49 % soit 49 000 000 francs en levant une option de 15 % à fin octobre 2000 et une option de 34 % fin octobre 2003 ; le fait que Jean-Louis V..., devenu ministre de l'Intérieur, ait accordé, le 3 avril 1996, une autorisation d'exploitation définitive ainsi que, le 8 juillet 1996, une autorisation d'exploitation de 100 machines à sous comme le fait que Jean-Pierre W... ait accordé le 28 janvier 1999 une autorisation portant sur 25 machines à sous ne permet pas de retenir une absence de fraude lors de l'autorisation initiale et déterminante du 21 mars 1994, prise par Charles
Y...
; ultérieurement des autorisations portant sur 25 puis 40 machines à sous ont été délivrées par les ministres de l'Intérieur Daniel XX... le 2 juillet 2001 et Nicolas YY... le 14 octobre 2005 ; il a suffi aux services et aux auteurs de l'ensemble des autorisations sus-visées de constater la cession au groupe J..., dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... ou à Michel
Z...
n'avaient plus lieu d'être dès lors que le conseil d'administration de la société du grand casino d'Annemasse avait été profondément remanié même si dans un premier temps Robert X... est demeuré administrateur ; le 28 mars 1995, le directeur des Libertés Publiques avait écrit à la SGCA qu'il envisageait de révoquer l'exploitation de jeux inexploitée, la SGCA, qui avait informé le ministre de l'Intérieur de la prise de participation de la société TTH de Divonne à hauteur de 51 % par courrier du 27 mars 1995, donnait toutes précisions utiles quant aux modifications du conseil d'administration et à l'ouverture de l'exploitation le 25 mai 1995 ; le retrait d'autorisation consécutif à une non-utilisation ne constitue qu'une faculté qui n'a pas été exercée en l'espèce ; la faculté de révocation de l'autorisation du 21 mars 1994, qui était valable jusqu'au 31 mars 1996 à titre probatoire n'a pas davantage été exercée à l'occasion de la cession ; s'il est exact que le casino d'Annemasse pouvait constituer une menace en terme de concurrence pour le groupe J... qui exploitait le casino de Divonne situé à proximité, ce qui l'a amené au rachat stratégique du casino d'Annemasse, le risque pris par Jean-Claude J... était, contrairement à ce que soutiennent Régis ZZ... et Paul AA... dans leurs attestations délivrées dans l'intérêt de Michel
Z...
qui les produit, très limité aussi bien en ce qui concerne le non renouvellement de l'autorisation à l'issue de la période probatoire que les autorisations relatives aux machines à sous ; qu'au demeurant, Régis ZZ... indique à la fois que le risque était très important et souligne que Jean-Claude J..., très connu dans la profession, jouissant d'une excellente réputation, avait toutes les raisons d'être confiant du fait de sa position, de ses fonctions d'administrateur du Syndicat des Casinos de France, et de ses équipes et ce, d'autant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas révoqué l'autorisation d'exploitation à la suite de la cession à son groupe ; Paul AA..., qui indique avoir eu des contacts avec Robert X... qui savait dès le début " qu'il avait une pépite entre les mains " et que Jean-Claude J... a pris un risque calculé, également que dès novembre 1996, le casino a commencé à gagner de l'argent Jean-Claude J... a déclaré qu'il lui eût paru anormal qu'après un an de fonctionnement avec ses jeux traditionnels, le casino d'Annemasse n'eût pas bénéficié d'un accord pour les machines à sous ; par ailleurs, il a confirmé sur question des services de police que le casino n'était pas en état de fonctionner avant que son groupe n'en devienne majoritaire, Robert X... et ses associés n'ayant procédé à aucun aménagement technique ou commande de matériel dans l'année suivant l'autorisation de jeux ; il s'en déduit qu'en réalité le groupe J... n'a fait qu'acquérir une autorisation de jeux qui est, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1959, incessible (…) les pièces de la procédure permettent de relier le soutien financier apporté aux activités politiques de Charles
Y...
indirectement par Robert X... et Michel
Z...
via Marthe B... ou directement par Michel
Z...
à la décision prise par Charles
Y...
, ministre de l'Intérieur, d'autoriser l'exploitation du casino d'Annemasse ; en effet, outre une caution à hauteur de 3 000 000 francs donnée le 6 novembre 2000 par la Société Générale du Cameroun à la demande d'un de ses clients non précisé dans le courrier de caution, qui s'est révélé être Michel
Z...
, pour une durée de 30 mois au RPF, ce qui a eu pour effet d'éviter la liquidation judiciaire à ce dernier, Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs le 21 décembre 1999 ; en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse (…) ; en réalité, il ressort de l'étude du mouvement du compte de Marthe B... numéro 058026 ouvert au CFM le 13 octobre 1998 que le 21 octobre 1998 a été crédité le virement de 17 500 000 francs de Robert X..., ladite somme était immédiatement, le 22 octobre 1998, investie en Sicav de trésorerie à hauteur de 17 451 744 francs, lesquelles devaient ultérieurement être vendues pour permettre des retraits d'espèces au profit de Michel
Z...
et de membres de sa famille et pour établir deux chèques de banque le 18 mars 1998 et 14 juin 1999 au profit de l'AFCPEE de Charles
Y...
; les pièces obtenues des autorités judiciaires monégasques, en particulier le courrier du 11 janvier 2001 du Crédit foncier de Monaco, établissent que Robert X... était titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, que les opérations créditrices d'un montant de 17 000 000 francs enregistrées le 3 novembre 1997 et d'un montant de 47 765 250 francs enregistrée 9 octobre 1998, toutes deux sur le compte numéro 55024, entraient dans le cadre de l'opération de vente de 66 % (51 % puis ultérieurement de 15 % du capital social) de la société du grand casino d'Annemasse au groupe J... ; sans contestation possible ce sont bien les fonds provenant de la vente du casino d'Annemasse qui ont servi à alimenter le compte de Marthe B... ; au demeurant Robert X... qui avait dans un premier temps indiqué que la somme de 17 500 000 francs provenait de la vente des actions de la Cogelo, est revenu sur ses déclarations et admettait « qu'il ne pouvait nier que cette somme provenait de la vente du casino d'Annemasse » ; aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'à cette date Robert X... ait été débiteur d'une quelconque somme à l'égard de Michel
Z...
qui expliquerait le virement de la somme de 17 500 000 francs litigieux qui trouve uniquement son explication dans l'association de fait à 50 / 50 des intéressés dans la vente du casino d'Annemasse ; c'est volontairement que tant Robert X... que Michel
Z...
que Marthe B... ont voulu rendre l'opération opaque, en faisant en sorte que seul Robert X... apparaisse lors de la vente du casino d'Annemasse, en donnant pour explication à la commission électorale une vente de sicav qui dissimulait une opération beaucoup plus complexe, tenant à la perception d'une partie du produit de la vente devant revenir à Michel
Z...
avec invention d'une donation et d'une cession frauduleuses de parts sociales de la Cogelo qui avaient pour seul objectif de servir de justification aux fonds ayant crédité le compte CFM de Marthe B... qui a servi de prête-nom à son père ; (…) il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 francs, conséquence de l'autorisation de jeux accordée par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
, sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement des dits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique et que par le biais d'une caution, à hauteur de 3 000 000 francs, elle aussi dissimulée, Michel
Z...
a permis d'éviter la liquidation judiciaire du RPF ; que ce faisceau d'indices établit l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation ; il importe peu que Michel
Z...
ne pouvait prévoir en 1994 que Charles
Y...
serait candidat aux élections européennes en 1999, il suffît comme en l'espèce que soit décidée une contrepartie consistant dans une participation au financement des activités politiques futures du ministre de l'Intérieur compétent pour accorder l'autorisation souhaitée ; qu'au demeurant, les élections européennes de juin 1999 constituent la première échéance électorale utile après la délivrance de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse dès lors que Charles
Y...
présentait pour la première fois une liste indépendante, sans le soutien du RPR ; il y a lieu d'ajouter que les paiements du groupe J... se sont étalés du 15 juin 1995 au 12 octobre 1998 et que les chèques de Marthe B... sont du 12 mars et du 14 juin 1999, le compte de la prévenue étant crédité le 21 octobre 1998 soit quelques jours après qu'un paiement du groupe J... de 47 765 250 francs eut crédité le 9 octobre 1998 le compte de Robert X... ; ainsi le délai entre le paiement et la contribution financière objet du pacte de corruption est seulement de quelques mois ; le pacte de corruption étant réalisé par l'octroi de la contribution financière ; en outre, la caution de 3 000 000 francs, donnée par Michel
Z...
via la Société Générale du Cameroun, est du 6 novembre 2000 ; dès lors la prescription ne saurait être retenue ; la complexité de l'opération démontre le caractère intentionnel de ceux qui y ont prêté la main ; dès lors Michel
Z...
qui est le maître d'oeuvre de l'opération de corruption très habilement constituée et dissimulée, doit être déclaré coupable de corruption active ; également, dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ; Marthe B... a sciemment reçu sur un compte spécialement ouvert par elle à l'étranger à cet effet, la somme de 17 500 000 francs provenant de la vente du casino d'Annemasse dont elle a reversé une partie, à hauteur de 7 500 000 francs à l'AFCPEE, en effectuant une candidature de complaisance aux élections européennes de juin 1999 ; elle a, dès ses premières auditions, tenté de dissimuler l'origine réelle des fonds ayant crédité son compte en prétendant qu'ils provenaient de la cession d'actions de la Cogelo alors que les documents relatifs à cette cession constituent des faux ; que ses déclarations démontrent qu'elle exécutait fidèlement et en connaissance de cause les volontés de son père ainsi que sa détermination à faire en sorte que le lien ne puisse être fait avec la revente du casino d'Annemasse ; les éléments constitutifs du recel de corruption active sont caractérisés à son encontre ;

" 1) alors que le recel n'est constitué que si les choses ou biens recelés proviennent d'une action qualifiée de crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour décider que Marthe B... s'est rendue coupable de recel de corruption active, qu'il existerait un faisceau d'indices établissant l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation de jeux, sans constater l'existence de ce pacte de corruption et son antériorité à l'acte qu'il avait pour objet de rémunérer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" 2) alors que les présomptions de fait ou de droit ne sont admises que dans des limites raisonnables, en tenant compte de la gravité de l'enjeu et des droits de la défense ; qu'en déduisant de la prétendue participation financière de Michel
Z...
à la campagne électorale de Charles
Y...
en 1999, l'existence cinq ans auparavant d'un pacte de corruption grâce auquel Michel
Z...
aurait obtenu du ministre une autorisation qui relevait de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel a dépassé les limites raisonnables et ainsi, de nouveau, violé la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer d'une part, que les autorisations de jeux délivrées par les successeurs de Charles
Y...
au ministère de l'intérieur ne démontraient pas l'absence de pacte de corruption dès lors qu'entre-temps le casino avait été cédé au groupe J... dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... n'avaient plus lieu d'être, tout en constatant que Robert X... était resté, bien après la cession de 51 % des actions qu'il détenait dans l'entreprise la SA du grand casino d'Annemasse au groupe J... le 31 mars 1995, un des actionnaires principaux de cette société ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 4) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer pour établir l'existence d'un pacte de corruption, que l'autorisation d'exploitation des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, avait été accordée malgré les avis défavorables de la Commission Supérieure de Jeux, notamment l'avis négatif du 3 mars 1994, tout en constatant que la décision avait été prise avant même que ne se réunisse la Commission Supérieure de Jeux le 3 mars 1994 ; que dès lors, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Michel
Z...
est poursuivi du chef de corruption active pour avoir sollicité et obtenu, le 21 mars 1994, de Charles
Y...
, alors ministre de l'intérieur, l'autorisation d'exploiter des jeux de hasard pour la société du Grand casino d'Annemasse, en contrepartie d'un financement politique futur, consistant à verser, dans le courant de l'année 1999, 7 500 000 francs, par l'intermédiaire du compte bancaire de sa fille, Marthe B..., au profit de l'AFCPEE et à se porter caution du parti politique de ce dernier, le Rassemblement pour la France (RPF), le 6 décembre 2000, à hauteur de 3 000 000 francs ; que Marthe B... est poursuivie, du chef de recel de corruption, pour avoir reçu sur son compte ouvert au Crédit foncier de Monaco, 17 500 000 francs et reversé à l'AFCPEE une partie de cette somme, soit 7 500 000 francs, qui provenaient du délit de corruption commis par son père ;

Attendu que, pour déclarer Michel
Z...
coupable de corruption, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que celui-ci, proche de Charles
Y...
, et associé de Robert X..., dans la gestion de la société exploitant le casino d'Annemasse, mais ne pouvant pas apparaître directement dans cette société en raison des poursuites judiciaires dont il faisait l'objet, était intéressé à la création et à la vente de ce casino, laquelle est intervenue le 31 mars 1995, au groupe J..., au prix de 106 000 000 francs, justifié par l'autorisation de jeux accordée par Charles
Y...
à Robert X..., malgré les avis défavorables de la commission supérieure des jeux ; que les juges ajoutent qu'en contrepartie de cette autorisation, une partie de ces fonds a été utilisée par Michel
Z...
pour financer les activités politiques de Charles
Y...
; qu'ils précisent qu'il est sans conséquence que les autorisations d'exploitation des jeux aient été renouvelées par les successeurs de ce dernier, dès lors que la réputation du groupe J..., acquéreur du casino, ne donnait pas lieu à critique ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un pacte de corruption consistant à octroyer une autorisation d'exploitation des jeux, en contrepartie d'une participation au financement des activités politiques futures de Charles
Y...
, peu important que Michel
Z...
n'ait pu prévoir au moment de ce pacte que des fonds serviraient pour une campagne électorale en 1999 ;

Que, pour déclarer Marthe B... coupable de recel de corruption active, l'arrêt énonce qu'elle a sciemment reçu, sur un compte ouvert par elle à l'étranger, la somme de 17 500 00 francs, provenant de la
vente du casino d'Annemasse, dont elle a reversé 7 500 000 francs à l'AFCPEE, après s'être portée candidate aux élections européennes de 1999, à un rang qui ne pouvait la rendre éligible ; qu'elle a tenté de dissimuler l'origine réelle des fonds et que ses déclarations démontrent qu'elle exécutait les volontés de son père ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des preuves qui leur étaient soumises, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits reprochés aux prévenus ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Michel
Z...
et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral, 388, 427, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 a déclaré Michel
Z...
coupable de complicité de violation des règles de financement d'une campagne électorale ;

" aux motifs que Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs, le 21 décembre 1999 ; en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse ; il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse, pour une somme de 106 000 000 francs conséquence de l'autorisation de jeux accordée par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement desdits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique ; dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ; Marthe B... a sciemment reçu sur un compte spécialement ouvert par elle à l'étranger à cet effet, la somme de 17 500 000 francs provenant de la vente du casino d'Annemasse dont elle a reversé une partie, à hauteur de 7 500 000 francs à l'AFCPEE, en effectuant une candidature de complaisance aux élections européennes de juin 1999 ; l'importance de l'apport pour une place rendant impossible son élection, son absence de toute implication dans la campagne électorale, l'ignorance même de l'intéressée du déroulement de celle-ci, au total son inexistence en qualité de candidate associée à la dissimulation de l'origine réelle des fonds apportés qui provenaient non de la vente d'actions de la Cogelo mais du produit de celle du casino d'Annemasse, de même que la fausseté des allégations relatives à un prêt qui aurait été consenti à Charles
Y...
, ce qui ne constitue qu'un habillage tardif pour tenter d'échapper aux responsabilités encourues, démontrent que l'apport de Marthe B... constituait en réalité, à hauteur de la somme de 2 000 000 francs, non remboursée par Charles
Y...
, un don déguisé de personne physique effectué dans la cadre d'une opération plus complexe soigneusement préparée et réalisée, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, étant supérieur à 30 000 francs soit 4 600 euros ;

" 1) alors que l'article L. 52-8 du code électoral prohibe les dons irréguliers effectués par toute personne physique autre que les candidats ; que, dès lors, en déclarant Michel
Z...
coupable de complicité de financement d'une campagne électorale, tout en constatant que le don litigieux provenait de Marthe B..., elle-même candidate sur la liste dirigée par Charles
Y...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et ainsi violé les textes et le principe susvisés ;

" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait justifier l'existence d'un don irrégulier effectuée par Marthe B..., candidate sur la liste conduite par Charles
Y...
, en se bornant à critiquer la disproportion de son apport par rapport à sa position sur la liste électorale ou encore son manque d'implication dans la campagne électorale ; que ces motifs, en ce qu'ils sont totalement inopérants au regard de la prohibition édictée par l'article L. 52-8 du code électoral, entache la décision attaqué d'un défaut de base légale ;

" 3) alors, enfin, que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés à Michel
Z...
, celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois de corruption active, pour avoir offert en contrepartie d'une autorisation d'ouverture d'un casino un financement politique futur consistant à verser, courant 1999, la somme de 7 500 000 francs (soit 1 143 368 euros), par l'intermédiaire du compte bancaire de Marthe B..., au profit de l'association de financement de Charles
Y...
pour la campagne des élections européennes (AFCPEE), et coupable de complicité de financement illégale d'une campagne pour les même faits " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Marthe B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral, 388, 427, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt de cour d'appel de Paris du 18 septembre 2009 a déclaré Marthe B... coupable de violation des règles de financement d'une campagne électorale ;

" aux motifs que Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs le 21 décembre 1999 ; en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse ; il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 de francs conséquence de l'autorisation de jeux accordées par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement desdits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique ; dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ; Marthe B... a sciemment reçu sur un compte spécialement ouvert par elle à l'étranger à cet effet, la somme de 17 500 000 francs provenant de la vente du casino d'Annemasse dont elle a reversé une partie, à hauteur de 7 500 000 millions de francs à l'AFCPEE, en effectuant une candidature de complaisance aux élections européennes de juin 1999 ; l'importance de l'apport pour une place rendant impossible son élection, son absence de toute implication dans la campagne électorale, l'ignorance même de l'intéressée du déroulement de celle-ci, au total son inexistence en qualité de candidate associée à la dissimulation de l'origine réelle des fonds apportés qui provenaient non de la vente d'actions de la Cogelo mais du produit de celle du casino d'Annemasse, de même que la fausseté des allégations relatives à un prêt qui aurait été consenti à Charles
Y...
, ce qui ne constitue qu'un habillage tardif pour tenter d'échapper aux responsabilités encourues, démontrent que l'apport de Marthe B... constituait en réalité, à hauteur de la somme de 2 500 000 francs, non remboursée par Charles
Y...
, un don déguisé de personne physique effectué dans la cadre d'une opération plus complexe soigneusement préparée et réalisée, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, étant supérieur à 30 000 francs soit 4 600 euros ;

" 1) alors que l'article L. 52-8 du code électoral prohibe les dons irréguliers effectués par toute personne physique autre que les candidats ; que, dès lors, en déclarant Marthe B... coupable de financement irrégulier d'une campagne électorale, tout en constatant qu'elle était elle-même candidate sur la liste dirigée par Charles
Y...
, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes et le principe susvisés ;

" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait justifier l'existence d'un don irrégulier effectuée par Marthe B..., candidate sur la liste conduite par Charles
Y...
, en se bornant à critiquer la disproportion de son apport par rapport à sa position sur la liste électorale ou encore son manque d'implication dans la campagne électorale ; que ces motifs, en ce qu'ils sont totalement inopérants au regard de la prohibition édictée par l'article L. 52-8 du code électoral, entache la décision attaqué d'un défaut de base légale ;

" 3) alors que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés à Marthe B..., celle-ci ne pouvait pas être déclarée coupable à la fois de recel de corruption active, pour avoir reçu sur son compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco une somme de 17 500 000 francs et en avoir reversé une partie, 7 500 000 francs (soit 1 143 368 euros), à l'association de financement de Charles
Y...
pour les élections européennes (AFCPEE), cette somme provenant d'un prétendu délit de corruption active, et coupable de financement illégale d'une campagne pour les mêmes faits " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Charles
Y...
et pris de la violation des articles 6, 7 et 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral, de l'article 114-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Charles
Y...
coupable d'acceptation, pour financer une campagne électorale, de don d'une personne physique supérieur à 30 000 francs, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que, s'agissant des faits de corruption, que deux sociétés sont intervenues dans le projet du casino d'Annemasse, la SCI de l'Arve, propriétaire des murs et la SA du grand casino d'Annemasse qui devait en assurer l'exploitation, lesdites sociétés étant contrôlées dans un premier temps par l'intermédiaire de porteurs de parts complaisants, puis directement par Robert X... qui possédait au 31 mars 1995, jour de la cession au groupe J..., 9 630 actions de la SA du grand casino d'Annemasse sur 10 000 parts composant le capital social ; que le 23 décembre 1987, le conseil municipal d'Annemasse autorisait la conclusion d'un bail à construction au profit de la SCI de l'Arve afin d'édification d'un complexe touristique, le 20 janvier 1988 le maire d'Annemasse concluait avec la société du grand casino d'Annemasse une convention portant concession des activités de casino à Annemasse, pour une durée de 20 ans, sous réserve de l'obtention de l'autorisation ministérielle ; que le 13 juin 1990 la ville d'Annemasse et la SCI de l'Arve concluaient un bail à construction pour une durée de 60 années sous la condition résolutoire pour le cas où l'autorisation de jeux ne serait pas délivrée par le ministre de l'intérieur au plus tard le 31 mars 1994 ; que le 15 décembre 1991 la SCI de l'Arve concluait un bail commercial portant sur le premier bâtiment édifié aux fins d'exploitation des activités de spectacles, de jeux, de loisirs, de restauration du casino d'Annemasse avec la SA du grand casino d'Annemasse concessionnaire exclusif des activités de casino pour la ville d'Annemasse ; que par arrêté du 21 mars 1994, le ministre de l'intérieur accordait, à titre probatoire jusqu'au 31 mars 1996, à la société du grand casino d'Annemasse l'autorisation d'exploiter les activités de casino, soit la roulette française, la roulette anglaise et le black jack, dix jours avant l'expiration de la date butoir de la condition résolutoire figurant dans le bail à construction ; que, le 31 mars 1995, la société du grand casino d'Annemasse a été cédée au groupe J... pour la somme totale de 106 765 250 francs ; que, le 15 juin 1995, est intervenu un paiement de 34 000 000 francs, le 3 novembre 1997, un virement de 17 millions francs, le 7 octobre 1998 un virement de 47 765 250 francs, enfin le 12 octobre 1998 un paiement de 1 225 000 francs ; que, le 24 mai 1995, l'exploitation de casino débutait ; que contrairement à ce qu'a prétendu Michel
Z...
qui a seulement admis avoir eu l'idée du casino d'Annemasse, celui-ci est bien intervenu dans la création puis la vente dudit casino dont il a bénéficié même si Jean-Claude J... on a eu pour interlocuteur Robert X... ; que cela ressort très clairement des déclarations de Marie-Anne K..., qui était lors de son audition attachée de direction à la SED, mise à disposition des représentants de représentants des PMU Gabon et Cameroun, à savoir essentiellement Michel Z... et Robert X..., qui déclare que Michel
Z...
était son supérieur et son patron et que le casino d'Annemasse a été vendu par Robert X..., que Michel Z... et Robert X... sont associés à 50 / 50 dans toutes leurs affaires, qu'ils sont liés économiquement et que l'on peut penser que Michel
Z...
a perçu une partie du produit de la vente du casino d'Annemasse qui était de 100 000 000 francs ; que selon elle, les animateurs du projet du casino sont Toussaint D..., Robert X... et Michel
Z...
, que les négociations ont eu lieu à la SED entre Robert X..., Michel
Z...
, les gens du groupe Aaron et Isidore Partouche, ce dernier n'ayant été vu qu'une seule fois à la SED mais que finalement c'est le groupe J... qui l'a emporté ; qu'elle a réitéré ses déclarations lors d'une seconde audition dans laquelle elle a été encore plus affirmative en indiquant que comme pour toutes leurs affaires, Michel Z... et Robert X... étaient associés à 50 / 50, qu'elle avait constaté que Michel
Z...
avait reçu une partie du produit de la cession au même titre que Robert X... ; que ce témoignage émane d'une proche collaboratrice des deux hommes, ayant toute leur confiance pour avoir connaissance des multiples SCI de Michel
Z...
et avoir exercé la gérance de l'une d'elle et pour avoir été chargée tant par Robert X... que par Michel
Z...
d'aller chercher des espèces de 1995 à 1997 à la banque Indosuez Boulevard Haussman provenant du compte ouvert au CFM au nom de X..., espèces aussitôt remises par elle à l'un ou l'autre des deux hommes ; qu'au demeurant Robert X..., décédé dans des circonstances criminelles le 10 mars 2006, a reconnu que formellement Michel
Z...
n'était pas associé dans l'opération d'Annemasse mais que dans son esprit comme il l'était de façon plus générale, il était son partenaire ; qu'il fait état d'une association globale ; que surtout l'association de fait de Michel
Z...
au projet et à la vente du casino d'Annemasse ressort d'un document manuscrit de sa main relatif aux casinos d'Annemasse, de Grasse et de Bandol, (scellé MT Six) faisant état, s'agissant d'Annemasse, d'opérations très précises et explicites de répartition du prix de vente avec leur échéancier et d'attributions égalitaires entre Robert X... et Michel
Z...
; que par ailleurs, d'importantes sommes ont été reversées à Michel
Z...
, ou à sa fille pour son compte comme il sera vu, sur la vente du casino d'Annemasse soit 2 400 000 le 4 mars 1995, 5 millions de francs et 3 350 000 francs le 28 juin 1995, 3 700 000 francs et 500 000 francs le 3 juillet 1995, francs le 21 juillet 1995 et 17 500 000 francs le 21 octobre 1998, cette dernière somme sur un compte ouvert au nom de Marthe B... sans qu'aucune explication crédible justifiant de tels versements n'ait été donnée ; que ces éléments établissent la participation occulte de Michel
Z...
à la création du casino d'Annemasse et à la vente de ce dernier, l'intéressé ne pouvant apparaître officiellement dans l'opération en raison de son implication à l'époque dans l'affaire du casino de Bandol dans le cadre de laquelle il sera condamné le 28 janvier 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements-casino et abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, les faits visés couvrant la période de novembre 1982 à janvier 1989 ; que, par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploitation des activités de casino du 21 mars 1994, donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles
Y...
, posent question ; que celle-ci a été accordée alors que la Commission Supérieure de Jeux avait rendu plusieurs avis défavorables, les 13 novembre 1991 et 30 septembre 1992, une décision de renvoi de l'examen du dossier le 27 janvier 1994 et un avis négatif du 3 mars 1994, ce dernier étant donné par treize voix contre une, celle de Jean-Marc M..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques agissant sur instruction du ministre ; qu'il était souligné que les éléments fournis sur MM. X..., N... et O... par la sous-direction des courses et jeux ne permettaient pas de lever les doutes sur ces personnes et qu'aucune information concernant Robert X..., qui disposait de 30 % des actions ne pouvait être obtenue, l'intéressé étant domicilié à l'étranger ; que ce dernier avis du 3 mars 1994 a été rendu nonobstant la note de la sous-direction des courses et jeux du 21 février 1994 qui précisait que s'il était exact que lors de l'affaire judiciaire qui avait eu pour cadre le casino de Bandol, les enquêteurs ont dirigé leurs recherches auprès de tous ceux qui, de près ou de loin, avaient pu avoir des rapports avec ce casino, aujourd'hui rien ne permettait plus, alors que toutes les vérifications ont été diligentées, de douter de l'honorabilité des postulants ; que les précédents avis défavorables émis par cette sous-direction ont disparu des archives du ministère de l'intérieur et n'ont pu être retrouvés ; que le directeur des libertés publiques avait transmis au cabinet du ministre de l'intérieur des notes faisant état de réserves tenant à la personnalité de Robert X..., en particulier le 5 novembre 1993 et le 24 janvier 1994, sur laquelle était portée la mention manuscrite « ajourner » de la main Charles
Y...
selon Jean-Marc M..., également le 1er février 1994 ; que ces notes faisaient le lien entre Robert X..., N... et O... avec Michel
Z...
inculpé d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dans l'affaire du casino de Bandol ; que par note du 28 février 1994 le directeur des libertés publiques faisait état de ce que la situation de Robert X... apparaissait totalement opaque car domicilié à Brazzaville et ne déclarant pas de revenus en France ; que sur cette note préparatoire à la réunion de la Commission Supérieure des Jeux du 3 mars 1994, figure en marge la mention manuscrite « donnez l'autorisation » avec le paraphe de Charles
Y...
tel que reconnu par Jean-Marc M..., Claude Q..., directeur adjoint du cabinet et Jacques R... sous-directeur au sein de la direction des libertés publiques ; qu'ainsi la décision était acquise avant même que ne se réunisse la commission ; que, par note du 14 mars 1994 le directeur adjoint du cabinet du ministre informait Jean-Marc M... du souhait du ministre de l'intérieur de voir donner une suite favorable à la demande d'exploitation de casino d'Annemasse ; qu'en dépit des déclarations de Michel
Z...
selon lesquelles la commission supérieure des jeux était composée de gens ne connaissant rien aux jeux, il y a lieu de relever que ladite commission est composée de membres de grands corps de l'Etat ainsi que de membres de ministères concernés par les casinos, outre des élus un sénateur et un député et de membres de communes classées balnéaires, hydrauliques, climatiques, soit au total vingt membres ; que bien que le ministre de l'Intérieur suive les avis de cette commission dans une grande majorité des cas, il est exact que la commission supérieure des jeux ne donne qu'un avis consultatif au Ministre, celui-ci étant maître de sa décision ; que celui-ci doit toutefois prendre sa décision après avoir pris connaissance des avis requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme il ressort des mentions sus-rapportées et des déclarations mêmes de Charles
Y...
; que Charles
Y...
, qui connaissait de longue date tant Michel
Z...
que Robert X..., a déclaré à la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République « dans l'exercice de son pouvoir régalien, le ministre de l'intérieur n'a pas à tenir compte des avis consultatifs des commissions préalables », prétendant même ne pas avoir eu connaissance de ces avis, indiquant qu'il ne regardait pas le détail des dossiers et que c'était le rôle du directeur de cabinet et de ses collaborateurs et ajoutant qu'il se faisait son opinion lui-même, en fonction des nécessités de la politique générale qu'il conduisait au ministère de l'intérieur ; que, selon ces mêmes déclarations parmi ces nécessités il y avait l'apaisement de la situation en Corse, qu'il avait besoin de gens ayant des contacts avec les nationalistes et que parmi ces gens il y avait Robert X... et Michel
Z...
dont il ignorait, selon ses dires, qu'il était partenaire de X... en ce qui concerne la casino d'Annemasse ; qu'en réalité des liens quasi-familiaux selon Michel
Z...
, ou encore très étroits selon Anne-Marie E..., secrétaire de la SED existaient entre Michel Z... et Charles
Y...
; que ladite secrétaire a précisé que Michel
Z...
avait plus de relations avec Charles
Y...
que Robert X... n'en avait ; qu'à la SED, base parisienne des activités de Robert X... et de Michel
Z...
, la secrétaire disposait des coordonnées téléphoniques de la secrétaire de Charles
Y...
au Conseil Général des Hauts-de-Seine ainsi que de celles de Daniel U... qui travaillait au cabinet de Charles
Y...
; que dans les locaux de la SED ont été retrouvées les coordonnées téléphoniques personnelles de Charles
Y...
; que Michel
Z...
est intervenu pour faire délivrer par la SED une attestation de travail pour faciliter le voyage du fils de Charles
Y...
en Afrique ; que Michel
Z...
a précisé que lui et Charles
Y...
se rencontraient régulièrement, soit au domicile de Charles
Y...
soit au Conseil général des Hauts-de-Seine ; que c'est de façon non crédible qu'il soutient n'avoir parlé avec Charles
Y...
que de ses activités de jeux en Afrique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel
Z...
l'autorisation accordée le 21 mars 1994 donnait toute sa valeur au casino d'Annemasse, un casino ne pouvant générer des profits qu'en raison de l'autorisation de jeux accordée initialement ; qu'il est exact que l'autorisation du 21 mars 1994 a été suivie du maintien de l'autorisation d'exploitation en mars 1995, lors de la cession au groupe J..., puis diverses autorisations complémentaires portant non plus sur les jeux tels que la roulette et le black jack, mais sur les machines à sous, en particulier les autorisations d'exploitation des 8 juillet et 28 janvier 1999 et du 2 juillet 2001 portant sur respectivement 100, 25 et 25 machines à sous, lesquelles ont accru les profits générés et par conséquent la valeur du casino ; que, toutefois, lesdites autorisations ne pouvaient intervenir que dans un deuxième temps, après que l'autorisation initiale probatoire de deux années ait été accordée et permette l'ouverture du casino ; qu'au demeurant les conventions passées entre Robert X... et le groupe J... (société TTH Divonne et SGCA), à savoir la promesse de vente et le protocole d'accord du 15 mars 1995 prévoyaient, comme habituellement convenu dans de tels contrats, toute une série de clauses suspensives et résolutoires tenant à la signature par le maire d'Annemasse d'un avenant au bail, à la non-révocation dans les trois mois de l'avis du transfert des parts de l'autorisation de jeux accordée ; que le groupe J... a acquis 51 % de chacune des deux sociétés soit 51 000 000 francs ; que sur le prix, une somme de 34 000 000 francs a été un temps consignée, dans l'attente de l'absence de recours à l'encontre du permis de construire et de la non révocation de l'autorisation ; qu'il était également prévu le paiement de la somme de 7 000 000 francs au plus tard le 31 octobre 1997, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation portant sur un minimum de 150 machines à sous ; qu'ultérieurement la groupe J... pouvait acquérir le solde de 49 % soit 49 millions de francs en levant une option de 15 % à fin octobre 2000 et une option de 34 % fin octobre 2003 ; que le fait que Jean-Louis V..., devenu ministre de l'Intérieur, ait accordé le 3 avril 1996 une autorisation d'exploitation définitive ainsi que le 8 juillet 1996 une autorisation d'exploitation de 100 machines à sous comme le fait que Jean-Pierre W... ait accordé le 28 janvier 1999 une autorisation portant sur 25 machines à sous ne permet pas de retenir une absence de fraude lors de l'autorisation initiale et déterminante du 21 mars 1994 prise par Charles
Y...
; qu'ultérieurement des autorisations portant sur 25 puis 40 machines à sous ont été délivrées par les ministres de l'Intérieur Daniel XX... le 2 juillet 2001 et Nicolas YY... le 14 octobre 2005 ; qu'il a suffi aux services et aux auteurs de l'ensemble des autorisations sus-visées de constater la cession au groupe J..., dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... ou à Michel
Z...
n'avaient plus lieu d'être dès lors que le conseil d'administration de la société du grand casino d'Annemasse avait été profondément remanié même si dans un premier temps Robert X... est demeuré administrateur ; que le 28 mars 1995, le directeur des Libertés Publiques avait écrit à la SGCA qu'il envisageait de révoquer l'exploitation de jeux inexploitée, la SGCA, qui avait informé le ministre de l'Intérieur de la prise de participation de la société TTH de Divonne à hauteur de 51 % par courrier du 27 mars 1995, donnait toutes précisions utiles quant aux modifications du conseil d'administration et à l'ouverture de l'exploitation le 25 mai 1995 ; que le retrait d'autorisation consécutif à une non utilisation ne constitue qu'une faculté qui n'a pas été exercée en l'espèce ; que la faculté de révocation de l'autorisation du 21 mars 1994, qui était valable jusqu'au 31 mars 1996 à titre probatoire n'a pas davantage été exercée à l'occasion de la cession ; que s'il est exact que le casino d'Annemasse pouvait constituer une menace en terme de concurrence pour le groupe J... qui exploitait le casino de Divonne situé à proximité, ce qui l'a amené au rachat stratégique du casino d'Annemasse, le risque pris par Jean-Claude J... était, contrairement à ce que soutiennent Régis ZZ... et Paul AA... dans leurs attestations délivrées dans l'intérêt de Michel
Z...
qui les produit, très limité aussi bien en ce qui concerne le non-renouvellement de l'autorisation à l'issue de la période probatoire que les autorisations relatives aux machines à sous ; qu'au demeurant Régis ZZ... indique à la fois que le risque était très important et souligne que Jean-Claude J..., très connu dans la profession, jouissant d'une excellente réputation, avait toutes les raisons d'être confiant du fait de sa position, de ses fonctions d'administrateur du Syndicat des Casinos de France, et de ses équipes et ce, d'autant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas révoqué l'autorisation d'exploitation à la suite de la cession à son groupe ; que Paul AA..., qui indique avoir eu des contacts avec Robert X... qui savait dès le début « qu'il avait une pépite entre les mains » et que Jean-Claude J... a pris un risque calculé, également que dès novembre 1996 la casino a commencé à gagner de l'argent ; que Jean-Claude J... a déclaré qu'il lui eût paru anormal qu'après un an de fonctionnement avec ses jeux traditionnels, le casino d'Annemasse n'eût pas bénéficié d'un accord pour les machines à sous ; que, par ailleurs, il a confirmé sur question des services de police que le casino n'était pas en état de fonctionner avant que son groupe n'en devienne majoritaire, Robert X... et ses associés n'ayant procédé à aucun aménagement technique ou commande de matériel dans l'année suivant l'autorisation de jeux ; qu'il s'en déduit qu'en réalité le groupe J... n'a fait qu'acquérir une autorisation de jeux qui est, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1959, incessible ; que les dates et l'objet des décisions visées dans la demande de production des conseils de Michel
Z...
qui fait référence à une liste dressée par les enquêteurs figurant à la cote D366 étant connus, leur production, tout comme celle des enquêtes et des avis de la commission supérieure des jeux les ayant précédés est inutile à la manifestation de la vérité ; qu'il en est de même de l'acte de caution de Robert X... au profit de la Banque Populaire Savoisienne tel que visé dans le rapport des commissaires aux comptes de la société TTH Divonne, de la décision de la DDE au regard du fait que le site du casino figurait dans une zone inondable, ces éléments n'étant pas contestés et étant sans pertinence sur le fond de la procédure ; que, surtout, Robert X..., spécialiste des jeux et de leur exploitation et particulièrement intéressé à l'opération, à qui les services de police ont demandé le 10 janvier 2002 « selon vous quel aurait été en 1995 le prix de l'opération si l'autorisation d'exploitation n'avait pas été délivrée ? » a répondu « zéro franc zéro centime puisque la mairie devait le reprendre », admettant que c'est l'autorisation ministérielle qui a considérablement valorisé l'opération ; qu'au demeurant, à défaut d'autorisation, accordée en l'espèce 10 jours avant la date butoir de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ci-dessus évoquée, Robert X... et Michel
Z...
perdaient les investissements déjà réalisés ; que les pièces de la procédure permettent de relier le soutien financier apporté aux activités politiques de Charles
Y...
indirectement par Robert X... et Michel
Z...
via Marthe B... ou directement par Michel
Z...
à la décision prise par Charles
Y...
, ministre de l'Intérieur, d'autoriser l'exploitation du casino d'Annemasse ; qu'en effet, outre une caution à hauteur de 3 000 000 francs donnée le 6 novembre 2000 par la Société Générale du Cameroun à la demande d'un de ses clients non précisé dans le courrier de caution, qui s'est révélé être Michel
Z...
, pour une durée de 30 mois au RPF, ce qui a eu pour effet d'éviter la liquidation judiciaire à ce dernier, Marthe B..., candidate placée volontairement en position inéligible, effectuait cependant de tous les candidats l'apport le plus important, soit au total 7 500 000 francs par le débit de son compte personnel ouvert au Crédit Foncier de Monaco au moyen de deux chèques de banque les 12 mars et 14 juin 1999, respectivement de 5 000 000 et de 2 500 000 francs ; que cet apport représentait 25 % du total des recettes de la liste établi dans le compte de campagne à la somme de 30 828 356 francs ; que nonobstant le remboursement de ses frais de campagne, Charles
Y...
ne versait à Marthe B... que la somme de 5 000 000 francs le 21 décembre 1999 ; qu'en dépit de manoeuvres opérées pour en masquer l'origine, l'apport de Marthe B... provenait en réalité d'une partie du produit de la revente des parts du casino d'Annemasse (…) ; que s'agissant de la campagne pour les élections européennes du 13 juin 1999, les principaux apports effectués au profit de l'association de financement de la campagne électorale de la liste conduite par Charles
Y...
aux élections européennes du 13 juin 1999, créée le 29 janvier 1999, dite AFCPEE dont le président était Edgar C... avocat et ancien attaché parlementaire de Charles
Y...
étaient ceux de Charles
Y...
à hauteur de francs, Philippe F... à hauteur de 10 750 000 francs (8 750 000 francs provenant du Mouvement pour la France, 700 000 francs provenant d'avances de sept candidats villiéristes et 975 000 francs provenant du reliquat du compte de l'association « L'Europe Autrement », Jean-Charles DD... à hauteur de 3 000 000 francs, Marthe B... à hauteur de 7 500 000 francs et Robert I... à hauteur de 1 000 000 francs ; que le total des dépenses de la liste de Charles
Y...
était évalué au sein du compte de campagne à 30 809 469 francs et le total des recettes à 30 814 556 francs ; que le 8 octobre 1999 la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvait, après réformation, le compte de campagne de l'AFCPEE pour l'établir en dépenses retenues à 29 425 543 francs et en recettes retenues à 30 828 356 francs ; que finalement le remboursement des dépenses électorales de la liste de Charles
Y...
était fixé à 25 053 601 francs par le ministère de l'Intérieur ; que Charles
Y...
a perçu le 3 décembre 1999 au titre du remboursement de ses frais de campagne sur son compte Crédit du Nord 21 553 601 francs, la somme de 3 500 000 francs ayant été au préalable affectée au Crédit Foncier de France pour couvrir un découvert bancaire garanti ; que le Mouvement pour la France et les candidats villièristes étaient remboursés le 25 janvier 2000 des sommes avancées à hauteur de 8 283 000 francs, Jean-Charles DD... le 24 janvier 2000 de la somme de 2 832 000 francs, le compte de Marthe B... tenu par le Crédit Foncier de Monaco enregistrait le 21 décembre 1999 une remise de chèque de 5 000 000 de francs (…) ; qu'il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 francs conséquence de l'autorisation de jeux accordées par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement des dits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; qu'une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique et que par le biais d'une caution, à hauteur de 3 000 000 francs, elle aussi dissimulée, Michel
Z...
a permis d'éviter la liquidation judiciaire du RPF ; que ce faisceau d'indices établit l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation ; qu'il importe peu que Michel
Z...
ne pouvait prévoir en 1994 que Charles
Y...
serait candidat aux élections européennes en 1999, il suffit comme en l'espèce que soit décidée une contrepartie consistant dans une participation au financement des activités politiques futures du ministre de l'Intérieur compétent pour accorder l'autorisation souhaitée ; qu'au demeurant les élections européennes de juin 1999 constituent la première échéance électorale utile après la délivrance de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse dès lors que Charles
Y...
présentait pour la première fois une liste indépendante, sans le soutien du RPR ; qu'il y a lieu d'ajouter que les paiements du groupe J... se sont étalés du 15 juin 1995 au 12 octobre 1998 et que les chèques de Marthe B... sont du 12 mars et du 14 juin 1999, le compte de la prévenue étant crédité le 21 octobre 1998 soit quelques jours après qu'un paiement du groupe J... de 47 765 250 francs ait crédité le 9 octobre 1998 le compte de Robert X... ; qu'ainsi le délai entre le paiement et la contribution financière objet du pacte de corruption est seulement de quelques mois ; que le pacte de corruption étant réalisé par l'octroi de la contribution financière ; qu'en outre, la caution de 3 000 000 francs, donnée par Michel
Z...
via la Société Générale du Cameroun, est du 6 novembre 2000 ; que, dès lors, la prescription ne saurait être retenue ; que la complexité de l'opération démontre le caractère intentionnel de ceux qui y ont prêté la main ; que dès lors Michel
Z...
qui est le maître d'oeuvre de l'opération de corruption très habilement constituée et dissimulée, doit être déclaré coupable de corruption active ; qu'également, dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ; que, de plus, Michel
Z...
est l'auteur intellectuel des faux procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la Cogelo relatifs aux fausses cessions de parts, utilisées par lui et sa fille pour tenter de justifier frauduleusement des transferts de fonds sur le compte de Marthe B..., dont il a au surplus fait usage en les faisant produire à celle-ci en particulier dans un cadre fiscal ; que Marthe B... a sciemment reçu sur un compte spécialement ouvert par elle à l'étranger à cet effet, la somme de 17 500 000 francs provenant de la vente du casino d'Annemasse dont elle a reversé une partie, à hauteur de 7 500 000 francs à l'AFCPEE, en effectuant une candidature de complaisance aux élections européennes de juin 1999 ; qu'elle a, dès ses premières auditions, tenté de dissimuler l'origine réelle des fonds ayant crédité son compte en prétendant qu'ils provenaient de la cession d'actions de la Cogelo alors que les documents relatifs à cette cession constituent des faux ; que ses déclarations démontrent qu'elle exécutait fidèlement et en connaissance de cause les volontés de son père ainsi que sa détermination à faire en sorte que le lien ne puisse être fait avec la revente du casino d'Annemasse ; que les éléments constitutifs du recel de corruption active sont caractérisés à son encontre ; que l'importance de l'apport pour une place rendant impossible son élection, son absence de toute implication dans la campagne électorale, l'ignorance même de l'intéressée du déroulement de celle-ci, au total son inexistence en qualité de candidate associée à la dissimulation de l'origine réelle des fonds apportés qui provenaient non de la vente d'actions de la Cogelo mais du produit de celle du casino d'Annemasse, de même que la fausseté des allégations relatives à un prêt qui aurait été consenti à Charles
Y...
, ce qui ne constitue qu'un habillage tardif pour tenter d'échapper aux responsabilités encourues, démontrent que l'apport de Marthe B... constituait en réalité, à hauteur de la somme de 2 500 000 francs, non remboursée par Charles
Y...
, un don déguisé de personne physique effectué dans la cadre d'une opération plus complexe soigneusement préparée et réalisée, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, étant supérieur à 30 000 francs soit 4 600 euros (…) ; que n'ignorant pas le caractère artificiel de la candidature de Marthe B..., il a, par ailleurs, accepté un don déguisé de celle-ci, personne physique, de 2 500 000 francs, supérieur au maximum autorisé qui était de 30 000 francs soit 4 600 euros ; que ses vaines tentatives, au demeurant tardives, tendant à faire croire à un prêt personnel à son profit soulignent la parfaite conscience de la situation qu'avait ce prévenu particulièrement averti de tout ce qui concerne les campagne électorales » ;

" 1° / alors qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence si l'autorité judiciaire présente une personne comme coupable d'une infraction alors que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef de violation des règles de financement d'une campagne électorale au motif que l'apport personnel de Marthe B... au financement de la campagne électorale des élections européennes du 13 juin 1999 serait la contrepartie de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse accordée par Charles
Y...
en 1994, alors qu'il était ministre de l'intérieur, sans que la Cour de justice de la République se soit prononcée sur le délit de corruption passive dont elle était saisie pour ces mêmes faits, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;

" 2° / alors que la loi autorise les candidats à financer leur campagne électorale par des apports personnels non plafonnés ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef du délit de violation des règles de financement d'une campagne électorale pour avoir perçu, lors de la campagne aux élections européenne du 13 juin 1999, la somme de 2 500 000 francs de Marthe B... tout en constatant que cette dernière était candidate sur la liste dirigée par Charles
Y...
auxdites élections, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 3° / alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la loi ne subordonne pas la régularité des apports personnels des candidats à leur position éligible sur la liste électorale et à leur implication dans la campagne ; qu'en affirmant que l'apport personnel de Marthe B... à la campagne électorale aux élections européennes constituait un don déguisé en raison de sa place inéligible sur la liste électorale et de son manque d'intérêt pour la campagne alors que les candidats sont admis à financer la campagne électorale par un apport personnel non plafonné quelle qu'ait été leur implication dans la campagne ou leur position sur la liste électorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4° / alors que seuls les prêts consentis par des tiers aux candidats sont soumis à l'obligation de remboursement sous peine d'être requalifiés en don entrant dans les prévisions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'en affirmant que l'apport personnel de Marthe B... au financement de la campagne électorale constituait, faute de remboursement, un don déguisé à hauteur de 2 500 000 francs excédant le plafond prévu par l'article L. 52-8 du code électoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 5° / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a déduit l'existence d'un pacte de corruption entre Michel Z... et Charles
Y...
du fait que l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse avait été accordée en dépit de l'avis défavorable de la commission supérieure des jeux fondé sur le fait que les éléments fournis sur MM. X..., N... et O... par la sousdirection des courses et jeux ne permettaient pas de lever les doutes sur ces personnes et qu'aucune information concernant Robert X... ne pouvait être obtenue, l'intéressé étant domicilié à l'étranger ; qu'en affirmant que les autorisations ultérieures délivrées notamment par Jean-Louis V..., ministre de l'intérieur, le 3 avril 1996 et le 8 juillet 1996, par Jean-Pierre W... le 28 janvier 1999, ainsi que par Daniel XX... le 2 juillet 2001 ne démontraient pas l'absence de pacte de corruption dès lors qu'entre-temps le casino avait été cédé au groupe J... dont la transparence était assurée et qu'ainsi les réticences relatives à Robert X... n'avaient plus lieu d'être, tout en constatant que Robert X... possédait au 31 mars 1995, jour de la cession au groupe J..., 9 630 actions de la SA du grand casino d'Annemasse sur 10 000 parts composant le capital social et que cette cession ne concernait, le 31 mars 1995, que 51 % des actions, les 49 % restants du capital devant être acquis par le groupe par la levée d'options, fin octobre 2000 et fin octobre 2003 en sorte que Robert X... était toujours actionnaire du casino d'Annemasse lors des autorisations accordées par les ministres ayant succédé à Charles
Y...
, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

" 6° / alors que la cour d'appel a également déduit l'existence d'un pacte de corruption entre Michel Z... et Charles
Y...
du fait que sur une « note préparatoire à la réunion de la Commission Supérieure des Jeux du 3 mars 1994, figure en marge la mention manuscrite « donnez l'autorisation » avec le paraphe de Charles
Y...
» et que s'« il est exact que la commission supérieure des jeux ne donne qu'un avis consultatif au ministre, celui-ci étant maître de sa décision », « celui-ci doit toutefois prendre sa décision après avoir pris connaissance des avis requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce », tout en constatant que l'avis du 3 mars 1994 ayant précédé l'autorisation du 21 mars 1994 était le troisième avis émis par la Commission et que Charles
Y...
avait eu connaissance par une note du directeur des libertés publiques, membre de cette Commission, des réserves de cette instance quant à la personnalité de Robert X..., en sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un pacte de corruption du fait que le demandeur aurait pris la décision d'autoriser l'ouverture du casino sans même avoir connaissance de l'avis de la Commission alors qu'il avait connaissance de la position de la Commission et qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder l'autorisation sollicitée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Marthe B... coupable de financement illégal de campagne électorale, l'arrêt énonce que l'importance des fonds versés, alors qu'elle ne se trouvait pas en position éligible, son absence de toute implication dans la campagne électorale, la dissimulation de l'origine réelle des fonds, la fausseté de ses allégations relatives à un prêt consenti à Charles
Y...
, démontrent que son apport constituait à hauteur de 2 500 000 francs, non remboursés par ce dernier, un don déguisé effectué par une personne physique ;

Que, pour déclarer Charles
Y...
coupable de ce délit, l'arrêt énonce que celui-ci, n'ignorant pas le caractère artificiel de la candidature de Marthe B..., a accepté ce don d'un montant supérieur au maximum autorisé et que ses tentatives tendant à faire croire à un prêt personnel démontrent sa parfaite connaissance de la situation ;

Que, pour déclarer Michel
Z...
complice de ce délit, l'arrêt énonce qu'il a donné des instructions à sa fille pour qu'elle établisse deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de financement illégal d'une campagne
électorale et de complicité, portant sur des faits distincts de ceux constitutifs du délit de corruption active, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens, le quatrième proposé pour Charles
Y...
, irrecevable en ses cinquième et sixième branches en ce qu'il porte sur le délit de corruption dont la cour d'appel n'était pas saisi et devenu sans objet en sa première branche dès lors qu'il y a été répondu précédemment, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Michel
Z...
et pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 441-1, 441-10 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que Michel
Z...
a été déclaré coupable de faux et usage de faux ;

" aux motifs que l'information a établi que les documents produits par Marthe B... à l'administration fiscale constituaient des faux ; l'ancien ministre des Finances Nguila EE...
A..., président de la Cogelo PMU Congo contestait avoir assisté aux assemblées générales et au conseil d'administration et signé les trois procès-verbaux dont il n'avait jamais eu connaissance ; en dépit de la réfutation de son témoignage par Robert X... qui invoquait l'existence d'un différent entre eux ainsi que des exactions commises et sanctionnées dans son pays par le ministre, les propos du témoin sont confortés par les expertises en écritures intervenues dans le cadre de l'instruction dont les rapports ont été déposées les 22 mai 2002, 1er juillet 2002 et 26 août 2002 ; la première expertise conclut que Nguila EE...
A... n'est pas l'auteur des paraphes et signatures figurant sur les documents litigieux ; le second rapport retient que les signatures contestées sont de pures inventions, sans stabilité graphique et n'ont rien à voir avec la série de signatures de comparaison ; la troisième expertise conclut que Daniel H... était celui qui avait imité la signature du ministre et était l'unique auteur des faux ; Daniel H..., proche de Robert X..., prête-nom de celui-ci dans divers casinos et également auteur de transferts d'espèces entre Monaco et Paris pour le compte du même, entièrement dévoué à celui-ci, ainsi qu'il l'a affirmé à l'audience devant la cour, secrétaire durant les conseils d'administration et les assemblées générales, tout en déclarant " j'ai signé les procès-verbaux que vous me présentez en tant que secrétaire. Je les assume " ou encore " J'ai signé ce document, je l'assume, c'est la vie " a cependant, de façon non crédible au regard des éléments ci-dessus repris, contesté avoir imité la signature du ministre qu'il a qualifié de non fiable ; le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 1995 relatif au don de 2 500 actions par Charles X..., outre un don de 2 500 actions de Michel
Z...
, tous deux au profit de Marthe B... indique qu'ont participé à cette assemblée Michel
Z...
, Charles X... et Marthe B..., de même qu'un certain Manda Daniel FF...
GG..., qui ne l'ont pas signé ; le procès-verbal du conseil d'administration du 20 avril 1996 relatif à la cession de 9 500 parts de Marthe B... à Robert X... est uniquement signé par Robert X..., par le ministre des Finances et par le secrétaire ; le procès-verbal d'assemblée générale du 20 avril 1996 constate cette cession ; Charles X... a indiqué n'avoir jamais vu les procès-verbaux litigieux et que son frère Robert s'était toujours occupé de tout ; il sera relevé que dans le document objet du scellé MT Six sus-examiné, de la main de Michel
Z...
, il était prévu au titre de la répartition du prix de vente du casino d'Annemasse que soit attribuée la somme de 0, 5 million francs à Daniel H... ; Michel
Z...
est l'auteur intellectuel des faux procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la Cogelo relatifs aux fausses cessions de parts, utilisées par lui et sa fille pour tenter de justifier frauduleusement des transferts de fonds sur le compte de Marthe B..., dont il a au surplus fait usage en les faisant produire à celle-ci en particulier dans un cadre fiscal ;

" 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 21 juin 2006, qui fixe les limites de la prévention, il était reproché à Michel
Z...
d'avoir à Paris, sur le territoire national, entre le mois d'octobre 1999 et le 16 octobre 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, de nature à causer préjudice, en l'espèce en falsifiant trois procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la société anonyme Congolaise de Gestion de Loterie-Paris Mutuel Urbain Congo (Cogelo-PMU) en date des 26 juin 1995 et 20 avril 1996 relatifs à des cessions de parts, documents antidatés et supportant la signature imitée de Nguila EE... Nkumbo, président de la Cogelo-PMU ; que, dès lors, en le déclarant coupable non comme l'auteur matériel mais intellectuel de ces faux, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

" 2) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que dès lors, en reprochant d'office à Michel
Z...
d'avoir été l'auteur intellectuel des faux, c'est-à-dire en réalité un acte de complicité par instruction, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

" 3) alors qu'à supposer que Michel
Z...
puisse être poursuivi comme auteur intellectuel des faux, la cour d'appel n'a pas constaté sa participation à cette infraction, dès lors que les motifs se bornent à faire état de la participation de Daniel H... et de ses relations avec Robert X... ; qu'en l'absence de tout motif constatant l'intervention de Michel
Z...
comme auteur intellectuel des prétendus faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4) alors que les délits de faux et d'usage étant autonomes, la culpabilité de Michel
Z...
comme auteur de faux ne pouvait résulter de la simple constatation qu'il aurait prétendument utilisé les faux pour tenter de justifier frauduleusement des transferts de fonds sur le compte de Marthe B... ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 5) alors qu'en se bornant à relever que Michel
Z...
aurait fait produire les prétendus faux par Marthe B... dans un cadre fiscal, sans constater aucun élément caractérisant sa participation personnelle à l'infraction reprochée et sans qu'il résulte de l'arrêt qu'il ait accepté d'être jugé sur ces faits, la Cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu, que pour déclarer Michel
Z...
coupable d'avoir falsifié des procès-verbaux d'assemblée générale et de conseil d'administration de la société de gestion de loterie PMU Congo, datés des 26 juin 1995 et 20 avril 1996, relatifs à des cessions de parts sociales de Marthe B... à Robert X..., faux destinés à justifier le virement de 17 500 000 francs, effectué par ce dernier sur le compte de Marthe B..., l'arrêt énonce que ces documents sont antidatés et portent la signature imitée d'un ancien président de cette société, qui a contesté avoir signé les procès-verbaux dont il ignorait l'existence ; que les juges ajoutent que Michel
Z...
est l'auteur intellectuel de ces fausses pièces, qui ont été signées par un proche de Robert X... et qui ont été utilisées par celui-ci et sa fille pour justifier, notamment auprès de l'administration fiscale, des transferts de fonds sur le compte de Marthe B... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que se rend coupable de faux en écriture privée celui qui coopère sciemment à la fabrication d'une telle pièce, même s'il n'y concourt pas matériellement, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Charles
Y...
et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Charles
Y...
coupable d'abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Robert I... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'abus de confiance reproché à Charles
Y...
à hauteur d'un million de francs au préjudice de Robert I..., ce dernier, conseiller d'arrondissement à Marseille, apparaît comme un véritable candidat aux élections européennes de juin 1999, pour obtenir du poids politique lors des meetings à Marseille et est totalement étranger au pacte de corruption ci-dessus examiné ; que les fonds provenaient d'une SCI Lou Miradou par le truchement de Gilbert JJ..., relation tant de Robert I... que de Charles
Y...
depuis vingt ans ; que si aucun élément de la procédure ne permet de retenir que Charles
Y...
connaissait l'origine des fonds apportés par Robert I..., les propos de ce dernier sur l'assurance qui avait été donnée d'un remboursement intégral sont confirmés par Gilbert JJ... à qui Charles
Y...
a affirmé que les fonds seraient remboursés à coup sûr ; que, par courrier du 31 mars 1999, Charles
Y...
indiquait à Robert I... « je vous confirme que, bien évidemment, cette somme vous sera remboursée après acceptation du compte de campagne par la commission ad hoc » ; que Robert I... s'étant inquiété du non remboursement six mois après les élections, Gilbert JJ... a tenté une démarche auprès de Charles
Y...
au début de l'année 2001, celui-ci lui a dit que Robert I... serait remboursé et lui a expliqué que l'apport de l'intéressé avait été transformé en prêt personnel, sur initiative personnelle de Charles
Y...
, sans que soit pris langue avec Robert I..., Charles
Y...
ajoutant qu'il était dans des embêtements pas possibles, que c'était pour couvrir les frais ; que lors de cet entretien Charles
Y...
a remis à son interlocuteur, aux fins de transmission à Robert I... d'un courrier daté du 16 janvier 2001 confirmant dans le contexte médiatique actuel lui devoir la somme d'un million de franc en principal « que vous m'avez prêtée pour me permettre de financer le RPF » et prévoyant un remboursement « au plus tôt début 2003 » et au plus tard « dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle vous l'avez mise à ma disposition » ; que Robert I... a toujours contesté avoir voulu financer le RPF ; que s'il est exact que la loi ne prévoit pas de délai dans lequel les candidats aux élections doivent être remboursés par la tête de liste, celle-ci ne peut indéfiniment reporter ce remboursement ni surtout utiliser les fonds à des fins autres que celles convenues ; qu'il importe peu que l'assignation délivrée le 13 septembre 2002 à Charles
Y...
à la requête de Robert I... soit concomitante à la mise en examen de celui-ci alors que, de plus, il est justifié de réclamations antérieures ; que les comptes de campagne établis par Edgard C... démontrent que Charles
Y...
n'envisageait pas de rembourser Robert I... ; que les fonds avaient été utilisés pour payer les frais du congrès du RPF et que ce n'est qu'une fois la procédure pénale initiée et les perquisitions réalisées que Charles
Y...
fait remettre à Robert I... le courrier précité du 16 janvier 2001 ; que le remboursement n'est intervenu que le 23 août 2004, ce qui a amené la radiation de la procédure civile (….) ; que s'agissant du détournement de la somme d'un million de francs au préjudice de Robert I..., Charles
Y...
n'avait pas à conserver et à faire un usage autre des fonds qu'il détenait à titre précaire dans les conditions antérieurement examinées ; qu'ainsi la prévention d'abus de confiance est caractérisée à son encontre ;

" 1° / alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire et non sur des fonds apportés en pleine propriété ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef d'abus de confiance pour n'avoir remboursé à Robert I... que le 23 août 2004 la somme d'un million de francs, somme qui avait été remise en pleine propriété à l'association de financement de la campagne européenne de la liste sur laquelle ils figuraient tous les deux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors que le détournement constitutif d'abus de confiance n'est caractérisé que si la chose remise a été affectée à un autre usage que celui convenu par les parties ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef d'abus de confiance tout en relevant que la somme d'un million de francs remise par Robert I... à l'AFCPEE en vue de financer la campagne électorale des élections européenne de juin 1999 avait bien été affectée à cet usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3° / alors qu'en toute hypothèse, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'à supposer même que les sommes versées à Charles
Y...
au titre du remboursement de ses frais de campagne ne lui ayant pas été remises à titre précaire, le remboursement tardif de la somme d'un millions de francs versée par Robert I... à titre d'apport personnel pour le financement de la campagne électorale des élections européenne de 1999 n'entrait pas dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal ; qu'en condamnant Charles
Y...
de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4° / alors qu'en tout état de cause, tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef d'abus de confiance pour n'avoir remboursé Robert I... que le 23 août 2004 de la somme d'un million de francs tout en constatant que la loi ne prévoit aucun délai dans lequel les candidats doivent être remboursés par la tête de liste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Charles
Y...
coupable d'avoir, courant 1999 et 2000, détourné 1 000 000 francs, somme qui ne lui avait été remise par Robert I... que pour assurer le financement de la campagne électorale de sa liste, et non pour le financement du RPF, l'arrêt énonce que, par lettre du 31 mars 1999 adressée à Robert I..., Charles
Y...
le remerciait de l'aide financière qu'il lui apportait à hauteur de 1 000 000 de francs et l'avisait de ce que cette somme lui serait restituée, après acceptation du compte de campagne, sous réserve que le score de la liste dépasse 5 % des suffrages exprimés ; que Charles
Y...
a été indemnisé par l'Etat de ses frais de campagne le 3 décembre 1999 ; que la restitution des fonds à Robert I... n'est intervenue que le 23 août 2004, à la suite d'une assignation en justice ; que les juges en déduisent que Charles
Y...
qui n'avait pas à conserver les fonds qu'il détenait à titre précaire en qualité de tête de liste, ni à les utiliser à des fins autres que celles convenues, s'est rendu coupable d'abus de confiance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une restitution tardive des fonds ne fait pas disparaître l'infraction d'abus de confiance, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Charles
Y...
et pris de violation des articles 6, 7 et 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1, 441-10, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Charles
Y...
coupable de faux, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Robert I... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que par ailleurs, des faux ont été établis pour tenter de justifier du non remboursement des fonds apportés ; que s'agissant de la campagne pour les élections européennes du 13 juin 1999, les principaux apports effectués au profit de l'association de financement de la campagne électorale de la liste conduite par Charles
Y...
aux élections européennes du 13 juin 1999, créée le 29 janvier 1999, dite AFCPEE dont le président était Edgard C... avocat et ancien attaché parlementaire de Charles
Y...
étaient ceux de Charles
Y...
à hauteur de 500 000 francs, Philippe F... à hauteur de 10 750 000 francs (8 750 000 francs provenant du Mouvement pour le France, 700 000 francs provenant d'avances de sept candidats villiéristes et 975 000 francs provenant du reliquat du compte de l'association « L'Europe Autrement »), Jean-Charles DD... à hauteur de 3 millions de francs, Marthe B... à hauteur de 7 500 000 francs et Robert I... à hauteur de 1 000 000 francs ; que le total des dépenses de la liste de Charles
Y...
était évalué au sein du compte de campagne à 30 809 469 francs et le total des recettes à 30 814 556 francs ; que le 8 octobre 1999 la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvait, après réformation, le compte de campagne de l'AFCPEE pour l'établir en dépenses retenues à 29 425 543 francs et en recettes retenues à 30 828 356 francs ; que finalement le remboursement des dépenses électorales de la liste de Charles
Y...
était fixé à 25 053 601 francs par le ministère de l'Intérieur ; que Charles
Y...
a perçu le 3 décembre 1999 au titre du remboursement de ses frais de campagne sur son compte Crédit du Nord 21 553 601 francs, la somme de 3 500 000 francs ayant été au préalable affectée au Crédit Foncier de France pour couvrir un découvert bancaire garanti ; que le Mouvement pour la France et les candidats villièristes étaient remboursés le 25 janvier 2000 des sommes avancées à hauteur de 8 283 000 francs, Jean-Charles DD... le 24 janvier 2000 de la somme de 2 832 000 francs, le compte de Marthe B... tenu par le Crédit Foncier de Monaco enregistrait le 21 décembre 1999 une remise de chèque de 5 millions de francs ; qu'à la suite des résultats obtenus par la liste de Charles
Y...
, soit 13, 1 % des suffrages exprimés, Charles
Y...
et Philippe F... décidaient de créer un parti politique, le Rassemblement Pour la France et l'Indépendance de l'Europe, le RPF ; qu'une partie des sommes constituant des apports de fonds des membres de la liste de Charles
Y...
ont été affectés au financement de ce nouveau parti politique ; qu'en effet le RPF ne disposait pas des fonds disponibles pour organiser le congrès fondateur des 20 et 21 novembre 1999 qui devait représenter une dépense de trois à quatre millions de francs ; que le 17 novembre 1999 Charles
Y...
a sollicité de sa banque le Crédit du Nord un découvert de quatre millions de francs présenté comme une avance sur le remboursement des frais de campagne électorale des élections européennes du 13 juin 1999 ; que ce découvert a été apuré par la perception sur son compte personnel de la somme de 21 553 601 francs le 3 décembre 1999 ; qu'ainsi Charles
Y...
a affecté une partie de la somme reçue au titre du remboursement de ses frais de campagne non pas au remboursement de ses colistiers mais au financement du RPF ; que la somme de 4 000 000 francs correspond à la somme des apports personnels non remboursés de MM.
Y...
et I... et de Marthe B... ; qu'au moment du dépôt des comptes annuels des partis politiques auprès de la CNCCFP, fin juin 2000, l'identité du prêteur de la somme de quatre millions de francs était inconnue du trésorier, de l'expert-comptable et du directeur administratif et financier du RPF ; qu'au cours d'une perquisition diligentée le 29 novembre 2000 au domicile de Charles
Y...
étaient saisis dans son bureau :
- trois reconnaissances de dettes du RPF, rédigées par Jean-Jacques KK... en sa qualité de secrétaire général du RPF, datées du 18 novembre 1999 et signées, envers Marthe B... pour un montant de 2 500 000 francs, envers Robert I... pour un montant de 1 000 000 francs et envers Charles
Y...
pour un montant de 500 000 francs, lesdites sommes ayant été versées à titre de prêt pour le financement du congrès fondateur des 20 et 21 novembre 1999, un remboursement dans un délai de cinq ans étant prévu ;
- deux attestations, non datées et non signées, délivrées par Marthe B... et Robert I... autorisant en termes identiques Charles
Y...
à affecter la somme de 2 500 000 et de 1 000 000 francs au financement du congrès fondateur du RPF ; qu'au cours de la perquisition effectuée le même jour au siège du RPF étaient saisies trois reconnaissances de dettes identiques à celles saisies au domicile de Charles
Y...
mais ni datées ni signées ; que, par ailleurs, le directeur administratif et financier du RPF, Nicolas LL... a remis le 30 juin 2000, jour du dépôt des comptes du RPF, au commissaire aux comptes Christian MM... une reconnaissance de dette datée du 21 juin 2000 aux termes de laquelle le RPF se reconnaissait débiteur auprès de Charles
Y...
à hauteur de quatre millions de francs, somme versée à titre de prêt pour le congrès fondateur des 20 et 21 novembre 1999 ; que les commissaires aux comptes, Christian MM... et Michel NN... expliquaient que dans un premier temps le directeur administratif et financier leur avait adressé le 9 juin 2000 « deux conventions justifiant des prêts accordés à notre mouvement », s'agissant des reconnaissances de dette envers Charles Y... et Marthe B..., tout en leur précisant qu'une troisième convention concernant Robert I... leur serait adressée prochainement ; que les documents n'étant ni signés ni datés, Christian MM... envoyait le 27 juin 2000 un courrier au RPF pour obtenir des informations complémentaires ; qu'ils ajoutaient que dans un deuxième temps, le 28 juin 2000, au cours d'une réunion à laquelle assistaient M. OO..., trésorier du RPF, Edgar Vicensini, avocat du RPF et M. PP..., expert-comptable, dont il a été dressé un compte rendu, il avait été expliqué à Christian MM... que Marthe B... et Robert I... devaient se substituer à Charles
Y...
, qui avait apporté en décembre 2009 4 000 000 de francs au moyen d'un découvert accordé par sa banque, pour prêter respectivement 2 500 000 et 1 000 000 francs et par conséquent déplacer leur créance envers l'AFCPEE vers le RPF ; que finalement, en contradiction avec les documents fournis et les explications données, M. LL... remettait le 30 juin 2000 à Christian MM... la reconnaissance de dette datée du 21 juin 2000 aux termes de laquelle le RPF se reconnaissait débiteur de Charles
Y...
à hauteur de 4 000 000 francs ; que, le 16 janvier 2001, postérieurement aux perquisitions opérées au sein du RPF et à son domicile, Charles
Y...
devait adresser à Marthe B... et à Robert I... des attestations aux termes desquelles il se reconnaissait débiteur à leur égard des sommes respectives de 2 500 000 et 1 000 000 francs qu'il s'engageait à leur rembourser au plus tôt en 2003 ; qu'il était précisé que dans le « contexte médiatique actuel », il lui apparaissait préférable de donner un minimum de formalisme à l'accord qu'il avait passé avec chacun de ses deux co-listiers ; que, ce n'est que le 2 juin 2003 que Charles
Y...
a adressé à Marthe B... un chèque de 153 775 francs, tiré sur son compte personnel, en remboursement d'une partie de la somme due, postérieurement aux perquisitions, à sa mise en examen et quelques jours avant sa mise en examen supplétive des chefs de faux et usage et abus de confiance ; que Robert I... sera remboursé pour sa part le 23 août 2004 ; que non seulement Philippe F... déclarait n'avoir jamais eu connaissance des reconnaissances de dette datées du 19 novembre 1999, mais encore l'information a établi que lesdites pièces avaient été antidatées ; qu'en effet, au cours d'une perquisition diligentée le 11 mai 2001 au domicile d'Edgar Vicensini étaient saisis sur un CD-Rom intitulé « Archives 30 avril 2001 » plusieurs fichiers contenant notamment les trois reconnaissances de dettes litigieuses ; que l'analyse du support informatique de ces documents, en utilisant la fonction « propriétés » du menu fichier, permettait de constater que la reconnaissance de dette concernant Marthe B... avait été créée le 17 avril 2000 et modifiée le 18 avril 2000, que celle concernant Robert I... avait été créée et modifiée le 19 juin 2000 et celle concernant Charles
Y...
avait été créée et modifiée le 17 février 2000 ; qu'une expertise informatique a confirmé les dates de création de ces reconnaissances de dettes ; qu'Edgar C..., avocat et président de l'AFCPEE, trésorier du RPF du 15 juin 1999, date de sa création, au 19 novembre 1999, date de nomination de ses instances dirigeantes, puis à nouveau à compter de fin novembre 2000, expliquait qu'au début de l'année 2000, Charles
Y...
lui avait demandé comment il pouvait régulariser juridiquement le fait que certains candidats n'avaient pas été remboursés de leur apport, qu'il lui avait proposé d'établir des reconnaissances de dettes qu'il avait rédigées lui-même sur son portable en sa qualité de secrétaire général du RPF ; qu'il confirmait que lesdites reconnaissances avaient été établies entre février et juin 2000 et ne pouvait donner d'explication sur le fait qu'elles portaient une date manuscrite du 18 novembre 1999, ce qu'il considérait comme une « anomalie grave » ou encore comme « une sollicitation excessive du calendrier » ; qu'il reconnaissait avoir envoyé au RPF par e-mail, le 8 juin 2000, les modèles de reconnaissances de dettes et ce à la demande de Charles
Y...
qui lui avait indiqué avoir perdu ces documents alors que les commissaires aux comptes lui demandaient des justificatifs ; qu'il précisait, lors de l'envoi de ce courrier électronique « merci de détruire dès impression » ; que Marthe B... indiquait qu'elle n'avait jamais prêté d'argent au RPF et qu'elle n'avait jamais eu connaissance du document signé par Jean-Jacques KK... faisant état d'un prêt de 2 500 000 francs pour le congrès fondateur du RPF ; qu'elle finissait par admettre que ce document constituait un faux ; que Robert I... déclarait qu'il n'avait jamais prêté de fonds à Charles
Y...
ou au RPF précisant même que si Charles
Y...
ou un de ses proches lui avait demandé de transférer sa créance sur le RPF ou à titre personnel sur Charles
Y...
, il aurait refusé, n'étant pas un banquier ; quant à Charles
Y...
, après avoir déclaré qu'il y avait eu transfert par MM. B... et I... des créances AFCPEE sur le RPF, il indiquait dans un courrier adressé le 12 janvier 2001 au juge d'instruction puis lors de sa première comparution qu'il était personnellement débiteur et que les trois reconnaissances de dettes étaient erronées ; qu'il considérait qu'il y avait lieu de tenir compte uniquement de la seule reconnaissance de dette du 21 juin 2000 le désignant comme seul prêteur des fonds au RPF à hauteur de 4 000 000 francs ; qu'il n'a pu donner aucune explication au fait que les reconnaissances de dettes avaient été anti-datées ; qu'ainsi les reconnaissances de dettes signées et datées du 18 novembre 1999, rédigées en réalité en avril et juin 2000 par Edgar C..., constituent des faux ; qu'outre le recours non pas à un contrat de prêt mais à une reconnaissance de dette, acte unilatéral, et l'indication d'une date fausse, l'on relève que tant Marthe B... que Robert I... n'ont jamais prêté de fonds au RPF ; que ces documents ont été établis par Edgar C... qui a adressé un exemplaire de la reconnaissance de dettes relative à Marthe B... le 8 juin 2000 au RPF, par mail, avec la mention explicite « merci de détruire dès impression » et en donnant des indications concernant Robert I... ; qu'Edgar C... a déclaré de façon particulièrement claire, sans équivoque, avoir rédigé et indiqué la date de la reconnaissance de dette du 21 juin 2000 à son signataire, laquelle reconnaissance est contradictoire avec celles du 18 novembre 1999 en ce qui concerne l'identité des prêteurs ; que, cependant, aux termes du compte rendu de réunion et des déclarations des commissaires aux comptes le même prévenu a fait état des reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 et non de celle du 21 juin 2000 lors de la réunion du 28 juin 2000 ; que de plus, sur les comptes de campagne qu'il a établis selon ses propres déclarations à l'audience en janvier ou février 2000, il note MM. B... et I... pour mémoire au titre du chapitre « reste à rembourser aux candidats » et inclut au titre des « règlements effectués » congrès RPF 4 000 000 francs ; que les déclarations tant du directeur administratif et financier, Nicolas LL... qui n'a souvenir que des reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 et de la nécessité de les annuler qu'il y aurait eu en cas de nouvelle reconnaissance au profit du seul Charles
Y...
, que celles du trésorier OO... qui a accédé à ces fonctions en janvier 2000 qui a soutenu n'avoir eu connaissance que d'un prêt personnel de Charles
Y...
au RPF de 4 000 000 francs et n'avoir vu ni les reconnaissances du 18 novembre 1999 ni celle de juin 2000, ou encore celles de l'expert-comptable PP... qui a soutenu avoir eu des difficultés tout comme les commissaires aux comptes pour obtenir les justificatifs du crédit de 4 000 000 francs et n'avoir connu que la reconnaissance de juin 2000 démontrent les difficultés dans lesquelles s'est trouvé Charles
Y...
pour tenter de justifier de l'origine des fonds ; que si le RPF était un jeune parti, l'on ne peut retenir le manque de professionnalisme des participants au regard de leur expérience professionnelle et des fonctions électives occupées ; qu'outre les qualités des prévenus, Nicolas LL... était auparavant responsable juridique du RPR et Edouard OO... préfet ; que pour Marie-Hélène QQ... épouse RR..., chef du secrétariat particulier de Charles
Y...
, mandataire financier du RPF de sa création mi juin 1999 jusqu'au début 2001 les 4 000 000 francs prêtés par Charles
Y...
au RPF proviennent du compte personnel de Charles
Y...
, par l'intermédiaire de chèques de banque, tout cela étant formalisé entre le secrétaire général du RPF, Jean-Jacques KK... et Charles
Y...
avec l'aide d'Edgard C..., avocat et « ex trésorier de l'AFCPEE » et qu'à sa connaissance cela a été formalisé par un contrat de prêt entre le RPF et Charles
Y...
; que pour ce témoin également, les reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 auraient dû être annulées mais ne l'ont pas été, ce qui fait que le RPF se trouvait débiteur de 8 000 000 francs et Charles
Y...
créancier du parti à hauteur de 4 500 000 francs ; qu'ainsi il est établi que ces reconnaissances de dette faussement datées du 18 novembre 1999 comportent des allégations également fausses de nature à faire croire à l'existence de droits et susceptibles de causer un préjudice, sans qu'il soit nécessaire de recueillir d'autres témoignages ; qu'en ce qui concerne l'abus de confiance reproché à Charles
Y...
à hauteur de 1 000 000 francs au préjudice de Robert I..., ce dernier, conseiller d'arrondissement à Marseille, apparaît comme un véritable candidat aux élections européennes de juin 1999, pour obtenir du poids politique lors des meetings à Marseille et est totalement étranger au pacte de corruption ci-dessus examiné ; que les fonds provenaient d'une SCI Lou Miradou par le truchement de Gilbert JJ..., relation tant de Robert I... que de Charles
Y...
depuis vingt ans ; que si aucun élément de la procédure ne permet de retenir que Charles
Y...
connaissait l'origine des fonds apportés par Robert I..., les propos de ce dernier sur l'assurance qui avait été donnée d'un remboursement intégral sont confirmés par Gilbert JJ... à qui Charles
Y...
a affirmé que les fonds seraient remboursés à coup sûr ; que, par courrier du 31 mars 1999, Charles
Y...
indiquait à Robert I... « Je vous confirme que, bien évidemment, cette somme vous sera remboursée après acceptation du compte de campagne par la commission ad hoc » ; que Robert I... s'étant inquiété du non-remboursement six mois après les élections, Gilbert JJ... a tenté une démarche auprès de Charles
Y...
au début de l'année 2001, celui-ci lui a dit que Robert I... serait remboursé et lui a expliqué que l'apport de l'intéressé avait été transformé en prêt personnel, sur initiative personnelle de Charles
Y...
, sans que soit pris langue avec Robert I..., Charles
Y...
ajoutant qu'il était dans des embêtements pas possibles, que c'était pour couvrir les frais ; que lors de cet entretien Charles
Y...
a remis à son interlocuteur, aux fins de transmission à Robert I... d'un courrier daté du 16 janvier 2001 confirmant dans le contexte médiatique actuel lui devoir la somme de 1 000 000 franc en principal « que vous m'avez prêtée pour me permettre de financer le RPF » et prévoyant un remboursement « au plus tôt début 2003 » et au plus tard « dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle vous l'avez mise à ma disposition » ; que Robert I... a toujours contesté avoir voulu financer le RPF ; que s'il est exact que la loi ne prévoit pas de délai dans lequel les candidats aux élections doivent être remboursés par la tête de liste, celle-ci ne peut indéfiniment reporter ce remboursement ni surtout utiliser les fonds à des fins autres que celles convenues ; qu'il importe peu que l'assignation délivrée le 13 septembre 2002 à Charles
Y...
à la requête de Robert I... soit concomitante à la mise en examen de celui-ci alors que, de plus, il est justifié de réclamations antérieures ; que les comptes de campagne établis par Edgar C... démontrent que Charles
Y...
n'envisageait pas de rembourser Robert I... ; que les fonds avaient été utilisés pour payer les frais du congrès du RPF et que ce n'est qu'une fois la procédure pénale initiée et les perquisitions réalisées que Charles
Y...
fait remettre à Robert I... le courrier précité du 16 janvier 2001 ; que le remboursement n'est intervenu que le 23 août 2004, ce qui a amené la radiation de la procédure civile ; qu'il résulte de ce qui précède que Michel
Z...
, dont les liens avec Charles
Y...
sont qualifiés par lui-même de quasi familiaux, était de façon occulte financièrement intéressé à la vente du casino d'Annemasse pour une somme de 106 000 000 francs conséquence de l'autorisation de jeux accordées par le ministre de l'Intérieur, que ce sont les fonds provenant de ladite vente qui ont permis à Michel
Z...
sous couvert d'une candidature de complaisance de sa fille Marthe de financer partie de la campagne électorale aux élections européennes de Charles
Y...
, signataire de l'autorisation de jeux, le cheminement des dits fonds étant rendu volontairement particulièrement opaque, les intéressés ayant dissimulé l'opération par l'utilisation de comptes à Monaco, par l'établissement de faux relatifs à une prétendue vente de parts de la société Cogelo et par l'invocation de fausses reconnaissances de dettes pour tenter de dissimuler le lien entre la vente du casino d'Annemasse et l'apport effectué dans le cadre du financement de la campagne électorale ; qu'une partie des fonds, à hauteur de 2 500 000 francs, a été conservée par Charles
Y...
pour financer le congrès fondateur de son parti politique et que par le biais d'une caution, à hauteur de 3 000 000 francs, elle aussi dissimulée, Michel
Z...
a permis d'éviter la liquidation judiciaire du RPF ; que ce faisceau d'indices établit l'existence d'un pacte de corruption concomitant à l'octroi de l'autorisation ; qu'il importe peu que Michel
Z...
ne pouvait prévoir en 1994 que Charles
Y...
serait candidat aux élections européennes en 1999, il suffit comme en l'espèce que soit décidée une contrepartie consistant dans une participation au financement des activités politiques futures du ministre de l'Intérieur compétent pour accorder l'autorisation souhaitée ; qu'au demeurant les élections européennes de juin 1999 constituent la première échéance électorale utile après la délivrance de l'autorisation d'exploitation du casino d'Annemasse dès lors que Charles
Y...
présentait pour la première fois une liste indépendante, sans le soutien du RPR ; qu'il y a lieu d'ajouter que les paiements du groupe J... se sont étalés du 15 juin 1995 au 12 octobre 1998 et que les chèques de Marthe B... sont du 12 mars et du 14 juin 1999, le compte de la prévenue étant crédité le 21 octobre 1998 soit quelques jours après qu'un paiement du groupe J... de 47 765 250 francs ait crédité le 9 octobre 1998 le compte de Robert X... ; qu'ainsi le délai entre le paiement et la contribution financière objet du pacte de corruption est seulement de quelques mois ; que le pacte de corruption étant réalisé par l'octroi de la contribution financière ; qu'en outre, la caution de 3 000 000 francs, donnée par Michel
Z...
via la Société Générale du Cameroun, est du 6 novembre 2000 ; que, dès lors, la prescription ne saurait être retenue ; que la complexité de l'opération démontre le caractère intentionnel de ceux qui y ont prêté la main ; que, dès lors Michel
Z...
qui est le maître d'oeuvre de l'opération de corruption très habilement constituée et dissimulée, doit être déclaré coupable de corruption active ; qu'également, dès lors que sa fille n'était pas une véritable candidate, la candidature de celle-ci ayant uniquement servi à verser les fonds objet du pacte de corruption, les fonds transférés non remboursés constituent en outre et en raison de leur montant, un don déguisé prohibé dont Michel
Z...
s'est rendu complice en raison des instructions qu'il a données à sa fille d'établir deux chèques d'un montant de 7 500 000 francs au profit de l'AFCPEE ; que, de plus, Michel
Z...
est l'auteur intellectuel des faux procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la Cogelo relatifs aux fausses cessions de parts, utilisées par lui et sa fille pour tenter de justifier frauduleusement des transferts de fonds sur le compte de Marthe B..., dont il a au surplus fait usage en les faisant produire à celle-ci en particulier dans un cadre fiscal ; que Marthe B... a sciemment reçu sur un compte spécialement ouvert par elle à l'étranger à cet effet, la somme de 17 500 000 francs provenant de la vente du casino d'Annemasse dont elle a reversé une partie, à hauteur de 7 500 000 francs à l'AFCPEE, en effectuant une candidature de complaisance aux élections européennes de juin 1999 ; qu'elle a, dès ses premières auditions, tenté de dissimuler l'origine réelle des fonds ayant crédité son compte en prétendant qu'ils provenaient de la cession d'actions de la Cogelo alors que les documents relatifs à cette cession constituent des faux ; que ses déclarations démontrent qu'elle exécutait fidèlement et en connaissance de cause les volontés de son père ainsi que sa détermination à faire en sorte que le lien ne puisse être fait avec la revente du casino d'Annemasse ; que les éléments constitutifs du recel de corruption active sont caractérisés à son encontre ; que l'importance de l'apport pour une place rendant impossible son élection, son absence de toute implication dans la campagne électorale, l'ignorance même de l'intéressée du déroulement de celle-ci, au total son inexistence en qualité de candidate associée à la dissimulation de l'origine réelle des fonds apportés qui provenaient non de la vente d'actions de la Cogelo mais du produit de celle du casino d'Annemasse, de même que la fausseté des allégations relatives à un prêt qui aurait été consenti à Charles
Y...
, ce qui ne constitue qu'un habillage tardif pour tenter d'échapper aux responsabilités encourues, démontrent que l'apport de Marthe B... constituait en réalité, à hauteur de la somme de 2 500 000 de francs, non remboursée par Charles
Y...
, un don déguisé de personne physique effectué dans la cadre d'une opération plus complexe soigneusement préparée et réalisée, en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, étant supérieur à 30 000 francs soit 4 600 euros ; que Daniel H... a sciemment établi trois faux procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration de la Cogelo relatifs à de fausses cessions de part et est l'auteur des fausses signatures de Nguila EE... sur ces documents qui ont été anti-datés ; qu'il doit être déclaré coupable de faux en écritures privées ; qu'il a reconnu avoir agi pour satisfaire Michel
Z...
, auquel les faux profitaient, et surtout Robert X..., associé du premier et qui lui avait été utile pour ses affaires dans le passé et qui l'impliquait dans la gestion de ses intérêts au Congo et sur le territoire français ; que Charles
Y...
est l'auteur intellectuel des fausses reconnaissances de dettes datées du 18 novembre 1999 rédigées à sa demande par Edgar C... dans les circonstances ci-dessus relevées ; qu'il n'a pas contesté les déclarations d'Edgar C... selon lesquelles ce dernier a rédigé les reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 à la demande de Charles
Y...
lui-même alors que sera relevée une très grande proximité des deux hommes depuis de très nombreuses années, les déclarations de chacun d'eux sur les reconnaissances de dettes litigieuses faisant référence au rôle essentiel de l'autre ; que ces reconnaissances, créatrices de droit, étaient destinées en réalité à servir les intérêts de Charles
Y...
lequel a gardé la maîtrise des opérations financières tant lors de la campagne électorale que lors de la création de son nouveau parti ; que n'ignorant pas le caractère artificiel de la candidature de Marthe B..., il a, par ailleurs, accepté un don déguisé de celle-ci, personne physique, de 2 500 000 francs, supérieur au maximum autorisé qui était de 30 000 francs soit 4 600 euros ; que ses vaines tentatives, au demeurant tardives, tendant à faire croire à un prêt personnel à son profit soulignent la parfaite conscience de la situation qu'avait ce prévenu particulièrement averti de tout ce qui concerne les campagne électorales » ;

" 1° / alors qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef de faux concernant les reconnaissances de dette datées du 18 novembre 1999, sans constater que celles-ci auraient été remises à Marthe B... ou à M. I... au profit desquels elles avaient été établies et tout en relevant que seule la reconnaissance de dette du 21 juin 2000, dont la véracité n'a pas été remise en cause, avait été remise aux commissaires aux comptes pour justifier de l'apport des 4 000 000 de francs au RPF, en sorte que ces documents n'étaient pas susceptibles d'occasionner un préjudice à autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2° / alors qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice à autrui ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles
Y...
du chef de faux en raison de l'indication d'une fausse date sur les reconnaissances de dette du 18 novembre 1999 rédigées en réalité en avril et juin 2000 sans expliquer en quoi l'inexactitude alléguée de cette mention, qui n'intéressait pas la substance des documents en cause, aurait pu causer un préjudice à quiconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, pour Edgar C... et pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 1326 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Edgar C... coupable des faits qualifiés de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1999 et 2000, depuis temps non couvert par la prescription et condamné Edgar C... à six mois d'emprisonnement, et a infirmé le jugement en ce qu'il a dispensé d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire la condamnation prononcée à l'encontre de Edgar C..., et « rejeté cette demande de non inscription » ;

" aux motifs qu'en effet, au cours d'une perquisition diligentée le 11 mai 2001 au domicile d'Edgar C... étaient saisis sur un CD-Rom intitulé " Archives 30 avril 2001 " plusieurs fichiers contenant notamment les trois reconnaissances de dettes litigieuses » ; que « l'analyse du support informatique de ces documents, en utilisant la fonction " propriétés " du menu fichier, permettait de constater que la reconnaissance de dette concernant Marthe B... avait été créée le 17 avril 2000 et modifiée le 18 avril 2000, que celle concernant Robert I... avait été créée et modifiée le 19 juin 2000 » ; que « une expertise informatique a confirmé les dates de création de ces reconnaissances de dettes » ; que « Edgar C..., avocat et président de l'AFCPEE, trésorier du RPF du 15 juin 1999, date de sa création, au 19 novembre 1999, date de nomination de ses instances dirigeantes, puis à nouveau à compter de fin novembre 2000, expliquait qu'au début de l'année 2000, Charles
Y...
lui avait demandé comment il pouvait régulariser juridiquement le fait que certains candidats n'avaient pas été remboursés de leur apport, qu'il lui avait proposé d'établir des reconnaissances de dettes qu'il avait rédigées lui-même sur son portable en sa qualité de secrétaire général du RPF » ; que « il confirmait que lesdites reconnaissances avaient été établies entre février et juin 2000 et ne pouvait donner d'explication sur le fait qu'elles portaient une date manuscrite du 18 novembre 1999, ce qu'il considérait comme une " anomalie grave " ou encore comme " une sollicitation excessive du calendrier " » ; qu'« il reconnaissait avoir envoyé au RPF par e-mail, le 8 juin 2000, les modèles de reconnaissances de dettes et ce à la demande de Charles
Y...
qui lui avait indiqué avoir perdu ces documents alors que les commissaires aux comptes lui demandaient des justificatifs » ; que « il précisait, lors de l'envoi de ce courrier électronique " merci de détruire dès impression " » ; qu'« ainsi les reconnaissances de dettes signées et datées du novembre 1999, rédigées en réalité en avril et juin 2000 par Edgar C..., constituent des faux ; qu'outre le recours non pas à un contrat de prêt mais à une reconnaissance de dette, acte unilatéral, et l'indication d'une date fausse ; que « ces documents ont été établis par Edgar C... qui a adressé un exemplaire de la reconnaissance de dettes relative à Marthe B... le 8 juin 2000 au RPF, par mail, avec la mention explicite " merci de détruire dès impression " et en donnant des indications concernant Robert I... » ; que « ainsi il est établi que ces reconnaissances de dette faussement datées du 18 novembre 1999 comportent des allégations également fausses de nature à faire croire à l'existence de droits et susceptibles de causer un préjudice, sans qu'il soit nécessaire de recueillir d'autres témoignages » ; que « Charles
Y...
est l'auteur intellectuel des fausses reconnaissances de dettes datées du 18 novembre 1999 rédigées à sa demande par Edgar C... dans les circonstances ci-dessus relevées ; qu'il n'a pas contesté les déclarations d'Edgard C... selon lesquelles ce dernier a rédigé les reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 à la demande de Charles
Y...
luimême alors que sera relevée une très grande proximité des deux hommes depuis de très nombreuses années, les déclarations de chacun d'eux sur les reconnaissances de dettes litigieuses faisant référence au rôle essentiel de l'autre ; que ces reconnaissances, créatrices de droit, étaient destinées en réalité à servir les intérêts de Charles
Y...
lequel a gardé la maîtrise des opérations financières tant lors de la campagne électorale que lors de la création de son nouveau parti » ; qu'« Edgar C... doit être déclaré coupable de faux s'agissant des fausses reconnaissances de dettes datées du 18 novembre 1999 établies par lui et transmises dans les conditions ci-dessus décrites et antidatées comme il ressort de l'examen de l'ordinateur du prévenu et de l'expertise informatique » ;

" 1 / alors qu'il résultait des faits rappelés aux débats (cf notamment procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Edgar C... en date du 9 octobre 2002, (D 1040) que les deux reconnaissances de dettes délivrées par le RPF respectivement à Marthe B... et à Robert I..., n'avaient pas été signée par Edgar C... et que la date portée sur ces reconnaissances de dette, à savoir celle du 18 novembre 1999, avait été apposée de façon manuscrite et qu'il était certain que ce n'était pas Edgar C... qui avait apposée cette date, et que par conséquent il n'est absolument pas établi que Edgar C... ait été l'auteur des deux faux, objet de la prévention ; que la cour d'appel, en retenant Edgar C... dans les liens de la prévention, a violé les articles 441-1 et suivants du code pénal ;

" 2 / alors que le projet d'acte faux n'a en lui-même aucune valeur, sa préparation ne constituant qu'un acte préparatoire non punissable ; que les faits dont Edgar C... s'était rendu coupable consistaient dans le seul fait d'avoir créé le 17 avril 2000 et le 19 juin 2000 dans son ordinateur (ainsi que l'a établi la perquisition réalisée à son domicile le 30 avril 2002) deux modèles de reconnaissances de dette, un du RPF envers Marthe B... et un du RPF envers Robert I..., ces modèles ne comportant ni date ni signature ; qu'il ne peut résulter de ces constatations aucune volonté de Edgar C... de réaliser de fausses reconnaissances de dette ; que le seul fait d'avoir réalisé des modèles de reconnaissance de dette ne peut être considéré que comme un acte préparatoire non punissable, mais en aucun cas ne peut être considéré comme la réalisation d'une fausse reconnaissance de dette laquelle nécessite pour être complète et valable d'être signée et daté ; que la cour d'appel, en retenant à l'encontre de Edgar C... la qualification de faux, a violé les textes susvisés ;

" 3 / alors que le faux intellectuel n'est constitué qu'autant que le document incriminé constitue un titre au sens de l'article 1326 du code civil ; que la cour d'appel avait constaté expressément que les deux modèles de reconnaissance de dette, établis par Edgar C... le 17 avril et le 19 juin 2000 ne répondaient pas à toutes les exigences de l'article 1326 du code civil, plus particulièrement ne comportaient pas la signature de celui qui s'engage, et partant ne constituait pas un titre, ne pouvait donc admettre que ces modèles de reconnaissance de dette aient pu causer un quelconque préjudice ; que la cour d'appel, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 441-1 du code pénal et 1326 du code civil, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Edgar C... du chef de faux ; qu'en retenant la qualification de faux la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, pour Edgar C... et pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Edgar C... coupable des faits qualifiés de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1999 et 2000, depuis temps non couvert par la prescription et condamné Edgar C... à six mois d'emprisonnement, et a infirmé le jugement en ce qu'il a dispensé d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire la condamnation prononcée à l'encontre de Edgar C..., et « rejeté cette demande de non inscription » ;

" aux motifs qu'en effet, au cours d'une perquisition diligentée le 11 mai 2001 au domicile d'Edgar C... étaient saisis sur un CD-Rom intitulé " Archives 30 avril 2001 " plusieurs fichiers contenant notamment les trois reconnaissances de dettes litigieuses » ; que « l'analyse du support informatique de ces documents, en utilisant la fonction " propriétés " du menu fichier, permettait de constater que la reconnaissance de dette concernant Marthe B... avait été créée le 17 avril 2000 et modifiée le 18 avril 2000, que celle concernant Robert I... avait été créée et modifiée le 19 juin 2000 » ; que « une expertise informatique a confirmé les dates de création de ces reconnaissances de dettes » ; qu'« Edgar C..., avocat et président de l'AFCPEE, trésorier du RPF du 15 juin 1999, date de sa création, au 19 novembre 1999, date de nomination de ses instances dirigeantes, puis à nouveau à compter de fin novembre 2000, expliquait qu'au début de l'année 2000, Charles
Y...
lui avait demandé comment il pouvait régulariser juridiquement le fait que certains candidats n'avaient pas été remboursés de leur apport, qu'il lui avait proposé d'établir des reconnaissances de dettes qu'il avait rédigées lui-même sur son portable en sa qualité de secrétaire général du RPF » ; que « il confirmait que lesdites reconnaissances avaient été établies entre février et juin 2000 et ne pouvait donner d'explication sur le fait qu'elles portaient une date manuscrite du 18 novembre 1999, ce qu'il considérait comme une " anomalie grave " ou encore comme " une sollicitation excessive du calendrier " » ; qu'« il reconnaissait avoir envoyé au RPF par e-mail, le 8 juin 2000, les modèles de reconnaissances de dettes et ce à la demande de Charles
Y...
qui lui avait indiqué avoir perdu ces documents alors que les commissaires aux comptes lui demandaient des justificatifs » ; que « il précisait, lors de l'envoi de ce courrier électronique " merci de détruire dès impression " » ; que « ainsi les reconnaissances de dettes signées et datées du novembre 1999, rédigées en réalité en avril et juin 2000 par Edgar C..., constituent des faux ; qu'outre le recours non pas à un contrat de prêt mais à une reconnaissance de dette, acte unilatéral, et l'indication d'une date fausse ; que « ces documents ont été établis par Edgar C... qui a adressé un exemplaire de la reconnaissance de dettes relative à Marthe B... le 8 juin 2000 au RPF, par mail, avec la mention explicite " merci de détruire dès impression " et en donnant des indications concernant Robert I... » ; que « ainsi il est établi que ces reconnaissances de dette faussement datées du 18 novembre 1999 comportent des allégations également fausses de nature à faire croire à l'existence de droits et susceptibles de causer un préjudice, sans qu'il soit nécessaire de recueillir d'autres témoignages » ; que « Charles
Y...
est l'auteur intellectuel des fausses reconnaissances de dettes datées du 18 novembre 1999 rédigées à sa demande par Edgar C... dans les circonstances ci-dessus relevées ; qu'il n'a pas contesté les déclarations d'Edgar C... selon lesquelles ce dernier a rédigé les reconnaissances de dettes du 18 novembre 1999 à la demande de Charles
Y...
lui-même alors que sera relevée une très grande proximité des deux hommes depuis de très nombreuses années, les déclarations de chacun d'eux sur les reconnaissances de dettes litigieuses faisant référence au rôle essentiel de l'autre ; que ces reconnaissances, créatrices de droit, étaient destinées en réalité à servir les intérêts de Charles
Y...
lequel a gardé la maîtrise des opérations financières tant lors de la campagne électorale que lors de la création de son nouveau parti » ; que « Edgar C... doit être déclaré coupable de faux s'agissant des fausses reconnaissances de dettes datées du 18 novembre 1999 établies par lui et transmises dans les conditions ci-dessus décrites et antidatées comme il ressort de l'examen de l'ordinateur du prévenu et de l'expertise informatique » ; que les fonctions exercées par l'intéressé tant en qualité de président de l'AFCPEE et de trésorier du RPF à l'époque particulièrement cruciale où s'est posée la question du financement du congrès fondateur du parti, sa proximité avec Charles
Y...
et sa compétence professionnelle d'avocat, les termes de la transmission du 8 juin 2000, permettent de retenir à son encontre l'élément intentionnel étant rappelé que ce prévenu a participé à l'élaboration de la reconnaissance de dette du 21 juin 2000, était présent lors de la réunion du 28 juin 2000 et est l'auteur du compte de campagne ci-dessus repris et avait en conséquence une vue d'ensemble de la situation » ;

" 1 / alors que, pour apprécier si le prévenu a eu l'intention de réaliser un faux, il faut se placer au moment où est réalisé le faux et non après ; que la cour d'appel, pour apprécier l'intention chez Edgar C... de rédiger les faux aurait dû se placer au moment où celui-ci a réalisé les modèles de reconnaissance de dette à savoir le 17 avril et 19 juin 2000 ; que la cour d'appel a apprécié cet élément intentionnel en se fondant sur des éléments postérieurs à cette date : elle prend en compte le fait qu'Edgar C... ait participé à l'élaboration de la reconnaissance de dette du 21 juin 200 délivrée par le RPF envers Charles
Y...
pour un montant de 4 000 000 francs, et aussi le fait que Edgar C... était présent lors de la réunion du 28 juin 2000 ; que ces éléments postérieurs aux faits infractionnels poursuivis, ne peuvent être pris en compte pour considérer que l'élément intentionnel de faux commis antérieurement à ces faits est établi ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;

" 2 / alors que l'infraction de faux pour être retenue nécessite que soit établi l'élément intentionnel de l'auteur de ce faux ; qu'il résultait de l'ensemble des pièces de la procédure qu'Edgar C... n'avait eu à aucun moment la volonté d'établir de fausses reconnaissances de dette, puisque ce n'est pas lui qui a établi ces fausses reconnaissances de dette ; en effet ainsi qu'il résulte des déclarations constantes de Charles
Y...
, d'Edgar C... et ainsi que le tribunal et la cour d'appel l'ont pourtant admis, les reconnaissances de dettes, objet des poursuites n'ont pas été établies, à savoir signées et datées par Edgar C... ; que la cour d'appel, en retenant pourtant l'intention du prévenu, a violé les textes susvisés ;

" 3 / alors que, pour que l'élément intentionnel de faux soit caractérisé il faut que l'agent ait su qu'il altérait la vérité et cette altération était susceptible de causer un préjudice ; qu'il résultait de différents témoignages et constatations aux débats que le prévenu ne pouvait pas savoir, au moment où il avait rédigé les modèles de reconnaissance de dette (17 avril 2000 et 19 juin 2000) que le contenu de ces documents ne correspondait pas à la réalité car Edgar C... n'était pas secrétaire du RPF, et que ce n'est que le 30 juin 2000 qu'Edgar C... a appris que c'était Charles
Y...
qui avait apporté 4 000 000 francs au RPF, il ignorait donc jusqu'au 30 juin 2000 que les deux documents qu'il avait créés, ne pouvaient correspondre à la réalité ; que par conséquent Edgar C... n'avait pas l'intention de commettre un faux ; que la cour d'appel, en retenant à l'encontre d'Edgar C... l'existence de l'élément intentionnel du faux, a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Charles
Y...
ont été, notamment, saisies deux reconnaissances de dettes du RPF, datées du 18 novembre 1999, signées par le secrétaire général de ce parti, aux termes desquelles celui-ci reconnaissait devoir à Marthe B... 2 500 000 francs et à Robert I..., 1 000 000 francs ; que ces reconnaissances de dettes se sont avérées être des faux et avoir été créées, en avril et juin 2000, sur l'ordinateur d'Edgar C..., avocat, trésorier du RPF ; que les prévenus sont poursuivis du chef de faux en écritures privées ;

Attendu que, pour déclarer Charles Y... et Edgar C... coupables de cette infraction, l'arrêt énonce notamment que ces pièces comportent des allégations fausses, de nature à faire croire à l'existence d'un droit et étaient susceptibles de créer un préjudice ; que les juges ajoutent qu'elles étaient destinées à être présentées aux commissaires aux comptes en vue de justifier l'origine des fonds ; qu'ils en déduisent que Charles
Y...
est l'auteur intellectuel de ces faux, rédigés à sa demande par Edgar C..., qui, en raison de ses fonctions de président de l'AFCPEE et de trésorier du RPF, de sa qualité d'avocat et de sa proximité avec Charles
Y...
, ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'opération ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments le délit de faux dont elle a reconnu chacun des prévenus coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Michel
Z...
et pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel
Z...
à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues au trésor public, à savoir payer l'amende de 150 000 euros à laquelle il a également été condamné ;

" aux motifs que le rôle moteur de Michel
Z...
spécialiste des affaires de jeux tant en France que dans les pays africains et principal bénéficiaire au plan financier de la corruption doit être souligné ; ce prévenu n'a pas hésité, pour parvenir à ses fins, à utiliser sa fille Marthe B... ; la gravité des faits et l'importance de sa participation à ceux-ci, ainsi que celle des sommes en cause justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; une partie des faits reprochés ayant été commise postérieurement à la date à laquelle la condamnation de trois ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis prononcée à l'encontre de Michel
Z...
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour abus de biens sociaux et dissimulation du produit des jeux servant de base aux prélèvements dans l'affaire dite du casino de Bandol est devenue définitive, le pourvoi ayant été rejeté le 28 janvier 2000, ce prévenu n'est plus accessible au sursis simple ; dès lors la peine de quatre années d'emprisonnement dont deux années avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi que la peine d'amende d'un montant de 150 000 euros décidées par les premiers juges, sont tout à fait justifiées et doivent être pleinement approuvées ;

" alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à relever la gravité des faits et l'importance de la participation du prévenu à ceux-ci, sans autre précision, de telle sorte que la décision est dépourvue de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Edgar C... et pris de la violation des articles 775-1, 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a dispensé d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire la condamnation prononcée à l'encontre d'Edgar C..., et « rejeté cette demande de non-inscription » ;

" aux motifs que « s'agissant d'Edgar C..., il sera rappelé qu'en sa qualité d'avocat, de président de l'association et de trésorier, fonction qu'il a occupée temporairement, il avait une connaissance de l'opération dans sa globalité ; que les faits justifient que soit prononcée à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis » ; « la gravité des faits, commis par un auxiliaire de justice, justifie le rejet de la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire » ;

" alors que les juges, qui sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office, ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions, Edgar C... n'a absolument pas demandé une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement qui avait dispensé d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire la condamnation prononcée contre Edgard C..., en affirmant que devait être rejetée la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a méconnu les termes du litige et entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à dispenser d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l'encontre d'Edgar C..., au motif qu'il n'aurait pas formulé cette demande, dès lors que la cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges qui avaient prononcé une telle dispense ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Robert X... :

CONSTATE l'extinction de l'action publique à son égard ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur son pourvoi ;

Il-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille dix ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80508;09-86242
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°03-80508;09-86242


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:03.80508
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